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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2008 E-1955/2008

December 11, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,924 words·~15 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1955/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 décembre 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Cameroun, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1955/2008 Faits : A. Le 26 avril 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, originaire du village de A._______, a expliqué qu'orpheline, elle avait été élevée par son oncle et sa tante. A l'âge de treize ans, elle aurait été donnée en mariage au chef du village voisin, dont elle serait devenue la sixième épouse. Obligée par lui à des relations sexuelles, elle aurait eu un enfant l'année suivante. Avec l'accord de son mari, l'intéressée aurait été confiée à une dénommée Y._______, qui proposait de l'emmener en Europe. A Yaoundé, Y._______ lui aurait acheté des vêtements, et toutes deux auraient embarqué, le 25 décembre 2005, sur un vol à destination de Zurich ; l'intéressée aurait reçu la consigne de se faire passer pour sourde-muette, Y._______ disposant pour elle d'un passeport d'emprunt. A son arrivée, la requérante aurait été retenue dans une maison avec d'autres femmes africaines, et forcée par Y._______ à la prostitution ; elle aurait été occasionnellement maltraitée et n'aurait jamais été autorisée à sortir. L'intéressée aurait appris que Y._______ s'était mise d'accord avec son mari pour l'emmener et lui avait payé une somme importante dans cette intention. Après plusieurs mois, un client à qui la requérante avait inspiré de la compassion aurait obtenu de Y._______ la permission de l'emmener à l'extérieur ; il l'aurait ensuite conduite jusqu'à Vallorbe. C. Par décision du 15 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 25 mars 2008, X._______ a réaffirmé l'exactitude des faits décrits lors de l'instruction. Elle a fait valoir son état de santé, ainsi que l'absence de tout réseau familial au Page 2

E-1955/2008 Cameroun, la difficulté d'y assurer sa survie quotidienne vu son absence de formation, ainsi que l'insuffisance des infrastructures médicales dans son pays d'origine. Elle a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 31 mars 2008, le Tribunal a accordé à l'intéressée l'assistance judiciaire partielle. F. La recourante a déposé deux rapports médicaux la concernant. Le premier, du 7 avril 2008, pose le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un état dépressif sévère. Il relève qu'un soutien psychothérapeutique a été mis sur pied, le traitement médicamenteux ayant permis une amélioration graduelle de l'état de l'intéressée et une atténuation des idéations suicidaires ; néanmoins, une prise en charge à long terme reste nécessaire, vu l'état toujours précaire de la patiente, faute de quoi le risque de suicide pourrait réapparaître. Le second rapport, daté du 24 avril 2008, relève que la recourante a reçu, d'août 2006 à mai 2007, un traitement contre une tuberculose latente. Il constate par ailleurs chez elle une infection par le virus HIV aujourd'hui stabilisée au stade A2 ; toutefois, une trithérapie antirétrovirale doit être envisagée de manière "hautement probable". Des contrôles périodiques sont indispensables, et un risque de dégradation, pouvant avoir des suites mortelles à moyen terme, existe dans le cas d'un retour. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2008, les traitements nécessaires à l'intéressée pouvant être administrés au Cameroun ; plus spécifiquement, l'autorité de première instance a retenu que le traitement des maladies opportunistes générées par le HIV pouvait avoir lieu dans plusieurs établissements hospitaliers de Yaoundé à des coûts abordables, ainsi que par l'entremise d'organisations nongouvernementales. Il en allait de même des affections psychiques. Par ailleurs, le caractère peu crédible des motifs invoqués laissait penser que l'intéressée disposait d'un réseau familial au pays, dont son oncle et sa tante. En conséquence, le retour au Cameroun était possible, avec une préparation idoine. Page 3

E-1955/2008 Dans sa réplique du 10 juin 2008, la recourante a fait grief à l'ODM de minimiser la gravité de son état et a invoqué le fait qu'elle ne disposait d'aucune relation à Yaoundé ; elle a par ailleurs repris ses arguments antérieurs. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 4

E-1955/2008 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Page 5

E-1955/2008 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la recourante et à ses chances concrêtes de réintégration. 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble Page 6

