Cour V E-2032/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 avril 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2032/2009 Faits : A. Le 9 juin 2008, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a demandé une première fois l'asile à la Suisse. Il a dit être né et avoir vécu à D._______, localité située dans la province nord-irakienne de Dohuk. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré s'être livré à des trafics d'armes clandestins pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) turc à partir de 2005. Le 25 avril 2008, la camionnette chargée d'armes à bord de laquelle se trouvaient le requérant et ses deux camarades B._______ et C._______ serait tombée en panne. Une patrouille d'unités spéciales du KDP (Parti démocratique du Kurdistan [irakien]) se serait par la suite approchée du véhicule. B._______, C._______, ainsi que A._______, auraient alors pris la fuite puis se seraient séparés. Le requérant aurait quitté l'Irak vers la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2008 après avoir été informé par son oncle de l'arrestation de ses deux camarades et des recherches menées contre lui par les forces du KDP, notamment chez ses parents. Il aurait également appris de son oncle que les autorités kurdes nord-irakiennes avaient délivré des convocations à son attention. B. Par décision du 9 juillet 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, motif pris notamment que son récit ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a en effet estimé que les variations des indications du requérant relatives au nombre de transports clandestins d'armes effectués avec succès pour le PKK (tantôt deux, tantôt trois, selon les versions) faisaient planer de sérieux doutes sur de tels transports. L'autorité inférieure a jugé peu crédibles les mesures de sécurité prétendument prises par A._______ pour éviter d'être intercepté par les services de sécurité du KDP durant ses trafics d'armes allégués. Elle a également noté que l'intéressé n'avait pas pu situer le moment de l'année 2007 où son véhicule aurait été stoppé à deux reprises par les patrouilles du KDP. Elle a, enfin, souligné qu'en audition sur les motifs d'asile, le requérant n'avait plus repris ses précédentes déclarations faites en audition sommaire, selon lesquelles ses deux camarades arrêtés l'avaient lourdement accablé et désigné comme Page 2
E-2032/2009 coupable principal. Dans sa décision du 9 juillet 2009, l'ODM a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par arrêt du 18 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé par A._______ contre cette décision. Il a notamment confirmé le bien-fondé des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et a dénié toute valeur probante aux deux mandats d'arrêts prétendus produits au stade du recours. Il a en particulier refusé d'admettre que pareils documents aient pu parvenir en mains de l'intéressé sous forme authentique. D. Le 19 février 2009, A._______ a une nouvelle fois demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 3 mars 2009, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 12 mars suivant, il a en substance affirmé être retourné dans son pays le 28 septembre 2008 après le rejet définitif de sa première demande. Le 27 octobre 2008, la police kurde irakienne se serait présentée à son domicile (dont il aurait été absent ce jour-là) puis aurait remis à ses proches une convocation, datée du 27 octobre 2008 également, l'invitant à se présenter au poste de police de D._______, sous peine de voir sa punition alourdie. Le lendemain, le requérant aurait été avisé par son oncle que ses anciens camarades B._______ et C._______ avaient été arrêtés et avaient témoigné contre lui. Le 21 décembre 2008, il aurait quitté l'Irak par la frontière turque. A._______ a ajouté que sa famille et celle d'un autre village étaient impliquées dans une vendetta mutuelle depuis environ trente ans et que c'était au tour de sa famille de devoir se venger, malgré une récente réconciliation. Il a pour le surplus repris les motifs déjà invoqués à l'appui de sa première demande. Il a versé au dossier l'original de la convocation susvisée du 27 octobre 2008 (dont une traduction orale a été effectuée par l'interprète en audition sur les motifs d'asile). E. Par décision du 25 mars 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, considéré que les faits intervenus après la clôture de sa première procédure Page 3
E-2032/2009 d'asile, tels qu'allégués par le requérant, n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi car ils ne revêtaient aucun caractère de nouveauté par rapport à ceux jugés invraisemblables tant par l'ODM que le Tribunal durant la première procédure d'asile. Cet office a, d'autre part, dénié toute valeur probante à la convocation produite, estimant qu'il s'agissait d'un faux. Il a en effet relevé que le motif à l'origine de son émission n'était pas indiqué sur ce document et a jugé peu plausible qu'une autorité censée vouloir appréhender l'intéressé dans le cadre d'une enquête l'ait poussé à fuir en lui signifiant explicitement qu'il serait arrêté puis lourdement sanctionné. L'ODM a pour le surplus fait remarquer qu'en première procédure d'asile, le requérant n'avait jamais mentionné la vendetta familiale invoquée à l'appui de sa seconde demande et l'a, en conséquence, jugée invraisemblable. F. Par recours du 28 mars 2009, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de première instance du 25 mars 2009 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis la dispense du paiement des frais de procédure. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Page 4
