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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2014 E-2028/2014

April 24, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,370 words·~12 min·4

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision en matière de réexamen / refus de mesures provisionnelles; décision de l'ODM du 3 avril 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2028/2014

Arrêt d u 2 4 avril 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…),

(…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision incidente de l'ODM dans le cadre d'une demande de réexamen ; décision incidente de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).

E-2028/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante le 30 novembre 2013, les procès-verbaux des auditions de l'intéressée, des 3 et 17 décembre 2013, dont il ressort que celle-ci serait venue en Suisse pour y rejoindre un compatriote, avec lequel son mariage avait été arrangé dans son pays, à distance, par l'intermédiaire de tierces personnes, la décision du 6 janvier 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), alors en vigueur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressée en Belgique, où elle avait été enregistrée comme requérante d'asile le (…) septembre 2012, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-397/2014 du 7 février 2014 rejetant le recours déposé le 23 janvier 2014 contre cette décision, la demande de réexamen adressée le 27 mars 2014 par la recourante à l'ODM, par laquelle celle-ci a fait valoir qu'elle était enceinte (sans autres précisions ni démonstrations) et lui a demandé de reconsidérer sa décision du 6 janvier 2014, d'entrer en matière sur sa demande d'asile "pour motif humanitaire" et de l'attribuer au canton de résidence de son compagnon, la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert et la demande d'assistance judiciaire partielle contenues dans cette demande de réexamen, la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle l'ODM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, et a refusé de suspendre l'exécution du transfert, le recours interjeté le 14 avril 2014 contre cette décision incidente, concluant à l'octroi de l'"effet suspensif", à l'annulation de la décision entreprise, à la renonciation de la perception d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la suspension de l'exécution du transfert et à ce que l'ODM soit invité à se prononcer sur sa demande de changement de canton,

E-2028/2014 Page 3 la décision incidente du 17 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable, que la décision incidente par laquelle l'ODM rejette une demande d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut en revanche être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 p. 211 ss, toujours applicable dès lors que l'art. 107 LAsi n'a pas subi de modification avec la modification légale du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1 er février 2014 et ce quand bien même la décision de rejet de la demande de dispense des frais et de perception d'une avance se base non plus sur l'ancien art. 17b al. 2 et 3 LAsi mais sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi dont le contenu est analogue), que la conclusion du recours tendant à l'annulation du point 1 de la décision incidente de l'ODM, du 3 avril 2014, est par conséquent irrecevable, qu'en revanche, la décision incidente par laquelle l'ODM refuse l'octroi de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours distinct, que, présenté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et dans le délai utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable sur ce point,

E-2028/2014 Page 4 qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures provisionnelles, que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont en principe pas d'effet suspensif (cf. art. 107a LAsi), à moins que le Tribunal n'admette une demande d'octroi de l'effet suspensif, que, de même, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi (cf. art. 111b al. 3 1 ère phrase LAsi), que l'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. art. 111b al. 3 2 ème phrase LAsi), que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA, que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération, qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute, que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit, qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation, qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

E-2028/2014 Page 5 qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; ATF 127 II 132 consid. 3; ATF 117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édition, Berne 2011, p. 305 ss; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 ème éd., Zurich 2010, no 1802 ss, p. 413; ULRICH ZIMMERLI / WALTER KÄLIN / REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss), que les chances de succès d'une demande de réexamen ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par un tel moyen de droit, qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), qu'en l'occurrence l'ODM a considéré que le fait nouveau allégué par la recourante, à savoir sa grossesse, n'était pas déterminant, que le Tribunal avait retenu dans son arrêt du 7 février 2014 qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, du fait que son compagnon ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence, et ce indépendamment de la question de savoir si son mariage était valable ou si les liens avec son compagnon devaient être considérés comme stables et effectivement vécus, que force est de constater que la grossesse de la recourante ne constitue pas, à cet égard, un fait nouveau déterminant, puisqu'il ne change rien au statut du compagnon de cette dernière en Suisse,

E-2028/2014 Page 6 qu'au demeurant la recourante, qui ne connaissait pas celui-ci lors de son arrivée en Suisse et ne vit que depuis quelques mois dans ce pays, ne saurait se prévaloir de facteurs particuliers à prendre en considération au regard de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4.), qu'elle n'a d'ailleurs pas soutenu, dans sa demande de reconsidération, que son transfert en Belgique serait contraire à cette disposition et ne le prétend pas non plus dans son recours, qu'elle fait en revanche valoir que l'ODM aurait dû entrer en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires, eu égard à sa situation de femme seule, ayant besoin du soutien de son compagnon et père de son futur enfant, que l'ODM n'a, à bon droit, pas retenu cette argumentation, qu'en effet, la recourante, qui se trouve au début de sa grossesse, n'a pas allégué de problème particulier, sur le plan de sa santé physique ou psychique, qui ferait obstacle à son transfert, que le seul fait qu'elle soit enceinte ne suffit pas à démontrer que, contrairement à l'appréciation faite en procédure ordinaire, l'exécution de son transfert heurterait désormais le principe de non-refoulement ou serait illicite dans le cas concret, dans le sens qu'un transfert vers la Belgique, où il semble qu'elle ait vécu plus d'une année sans connaître de difficultés, la condamnerait à vivre dans des conditions non conformes à la dignité humaine, que ce seul fait ne démontre en rien non plus que l'ODM aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant, dans un examen a priori, qu'il ne se justifiait pas de se saisir de la demande de l'intéressée pour des raisons humanitaires, étant relevé que tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire, elle a constamment été vague dans ses propos et ne les a guère étayés de véritables démonstrations, qu'en définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que la demande de réexamen de la recourante n'avait pas de chance d'aboutir, que sa décision incidente de refuser de suspendre l'exécution du transfert de la recourante était en conséquence a priori fondée,

E-2028/2014 Page 7 que les autorités belges devront néanmoins être dûment informées de la situation de l'intéressée, que le transfert sera organisé en conséquence, en s'assurant de l'absence d'une quelconque mise en danger, que la recourante a enfin demandé à l'ODM, dans sa requête de réexamen du 27 mars 2014, à être attribuée au canton où réside son compagnon, qu'elle fait grief à l'ODM, dans son recours, de n'avoir pas répondu à cette requête et demande au Tribunal d'enjoindre l'ODM de statuer sur sa demande, que sur ce point, il convient de rappeler que la procédure d'asile de la recourante a été close par une décision de non-entrée en matière, que le canton d'attribution est chargé de l'exécution du transfert et qu'elle n'a aucun droit à solliciter une attribution cantonale différente pour la durée d'une procédure extraordinaire, que l'ODM n'avait donc pas à statuer sur sa requête, que les conclusions de la recourante sont donc infondées sur ce point, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la suspension du transfert décidée à titre superprovisionnel tombe avec le présent prononcé, que les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi de mesures provisionnelles au recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-2028/2014 Page 8 que, vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-2028/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-2028/2014 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2014 E-2028/2014 — Swissrulings