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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2012 E-1936/2012

April 18, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,945 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1936/2012

Arrêt d u 1 8 avril 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2012 / N (…).

E-1936/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 février 2012, la convocation du 2 mars 2012, par laquelle l'ODM l'a invité à une audition fédérale, à Berne, le 23 mars 2012, à 13h30, avec mention d'une copie à l'adresse de (…), la décision du 2 avril 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 11 avril 2012 par lequel le recourant a recouru contre cette décision et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 13 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1936/2012 Page 3 que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour justifier la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la loi sur l’asile, p. 56s.), qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s), qu'en l'espèce, le recourant a été entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 14 février 2012, que, par convocation du 2 mars 2012, l'ODM l'a invité à une audition fédérale, le 23 mars 2012, à 13h30, à laquelle il ne s'est pas présenté, qu’il convient donc d’examiner si, par son comportement, le recourant a commis une violation grave et fautive de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),

E-1936/2012 Page 4 qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant a fait défaut à l'audition du 23 mars 2012, on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu’il reste encore à déterminer si la violation reprochée lui est imputable à faute, que par lettre du 27 mars 2012, l'ODM a demandé au recourant de lui communiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu, que dans sa réponse du 28 mars 2012, il a déclaré que le jour prévu pour son audition, il avait perdu son billet de train à la gare de Genève, ce qui l'a empêché de se rendre à Berne, que dans son recours, il demande au Tribunal de considérer que son absence à l'audition n'était pas fautive et qu'il n'avait pas gravement violé son obligation de collaborer, que toutefois l'argumentation de l'intéressé ne saurait être admise, qu'en effet, au vu du libellé de la convocation qui mentionne expressément la sanction d'un défaut à l'audition, le recourant ne pouvait en sous-estimer l'importance, que toutefois, par sa conduite, il a fait montre d'une insouciance et d'une légèreté révélatrices du peu d'intérêt qu'il attachait à sa procédure d'asile, que le simple fait de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour conserver le titre de transport que lui ont fourni les autorités suisses démontre d'entrée de cause que l'intéressé n'a pas agi avec le minimum de soin requis par les circonstances, qu'à cela s'ajoute - surtout - qu'après avoir constaté la prétendue perte du billet de chemin de fer, l'intéressé n'a rien entrepris pour remédier à cette situation et n'a pas averti immédiatement les autorités qui l'avaient convoqué comme il aurait pu et dû le faire en bon gestionnaire de ses intérêts, qu'au demeurant, il avait la possibilité de s'adresser sans attendre à l'administration du foyer d'accueil qui l'hébergeait et qui, comme il ne pouvait l'ignorer, avait reçu copie de sa convocation,

E-1936/2012 Page 5 qu'il a cependant, attendu plus de cinq jours avant de signaler la perte de son billet à l'ODM alors qu'il avait manifestement pu le faire plus tôt, y compris par l'intermédiaire de l'institution précitée, qu'au vu de ce qui précède, les explications de l'intéressé se révèlent insuffisantes pour justifier valablement son absence à l’audition du 23 mars 2012, qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avèrent grave et fautive, dans la mesure où le recourant n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-1936/2012 Page 6 que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1936/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-1936/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.04.2012 E-1936/2012 — Swissrulings