E-2032/2009 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., qui est toujours d'actualité). Il convient donc de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. 3. 3.1 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle. L'application de cette règle présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Tel est ainsi le cas lorsque les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de crédibilité ou qu'ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3 p. 16s. et JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3.2 A titre préliminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté, dès lors que le recourant a été auditionné sommairement, puis sur ses motifs d'asile, et qu'il a expressément reconnu, par sa signature, que les procès-verbaux des auditions des 3 et 12 mars 2009 lui avaient été relus et retraduits, phrase par phrase, dans une langue qu'il comprenait. Il a en outre confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à ses propos librement exprimés. Cela étant, l'une au moins des trois conditions alternatives Page 5
E-2032/2009 préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dans la mesure où A._______ a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative (cf. let. B et C supra). Pour le reste, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant le bienfondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour refuser d'entrer en matière sur sa demande. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité de céans renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2s. et let. E supra) de la décision entreprise. Elle estime en particulier qu'il n'est pas plausible que les services de sécurité kurdes irakiens disposant prétendument de "prérogatives sans égal" (cf. mémoire du 28 mars 2009, p. 1) aient à nouveau convoqué l'intéressé un mois après son retour et pris ainsi le risque de le faire fuir à nouveau. Les autorités kurdes irakiennes avaient d'autant moins de raisons de procéder de la sorte que A._______ n'avait donné aucune suite à leurs précédentes convocations (cf. let. A supra i. f.). L'ignorance par le recourant du contenu d'autres documents gouvernementaux kurdes irakiens censés avoir été remis à son oncle maternel (cf. pv d'audition du 12 mars 2009, p. 7, rép. à la quest. 25) ne peut au demeurant qu'accentuer les sérieux doutes planant sur les recherches policières dont il serait l'objet. 3.3 Après un examen succinct du dossier, le Tribunal juge que c'est à juste titre que l'ODM a conclu à l'absence manifeste de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Aussi est-ce à bon droit qu'il a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______. Son recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse, comme en l'espèce, d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une Page 6
E-2032/2009 décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant est conforme à la loi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Compte tenu des motifs déjà explicités plus en détail au considérant 3 ci-dessus, ainsi que dans son précédent arrêt du 18 juillet 2008 concernant le recourant, l'autorité de céans n'a pas de raison de penser qu'un retour de ce dernier dans son pays d'origine l'exposerait à un risque hautement probable de traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s.). Dans sa jurisprudence (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/ 4 p. 31 ss et 2008/5 p. 57 ss), le Tribunal a précisé à cet égard que la situation sécuritaire dans les trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya (Kurdistan irakien) est suffisamment stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection Page 7
E-2032/2009 adéquate contre des persécutions. Aussi l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak et au Kurdistan irakien notamment s'avère-t-elle licite au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 5.3.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 ). 5.3.2 Selon la jurisprudence citée au consid. 5.2 ci-dessus (cf. 2ème parag.), l'exécution du renvoi vers les trois provinces nord-irakiennes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social famille, parenté ou amis - ou de liens avec les partis dominants . En l'occurrence, force est de constater que les exigences posées par dite jurisprudence pour autoriser le rapatriement du recourant sont remplies, dans la mesure où celui-ci est âgé de 21 ans, qu'il est Page 8
E-2032/2009 célibataire, sans charge de famille, d'ethnie kurde, et qu'il a toujours vécu en zone autonome kurde irakienne lorsqu'il ne se trouvait pas à l'étranger. Il n'a par ailleurs invoqué aucun problème de santé particulier et ses proches vivant dans cette zone pourront l'appuyer après son retour. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ en Irak et vers le Kurdistan irakien en particulier doit être déclarée conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr malgré les difficultés économiques et sociales régnant toujours dans cette partie de l'Irak. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 7. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 28 mars 2009 (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons décrites plus en détail aux considérants 3 à 5 ci-dessus. 8.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante) Page 9
E-2032/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) ; - à l'ODM, (...) (par télécopie, avec le dossier N (...) [envoyé par courrier interne], avec prière de notifier l'arrêt à Rashid Nihad et de retourner l'accusé de réception au Tribunal administratif fédéral, signé par le recourant) ; - au Service de la population du canton de (...), (...) (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10