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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2010 E-2011/2010

April 13, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,672 words·~8 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-2011/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 avril 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2011/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mars 2009, l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de reprise en charge présentée par l'ODM le 5 juin 2009, la décision du 3 aout 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert du requérant en Italie en date du 21 septembre 2009, la seconde demande d'asile déposée le 16 novembre 2009, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités italiennes, le 4 décembre 2009, et la réponse favorable donnée par celles-ci en date du 8 mars 2010, la nouvelle décision du 15 mars 2010, par laquelle l'ODM, pour le même motif, a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, le recours interjeté, le 29 mars 2010, contre cette décision, les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 30 mars 2010, la suspension, le même jour, de l'exécution du transfert, par la voie des mesures préprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Page 2

E-2011/2010 Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le 24 septembre 2008, Page 3

E-2011/2010 que le recourant fait en l'espèce valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes pas mention de la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, faisant simplement référence, de manière d'ailleurs erronée, à l'art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, que seules les dispositions figurant au chapitre III du règlement Dublin (art. 5 à 14) fixent en effet les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, que toutefois, en l'espèce, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une première procédure de transfert vers l'Italie en tous points analogue, si bien qu'il savait parfaitement à quoi s'en tenir sur les motifs de cette mesure, qu'en outre, lors de l'audition sommaire du 18 novembre 2009 (cf. questions 12-13), il a été dûment averti du fait qu'il serait appelé à être transféré une nouvelle fois en Italie, et a été invité à s'exprimer à ce sujet, Page 4

E-2011/2010 que son argumentation invoquant une violation du droit d'être entendu peut ainsi être taxée, à bon droit, de mauvaise foi, que le recourant a de plus invoqué une motivation insuffisante de la décision attaquée sur deux points soulevés dans son audition, à savoir que l'autorité de première instance ne s'était prononcée ni sur les conditions de vie difficiles qu'il risquait de connaître en Italie, ni sur les effets de droit que pouvait entraîner la présence en Suisse d'un membre de sa famille, que s'agissant du premier grief, le Tribunal rappelle qu'il n'incombait pas à l'ODM de se pencher sur la situation socio-économique du recourant une fois transféré, le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la compétence de l'Etat de destination, que c'est des autorités de cet Etat que l'intéressé doit requérir le soutien qui peut lui être nécessaire, selon les procédures que ledit Etat prévoit, qu'enfin, arguant de la présence régulière d'un familier en Suisse, in casu une cousine, l'intéressé fait implicitement reproche à l'ODM de ne s'être pas référé, dans son cas, à l'art. 15 du règlement Dublin, en application duquel la Suisse aurait dû demeurer l'Etat compétent pour traiter sa demande, que toutefois, ce faisant, le recourant méconnaît l'art. 2 let. i du règlement Dublin, en application duquel la notion de "membres de la famille", s'agissant de personnes majeures, se limite au conjoint et aux enfants mineurs, qu'en conséquence, les griefs du recourant, fondés sur une motivation insuffisante et une violation du droit d'être entendu, ne sont pas recevables, que la décision attaquée n'étant pas affectée par un vice de cette nature, il n'y a donc pas lieu de l'annuler, qu'enfin, l'intéressé n'a en rien contesté que l'Italie soit compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en application des principes dégagés par le chapitre III du règlement Dublin, et n'a pas exprimé d'objection claire à son transfert dans ce pays, Page 5

E-2011/2010 qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les requêtes tendant à la prise de mesures provisionnelles et au dispense du versement d'une avance de frais sont donc caduques, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-2011/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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