Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2060/2017
Arrêt d u 2 6 mars 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Roswitha Petry, juges, Samah Posse, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Erythrée représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2017 / N (…).
E-2060/2017 Page 2 Faits : A. Le 25 mai 2015, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Le 26 mai 2015, elle a été affectée au Centre de procédure de Zurich, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). B. Par décision du 20 juillet 2015, le SEM a attribué la recourante au canton de C._______. C. Lors de ses auditions des 27 mai 2015, 22 juin 2015 et 14 juin 2016, l’intéressée a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Elle serait née et aurait toujours vécu à D._______, dans la région de E._______ (zoba Debub) avec ses parents et ses (…) frères et sœurs. Elle aurait également une demi-sœur (…) vivant à F._______. Après son départ du pays, ses parents auraient encore eu des jumeaux. La famille aurait tiré des revenus de la culture du champ familial. Son père, soldat basé dans la région de G._______, se serait régulièrement vu octroyer des permissions pour participer aux récoltes. L’intéressée aurait commencé sa scolarité à l’âge de sept ans, répété la 4ème année et quitté l’école le (…) 2013, à l’âge de (…) ou (…) ans (selon les versions), alors qu’elle était en 7ème année. Interrogée sur ses motifs d’asile, elle s’est plainte de la dégradation de la qualité de l’enseignement dans l’école de son village, sis à proximité de la frontière, en raison du taux important de rotation de ses enseignants. A peine étaient-ils arrivés dans sa classe qu’ils l’auraient quittée pour se rendre à l’étranger ; en outre, ils auraient été peu motivés à enseigner. Ce serait principalement pour ces raisons qu’elle avait décidé de quitter son pays, dans l’espoir de pouvoir poursuivre ses études à l’étranger. Par ailleurs, un jeune homme, plus âgé qu’elle, exerçant la fonction de policier, aurait fait demander sa main à ses parents. Ne l’ayant jamais vu, elle se serait opposée à cette union. Cependant, ses parents lui auraient dit
E-2060/2017 Page 3 que si elle arrêtait sa scolarité, ils allaient la donner en mariage à son prétendant. Elle aurait ainsi craint d’être victime d’un mariage contraint ou arrangé, au cas où elle arrêtait de suivre ses cours. Finalement, ses parents auraient consenti à ce mariage sous réserve de son accord ; ils auraient toutefois exercé des pressions sur elle pour la convaincre de leur donner cet accord. Une à deux semaines avant son départ du pays, la recourante et d’autres camarades de sa classe auraient rencontré des problèmes avec le professeur de mathématiques. Celui-ci, pour des raisons arbitraires, les aurait exclus systématiquement de ses cours, de sorte qu’elle aurait craint sérieusement de rater les examens de mathématiques de fin d’année, de ne pas être promue en 8e année, voire d’être exclue de l’école et, partant, d’être mariée de force par ses parents. Elle aurait définitivement quitté l’Erythrée, le soir du (…) mars 2013. Après la sortie des cours, elle aurait été abordée par son prétendant sur le chemin de son domicile ; pour la première fois, elle aurait été menacée d’un rapt nuptial. Elle aurait décidé sur-le-champ de quitter le pays, encouragée par ses camarades d’école. Deux d’entre elles l’auraient accompagnée. Elles se seraient rendues à E._______, puis auraient continué leur route à pied par monts et par vaux, jusqu’en Ethiopie, évitant les contrôles militaires et risquant d’être attaquées par des hyènes. Interpellées par des soldats éthiopiens, elles auraient été amenées au camp de H._______. L’intéressée y aurait vécu une année et trois mois. Elle aurait ensuite séjourné sept mois au Soudan, puis passé par la Libye, où elle aurait embarqué à destination de l’Italie. Elle aurait finalement gagné la Suisse, le (…) mai 2015. Ses parents et un cousin vivant en Israël l’auraient aidée à financer son voyage. En Suisse, l’intéressée aurait son frère aîné, également requérant d’asile, ainsi qu’un cousin au bénéfice d’un permis d’établissement. Interrogée sur ses papiers d’identité, la recourante a déclaré n’avoir jamais possédé de carte d’identité. Elle aurait reçu une carte scolaire qu’elle aurait laissée chez elle à D._______. A l’appui de sa demande, elle a produit une copie des cartes d’identité respectives de ses parents, ainsi qu’une copie de son certificat de baptême. D. Par décision du 2 mars 2017, notifiée le 7 mars 2017, le SEM a refusé de
