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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2007 E-1982/2007

November 26, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,135 words·~11 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1982/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), alias C._______, né le 28 juin 1985, ressortissant de la République du Cameroun, c/o (...), représenté par D._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 8 février 2007 de l'ODM en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1982/2007 vu la demande d'asile déposée en Suisse le 25 décembre 2006 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par B._______, alias C._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), l'audition sommaire du 12 janvier 2007 au centre de transit d'Alstätten, au cours de laquelle, assisté d'un interprète, il a déclaré parler le français (langue maternelle) et l'anglais, être ressortissant camerounais, vivre depuis l'enfance à E._______, avoir un enfant resté au pays, être célibataire, de confession chrétienne, avoir travaillé dans le textile, avoir perdu sa soeur et ses parents des suites d'empoisonnements et craindre d'être tué par ses demi-frères, si la Suisse ne lui accordait pas sa protection, l'audition fédérale en langue française du 1er février 2007, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait quitté son pays en raison de son différend avec ses demi-frères (père commun) ; que ceux-ci n'auraient jamais supporté la liaison de sa mère avec leur père et rendu sa famille responsable de la mort de ce dernier, décédé le (...) ; que sa mère aurait été empoisonnée pour cette raison le (...) ; que ses demi-frères auraient engagé plusieurs personnes pour éliminer l'intéressé ; que celles-ci auraient tenté de lui tirer dessus et auraient mis le feu à la porte de sa chambre ; que l'intéressé aurait hérité de son père une maison à E._______ et une plantation, la décision du 8 février 2007, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée, au motif que ses déclarations manquaient de détails précis, d'authenticité et de logique, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a ordonné son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible sans aucune restriction et possible, l'acte rédigé en allemand déposé le 16 mars 2007, par lequel l'intéressé a interjeté recours en concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à son renvoi de Suisse, au vu de l'inexigibilité d'une telle mesure, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, Page 2

E-1982/2007 la décision incidente du 26 avril 2007, par laquelle la Juge instructeure a autorisé l'intéressé à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle déposée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, le versement dans le délai imparti de l'avance de frais par Fr. 600.--, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que l� intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée, que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5), Page 3

E-1982/2007 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a invoqué subir des persécutions de la part de la famille de son père (principalement ses demi-frères), que, selon la jurisprudence (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 18 consid. 10 et les nombreuses références citées), peuvent être déterminants en matière d'asile non seulement le comportement d� agents étatiques, mais également celui de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices, lorsque l'Etat du requérant n� entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu� il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu� il n� a pas la capacité de les prévenir, qu'en d'autres termes, il n� existe pas de persécution déterminante en matière d� asile, si l� Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d� actes de persécution et que la victime dispose d� un accès raisonnable à cette protection, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l� on peut et doit exiger d� un requérant qu� il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d� éventuelles persécutions avant de solliciter celle d� un Etat tiers ou qu'il rende vraisemblable qu'une telle démarche serait vaine, qu'en l'occurrence, indépendamment de la réalité des motifs avancés par l'intéressé, celui-ci n'a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que son Etat d'origine aurait toléré ou même soutenu la ou les agressions dont il aurait été victime et, par conséquent, aurait refusé de lui offrir une protection, quelle qu� elle fût, alors qu� il était en mesure de le faire, Page 4

E-1982/2007 qu'au contraire, le recourant reconnaît ne pas avoir entrepris la moindre démarche, prétextant « que cela ne servait à rien d'accuser sans preuve » (cf. p.-v. d'audition du 1er février 2007, p. 19), que l'argumentation de l'intéressé à l'appui de son recours ne lui est d'aucun secours, celui-ci se limitant à relever qu'il ne faut pas perdre de vue « dass es sich bei Kamerun nicht um einen Rechtsstaat westlicher Prägung, wie ihn z. B. die Schweiz darstellt, sondern um ein afrikanisches Land handelt. Wie überall in Afrika ist auch im Heimatland des Beschwerdeführers die Korruption eines der grössten Probleme » (cf. mémoire de recours, p. 8 ch. 2.7.), qu'en effet, le recourant n'a avancé aucune raison concrète expliquant valablement le fait qu'il n'ait pas cherché à obtenir l� ouverture d'une enquête de police judiciaire contre ses prétendus agresseurs dans son Etat d'origine, qu'il a de surcroît indiqué n'avoir jamais eu de problèmes avec la police ou les autorités camerounaises (cf. p.-v. d'audition du 12 janvier 2007, p. 8), que l'allégué selon lequel l'un de ses demi-frères appartiendrait au corps de police de E._______ (cf. mémoire de recours, p. 7 ch. 2.7.) ne change rien à la situation et n'est d'ailleurs pas non plus étayé, qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal doit relever qu'au vu des éléments du dossier, le récit de l'intéressé n'est pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, le Tribunal ne peut que renvoyer à la motivation pertinente de la décision attaquée quant à l'invraisemblance du récit, que, sur ce point aussi, le recours déposé contre la décision attaquée ne contient aucun argument valable ni n'est étayé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en effet, l'intéressé s'est contenté de relativiser les contradictions relevées par l'ODM, que les décès des membres de sa famille, à savoir son père, sa mère et sa soeur, qui tous trois auraient succombé après de prétendus empoisonnements, ne sont attestés par aucun document probant, Page 5

E-1982/2007 que les photographies fournies à l'appui du recours, censées représenter sa mère sur son lit de mort, ne constituent évidemment pas une preuve à cet égard, que ses explications sur les circonstances du décès de sa mère, qui, séjournant dans un village dont la population lui aurait été partiellement hostile, aurait consommé de la nourriture gracieusement remise par un inconnu, après deux empoisonnements dans sa famille, sont confuses et particulièrement peu crédibles, qu� au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu� il conteste le refus d� asile, est rejeté, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE), qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée Page 6

E-1982/2007 � et indépendamment des circonstances d'espèce � de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu� en outre, le recourant est jeune et n� a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l� être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-1982/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : l'original de la décision attaquée) - à l'autorité inférieure (n° réf. N.______ ; par courrier interne) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 8

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