E-1955/2008 des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins. Dans le cas d'espèce, les thérapeutes en charge de la recourante considèrent comme hautement probable la prochaine nécessité d'un traitement anti-rétroviral, bien que seuls des contrôles périodiques soient aujourd'hui indispensables. La mesure de l'accessibilité de ce traitement à l'intéressée constitue donc un élément de première importance. 5.4 A ce sujet, il faut retenir que le Cameroun a mis sur pied, depuis 2006, un programme de distribution des médicaments anti-rétroviraux aux personnes infectées par le HIV et qui en ont besoin ; dans la pratique, un tiers environ des malades concernés (soit quelque 37.000 personnes) peut être ainsi traité (cf. OSAR, Kamerun : Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids, mai 2008). Les médicaments en cause sont remis gratuitement ; en revanche, le coût des examens de laboratoires, des contrôles nécessaires et du traitement des maladies opportunistes reste à la charge du patient. Bien qu'il ait permis une nette amélioration de la situation, le programme voit toutefois son efficacité entravée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la surcharge chronique des établissements hospitaliers concernés (principalement l'Hôpital central de Yaoundé) et du personnel, la propension de celui-ci à revendre pour son compte les médicaments, ainsi que la nécessité, pour les malades résidant hors des grands centres, de s'y rendre périodiquement, générant ainsi d'importants frais de transport. A cela s'ajoute qu'une forte stigmatisation pèse sur les malades touchés par le HIV, qui ont de la peine à s'insérer dans le monde du travail. Dans ces conditions, la possibilité pour la recourante de recevoir les soins nécessaires n'est pas entièrement établie, quand bien même Page 7

E-1955/2008 son état n'est pas encore d'une extrême gravité. Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu de la situation propre de l'intéressée. 5.5 En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut (JICRA 2004 n° 7), il y a lieu de prendre en compte l'entier du contexte où la recourante se trouvera placée en cas de retour. Or il apparaît que ce contexte est clairement défavorable, et risque de mettre sérieusement en péril ses chances de réadaptation, voire sa capacité de survie. Pour porter cette appréciation, le Tribunal admet, contrairement à l'ODM, qu'il n'y a pas de raison particulière de remettre en cause la crédibilité du récit : ce dernier montre le degré de logique et de cohérence qu'on peut attendre d'une personne peu instruite, jouet des événements, et dont le sort a été décidé par d'autres ; dans la mesure où elle était directement et personnellement impliquée, la recourante a d'ailleurs précisément décrit les faits qu'elle avait vécus. De plus, ce récit ne comporte pas de points manifestement invraisemblables et s'inscrit dans un contexte parfaitement crédible. On retiendra donc que l'intéressée n'est pas originaire de Yaoundé (contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa réponse), où elle ne connaît personne. Par ailleurs, si son village n'est pas très éloigné de la capitale, il n'est pas assuré qu'elle puisse y retourner, dans la mesure où les proches qu'elle peut y compter refuseront manifestement de l'aider et l'inciteront à rejoindre son mari ; il est donc hautement probable qu'elle ne trouvera aucun soutien à son retour et ne disposera d'aucun réseau socio-familial de nature à lui venir en aide. Dans ces conditions, sa capacité d'accéder au traitement qui lui est nécessaires et d'en assumer les frais annexes est douteuse. En outre, il ressort de l'instruction que la recourante n'a pas achevé sa scolarité et ne dispose d'aucune formation, ce qui ne pourra que diminuer encore plus ses chances de réinsertion ; il en va de même de son état psychique, qui risquerait de connaître une nette aggravation en cas de retour, un risque de suicide n'étant pas exclu. 5.6 En conclusion, il apparaît que l'exécution du renvoi exposerait l'intéressée à un danger grave et imminent pour sa santé, au vu de sa situation particulière. Dès lors, étant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), Page 8

E-1955/2008 renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour ; elle permettra également un réexaamen périodique de la nécessité d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la recourante. 6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécuttion du renvoi de la recourante. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de celle-ci. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas de X._______, il y a lieu d'attribuer des dépens ; leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais du 18 novembre 2008 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qui fait état de frais d'un montant de Fr. 1375.-. (dispositif page suivante) Page 9

E-1955/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 1375.-. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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