E-2060/2017 Page 4 reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de la recourante relatives aux problèmes rencontrés avec sa famille et l’homme qui avait demandé sa main étaient trop vagues, insuffisamment circonstanciées, pour être tenues pour vraisemblables, en particulier sur l’élément déclencheur de son départ du pays. En outre, selon le SEM, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de subir un mariage forcé dans la mesure où ses parents n’avaient entrepris aucune démarche concrète en vue des fiançailles ou du mariage et qu’après son départ du pays, elle était toujours restée en contact et en bons termes avec sa famille. Son prétendant n’avait, quant à lui, pas mis à exécution ses menaces, bien qu’il se fût montré insistant. Enfin, le SEM a constaté que l’intéressée n’avait jamais eu de problèmes avec les autorités érythréennes. Il a estimé que son récit quant aux circonstances de son départ du pays et de son passage de la frontière était dénué de substance et stéréotypé. Dès lors, elle ne serait pas exposée à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, ce d’autant moins en l’absence d’indices la faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient ni aux exigences en matière de vraisemblance ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’exécution de son renvoi serait licite et raisonnablement exigible. E. Par acte du 6 avril 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l’octroi de l’asile, et subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu d’abord que ses déclarations relatives au mariage forcé, alors qu’elle avait (…) ans, correspondaient à la pratique en vigueur en Erythrée (de sorte qu’elles étaient vraisemblables), et que ces motifs de protection étaient pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
E-2060/2017 Page 5 Ensuite, elle a fait valoir que son départ illégal ne faisait aucun doute ; par conséquent, elle serait sanctionnée par l’emprisonnement à son retour au pays. Son départ illégal l’exposerait dès lors à de sérieux préjudices. Par ailleurs elle risquerait d’être enrôlée en cas de retour en Erythrée, dès lors qu’elle était en âge de servir. Or l’obligation d’accomplir le service national, d’une durée indéterminée, serait assimilable à de l’esclavage ou à du travail forcé. Enfin, comme tout demandeur d’asile débouté renvoyé de force en Erythrée, elle serait à son retour au pays exposée à une persécution. F. Dans sa réponse du 24 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il y a exposé les raisons pour lesquelles il a décidé en juin 2016 de changer sa pratique relative à l’absence de pertinence de la crainte tirée des possibles conséquences d’une sortie illégale de l’Erythrée. Pour le surplus, il s’est référé à la motivation de la décision attaquée qu’il a maintenue intégralement. G. Dans sa réplique du 12 mai 2017, la recourante a contesté la nouvelle analyse de situation du SEM ayant conduit au changement de pratique, faisant valoir qu’elle ne correspondait pas aux récits des requérants d’asile, et renvoyé pour le surplus aux arguments de son recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
E-2060/2017 Page 6 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.5 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, cf. consid. 1.3) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
E-2060/2017 Page 7 les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
E-2060/2017 Page 8 l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
E-2060/2017 Page 9 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante quant à ses motifs de protection. 3.2 La recourante n’a jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités érythréennes. Elle n’a exercé aucune activité d’opposition au régime. Certes, à la fin de sa sixième année scolaire, elle a été interpellée à une reprise : toutefois, il ne s’agissait que d’un contrôle d’identité de routine, mesure à laquelle tout un chacun peut être soumis à tout moment en Erythrée. Elle a d’ailleurs immédiatement été relâchée après l’établissement de son identité. L’élément de fait, déclencheur de son départ du pays, est, selon sa première version tenue lors de l’audition du 22 juin 2015, la crainte de ne plus pouvoir poursuivre une scolarité normale, en raison de la dégradation des conditions d’enseignement dans son école ; elle n’a invoqué la crainte de devoir accepter un mariage arrangé ou forcé qu’en second lieu, lorsqu’elle a été spécifiquement interrogée sur d’éventuels motifs complémentaires. Lors de l’audition du 14 juin 2016, elle a d’abord invoqué ces deux motifs en leur donnant la même importance ; à la fin de cette audition, elle a clairement indiqué que le fait déclencheur de son départ du pays a été la menace, le jour-même et pour la première fois, d’un rapt nuptial. 