Cour V E-2054/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 avril 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2054/2009 Vu la première demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 26 février 1992, sous une identité différente de celle donnée dans le cadre de la présente procédure d'asile, la disparition du requérant le 23 septembre 1992, suite au rejet définitif de cette première demande le 31 août 1992, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 8 mars 2009, la décision rendue le 25 mars 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 30 mars 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut implicitement à l'annulation de celle-ci, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2
E-2054/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était rentré au Nigéria quelques mois après sa disparition en septembre 1992 ; qu'en 2001, sa voiture aurait été volée et aurait été utilisée, le 23 décembre 2001, lors d'une opération durant laquelle le procureur général de l'Etat avait été assassiné ; qu'étant donné qu'il n'aurait pas dénoncé ce vol à la police, les autorités nigérianes l'auraient accusé d'avoir collaboré avec les auteurs de cet attentat ; que l'intéressé, qui aurait craint d'être condamné à mort si les autorités arrivaient à l'arrêter, se serait alors caché ; qu'en novembre 2008, apprenant qu'il était toujours recherché, il aurait décidé de fuir à l'étranger ; qu'il se serait rendu au Ghana, puis aurait pris un vol à destination de Madrid ; qu'il aurait ensuite séjourné durant quelques mois en Espagne et dans divers autres pays européens dont il dit ne pas se souvenir et où il n'aurait jamais été contrôlé ; qu'il serait venu en Suisse en mars 2009, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), Page 3
E-2054/2009 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, ses propos à ce sujet étant manifestement invraisemblables, que l'intéressé a été fort vague quant à la date à laquelle il aurait perdu son passeport (« en 2004, 2005 ou 2006 » ; cf. pt. 13.1 p. 6 du procès-verbal [pv] de la première audition), qu'en outre, il a déclaré lors de la présente procédure d'asile qu'il n'avait jamais eu de carte d'identité (cf. pt. 13.2 p. 6 du pv précité), ce qui est en contradiction avec ses allégations lors de la précédente procédure en Suisse (cf. pt. 16b p. 2 du pv de la première audition), qu'à cela s'ajoute que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ciavant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de l'ODM du 25 mars 2009 relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), Page 4
E-2054/2009 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les allégations de l'intéressé concernant les recherches de la part des autorités nigérianes depuis 2001 ont été fort imprécises ; qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de donner une réponse claire quant aux raisons pour lesquelles il aurait attendu jusqu'en novembre 2008 pour quitter le Nigéria (cf. questions 5 et 6 lors de la seconde audition), que, même à supposer que les motifs allégués par l'intéressé eussent répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. le par. précédent), force est de constater que de telles poursuites pénales ne seraient de toute façon pas pertinentes en matière d'asile (cf. à ce sujet notamment les motifs prévus par la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi), que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, Page 5
E-2054/2009 que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est dans la force de l'âge, dispose d'une expérience pro- Page 6
E-2054/2009 fessionnelle (cf. notamment pt. 8 p. 4 du pv de la première audition) et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E-2054/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (...) (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement) - à l'ODM, (...) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8