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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2016 E-1930/2016

May 17, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,501 words·~13 min·3

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 18 mars 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1930/2016

Arrêt d u 1 7 m a i 2016

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), pour eux et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Syrie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et asile (recours réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2016 / N (…).

E-1930/2016 Page 2 Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile déposée le 2 mai 2013, respectivement le 3 octobre 2013, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d'une admission provisoire, l'arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 août 2014, la demande du 10 février 2016, déposée devant le SEM (anciennement ODM), en réexamen de la décision du 18 juillet 2014, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile, et les moyens de preuve y annexés, la décision du 18 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, rappelé que la décision du 18 juillet 2014 était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants, et indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours du 24 mars 2016, adressé au SEM et transmis par celui-ci au Tribunal, la décision incidente du 6 avril 2016, par laquelle le Tribunal a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs et à la verser jusqu’au 20 avril 2016, constatant que le recours était manifestement dénué de chances de succès, le courrier du 19 avril 2016, accompagné d'une attestation médicale, ainsi que d'une attestation d'indigence, par lequel les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 26 avril 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser, dans un ultime délai prolongé au 10 mai 2016, une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 9 mai 2016, de l'avance requise,

E-1930/2016 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile postérieures à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),

E-1930/2016 Page 4 qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, qu’à l'appui de la demande du 10 février 2016, le recourant a fait valoir, comme premier motif de réexamen, qu'il avait participé depuis 2011 à des activités oppositionnelles au sein de la Coordination des jeunes (Tansquyat) de la ville de G._______, qu'il appert du dossier que ces faits ont déjà été allégués par le recourant au cours de la procédure ordinaire, et examinés par le Tribunal dans son arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, que le recourant a étayé cette allégation de fait au moyen d'une attestation non datée et signée par quatre personnes, que ce document n'est pas de nature à prouver les activités oppositionnelles du recourant en Syrie, dès lors que son contenu n'est pas circonstancié et n'indique pas en quoi les personnes signataires sont légitimées à attester les informations s'y trouvant, que, partant, il s'agit d'un document émis pour des raisons de complaisance, que le recourant fait ensuite valoir, comme deuxième motif de réexamen, qu'il a été arrêté et retenu à de nombreuses reprises par des groupes armés en 2013, que cette allégation de fait n'est pas crédible, dès lors que le recourant a tenu un discours clairement différent en procédure ordinaire, devant le SEM, puis dans son recours, ayant soutenu qu'il avait été enlevé à une seule reprise en 2013 par des individus résolus à dévaliser (...),

E-1930/2016 Page 5 qu'il en va de même de son troisième motif de réexamen, avancé à l'appui de la demande du 10 février 2016, à savoir l'allégation de fait selon laquelle il aurait été arrêté à de nombreuses reprises par les forces de sécurité gouvernementales en raison de ses activités politiques en lien avec le parti Yekiti, comme un de ses frères et ses deux sœurs, qui ont tous trois obtenu l'asile en Suisse, qu'en effet, il sied de constater que le recourant n'a jamais rien invoqué de tel ni devant le SEM ni dans son recours, qu'il y a tout lieu de penser que le recourant tente de réécrire son vécu d'une manière différente à celui thématisé et verbalisé au cours de la procédure ordinaire, dans l'espoir d'obtenir la qualité de réfugié et l'asile, ce qui lui fait perdre toute crédibilité, que la lettre signée par un ambassadeur de la Coalition nationale syrienne en Allemagne du (…) 2014 et l'attestation d'appartenance au parti Yekiti du (…) 2016, aux contenus vagues, auxquelles le recourant renvoie pour justifier les trois motifs de réexamen précités, se contentent de répéter des éléments de fait déjà connus et jugés dans l'arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, qu'ainsi, ces deux documents sont ni probants ni pertinents, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait ensuite valoir, comme quatrième motif, qu'il avait été convoqué par l'armée en 2011 en tant que réserviste et qu'il avait refusé d'obtempérer, qu'il a soutenu qu'au vu de sa sortie du pays, il était considéré par le régime de Damas comme un "déserteur" et qu'il craignait, en cas de retour, de se voir infliger une peine disproportionnée, voire d'être envoyé au front, qu'il a produit un ordre de marche daté du (…) 2014, ainsi qu'une traduction de celui-ci, qu'il importe tout d'abord de souligner qu'il n'y a aucune corrélation temporelle entre la prétendue convocation en 2011 et l'ordre de marche délivré en 2014, qu'ensuite, il sied de constater qu'en procédure ordinaire, le recourant n'a jamais relevé devant le SEM ni dans son recours qu'il avait fait l'objet d'une convocation en 2011 ou en 2014,

