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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2008 E-2047/2008

June 20, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,621 words·~8 min·2

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire

Full text

Cour V E-2047/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Astrid Dapples, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par Caritas Neuchâtel, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 5 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2047/2008 Faits : A. L'intéressé, originaire de la province de Dohuk, a demandé l'asile à la Suisse le 14 octobre 2005. B. Par décision du 7 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a suspendu cette mesure au profit d'une admission provisoire, dès lors que l'exécution de dite mesure n'apparaissait pas raisonnablement exigible au vu de la situation générale de sa province d'origine. C. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 7 novembre 2005, dès lors que les trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, situées dans le nord de l'Irak et contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient plus une situation de violence généralisée. D. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte daté du 28 mars 2008, concluant à son annulation. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 7 avril 2008, la juge en charge de l'instruction de son dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé au recourant un délai pour s'acquitter du versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal Page 2

E-2047/2008 administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi). 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De plus, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Enfin, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), 2.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Page 3

E-2047/2008 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 2.5 Si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEtr). 3. Dans son mémoire de recours du 28 mars 2008, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa vie, en cas de retour dans son pays, dès lors qu'il retomberait sous la domination de son oncle paternel, lequel l'obligerait à travailler pour lui, et qu'il ne disposerait de surcroît d'aucune possibilité de fuite interne. Par ailleurs, ne sachant quasiment ni lire ni écrire, il ne pourrait subvenir rapidement à ses besoins. Or, force est de constater que la crainte invoquée de retomber sous la coupe de son oncle ne saurait constituer un traitement prohibé au sens du droit international. En outre, l'intéressé est un homme adulte et rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait pas solliciter le soutien des autres membres de sa famille, à savoir notamment de son frère, de son oncle maternel, voire même de son beau-frère, pour s'émanciper de l'oncle craint, ce d'autant moins qu'il n'a jamais allégué les avoir quittés en mauvais termes. Aussi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus apporté la preuve de l'existence de circonstances personnelles concrètes susceptibles d'engendrer pour lui un véritable risque sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère donc également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). 4. 4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi, l'intéressé a invoqué une analyse erronée de l'ODM quant à la situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak. Or, dans un arrêt de principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier 2008, en la cause E-6982/2006, complété par l'arrêt du 14 mars 2008, en la cause E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet), le TAF a également jugé Page 4

E-2047/2008 que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien était certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités de la région sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate et que, par conséquent, un retour dans les trois provinces kurdes est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne santé. Dans le cas présent, force est de constater qu'il ressort des déclarations du recourant qu'il a toujours vécu à B_______ (province de Dohuk) où il a travaillé durant trois ans dans une carrosserie et où plusieurs membres de sa famille vivent encore, même si cet élément n'est pas déterminant. L'analphabétisme prétendu du recourant ne saurait donc entraîner en soi une inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il souffre de problèmes de santé particuliers. Partant l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), puisqu'elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète. 4.2 l'exécution du renvoi est également possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 5

E-2047/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, effectuée en date du 16 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 6

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