3.3 S’agissant du mariage voulu par ses parents, ses déclarations à ce sujet demeurent vagues et inconsistantes, voire incohérentes ou même contradictoires. Tantôt ses parents n’auraient pas accordé sa main à son prétendant, tantôt ils auraient accepté la demande en mariage. Tantôt ils auraient soumis leur acceptation à l’accord de la recourante, tantôt ils y auraient renoncé. Enfin, ils auraient tantôt donné leur accord à un mariage plus ou moins immédiat, tantôt soumis cet accord à l’achèvement des études de la recourante. Il n’y a eu ni fiançailles ni date fixée à cette fin ni aucune autre sorte de planification concrète du mariage. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a écarté la vraisemblance que la recourante se soit soustraite à un mariage forcé. 3.4 Quant aux menaces relatives à un rapt nuptial, la recourante ne les a invoquées que lors de l’audition du 14 juin 2016. Si ces menaces avaient été réellement le motif essentiel, voire unique, l’ayant incitée à prendre immédiatement la fuite, le jour-même, elle aurait dû les signaler lors de sa précédente audition déjà. L’omission de ce fait significatif lors de l’audition
E-2060/2017 Page 10 du 22 juin 2015 est un indice sérieux supplémentaire de l’absence de vraisemblance de ses déclarations. 3.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé ou à un rapt nuptial. 3.6 S’agissant du départ illégal du pays, le Tribunal considère comme manifestement infondés les arguments du recours (cf. let. E), dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 2 mars 2017, avait déjà été confirmée, le 30 janvier précédent, par le Tribunal, dans son arrêt de référence D- 7898/2015 précité (cf. consid. 2.4 ci-dessus). En particulier, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En effet, la recourante n’a jamais commis d’infraction militaire dans la mesure où elle n’a jamais été appelée à servir. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’elle était, pour une raison ou pour une autre, personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. La recourante ne peut donc pas non plus se prévaloir valablement, pour un tel motif d’ordre politique, de l’existence d’une crainte objectivement fondée de devoir subir un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi à son retour au pays. 4. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (cf. art. 44 LAsi).
E-2060/2017 Page 11 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.
6. 6.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appliquée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi. 6.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en luimême de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas en l’espèce. 6.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de recourante était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
E-2060/2017 Page 12 cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit. 7.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 7.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
E-2060/2017 Page 13 en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 7.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. 7.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir ellesmêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 7.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
E-2060/2017 Page 14 extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 7.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 7.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 7.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
E-2060/2017 Page 15 érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 7.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7). 7.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 7.4 En l’espèce, la recourante a quitté son pays avant d’avoir atteint l’âge d’être recrutée au service militaire. N’ayant pas la qualité de réfractaire ni celle de déserteur, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui demeure indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en
E-2060/2017 Page 16 soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 7.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
E-2060/2017 Page 17 civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. 8.5 En l’espèce, la recourante est une jeune femme sans problème de santé et sans charge d’enfants (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) qui a passé la majeure partie de sa vie
E-2060/2017 Page 18 en Erythrée, où elle dispose d’un réseau familial et social sur lequel elle est censée pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 5.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. Au vu l’issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge de recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de dispenser la recourante de tous frais de procédure, conformément à l’art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et à l’art. 6 FITAF. La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :