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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2011 E-2055/2011

April 12, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,195 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2055/2011 Arrêt du 12 avril 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 mars 2011 / N (…).

E-2055/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 janvier 2011, la décision du 28 mars 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours interjeté, le 4 avril 2011, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 7 avril 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-2055/2011 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II),

E-2055/2011 Page 4 que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé des demandes d'asile en Italie, le 21 juillet et le 4 août 2008, que, le 16 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, que, le 8 mars 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 3 mars 2011, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II, qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée,

E-2055/2011 Page 5 que l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, qu'il a toutefois soutenu que les conditions d'existence précaires rencontrées en Italie, liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH, que, de plus, celles-ci seraient en tout point assimilables à celles existant en Grèce, et sur lesquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) s'est prononcée récemment (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011 [ndlr]), qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer, qu'en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi que les conditions de vie qui auraient été les siennes en Italie eussent été à ce point pénibles et dégradantes qu'elles auraient pu être comparées à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, et qu'un tel risque surgirait en cas de transfert dans ce pays (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1 destiné à être publié dans ATAF 2010/45), qu'en outre, la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit près de deux ans et demi, sans y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités, ne plaide pas dans ce sens, qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 7.6.3),

E-2055/2011 Page 6 que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé, qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les voies de droit adéquates, qu'au demeurant, il n'a fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant au Nigéria, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il établissait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces principes, qu'il lui incombe dès lors de se prévaloir devant ces autorités d'éventuels motifs liés à sa situation personnelle, s'il entend s'opposer à son retour au Nigéria, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en

E-2055/2011 Page 7 charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

E-2055/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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