E-1930/2016 Page 6 qu'au considérant 4.3 de son arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, le Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur l'ordre de marche, produit par les recourants sous forme de copie durant la procédure ordinaire, qu'il a expressément retenu que ce document ne modifiait en rien l'appréciation d'invraisemblance du récit du recourant, telle que retenue dans les considérants précédents (considérants 4.1 et 4.2 de l'arrêt E- 4594/2014), qu'à cela s'ajoute que l'ordre de marche a été émis par la division de recrutement de la province de H._______, alors qu'il est de notoriété publique qu'au moment de l'établissement de cette pièce, l'armée gouvernementale, qui s'était retirée en été 2012 de cette province contrôlée par le PYD et sa milice armée, n'y recrutait plus de personnes d'ethnie kurde comme le recourant, qu’il s'agit d'un faux ou tout au moins d'un document de complaisance, que, par conséquent, il y a pas lieu d'accorder plus d'intérêt à cette pièce et aux prétendus motifs qu'elle soutient, qu'à l'appui de la demande de réexamen, le recourant a encore fait valoir qu'il avait, depuis son arrivée en Suisse en 2013, participé à de "nombreuses" manifestations contre le régime de Damas, qu'il a produit en particulier trois photographies prises, selon lui, le (…) 2016 à I._______, le montrant tantôt aux côtés de manifestants tantôt aux côtés d'un journaliste d'une chaîne de télévision kurde, que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le Tribunal a déjà pris position, dans son arrêt E-4594/2014 du 16 décembre 2015, sur les activités politiques du recourant exercées en Suisse, que le Tribunal a expressément indiqué que les photos produites au cours de la procédure de première instance et la qualité de membre du recourant du parti Yekiti ne démontraient pas un engagement d'une ampleur et d'une intensité telles qu'il pouvait fonder une crainte sérieuse de persécutions en cas de retour en Syrie, que les trois photographies, prises postérieurement à l'arrêt précité, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation retenue dans celui-ci,

E-1930/2016 Page 7 qu'en effet, elles mettent tout au plus en lumière une participation du recourant à une manifestation, mais non un comportement qui ait pu attirer négativement l'attention des services secrets syriens, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de la décision du 18 juillet 2014 en tant qu'elle refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et rejetait leur demande d’asile, qu’étant donné que les recourants n’ont fait principalement que répéter des faits allégués et examinés au cours de la procédure ordinaire, et accessoirement adapter ou réécrire leur récit, dans un but clairement opportuniste, le SEM aurait d’ailleurs pu, voire dû la classer sans décision formelle, au sens de l’art. 111b al. 4 LAsi, qu’à l’évidence aucun des éléments avancés nouvellement dans le courrier du 19 avril 2016, en connexité avec les motifs de la demande de réexamen, n'est de nature à remettre en question l’appréciation qui précède, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à se prononcer séparément à ce sujet, vu l’art. 111b al. 4 LAsi, qu’en effet, les allégations du recourant en relation avec le prétendu licenciement "abusif" dont il aurait fait l'objet en Syrie, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont manifestement pas pertinentes en matière d'asile, qu'elles n'attestent en effet nullement de l'existence d'une mesure suffisamment intense pour qu'elle puisse être assimilée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'offre de production (à titre de preuve) d'un document "parlant de cette situation", que l’attestation médicale succincte du 18 avril 2016, produite à l’appui du courrier précité, faisant état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), n'est pas non plus à elle seule de nature à établir l'existence d'une quelconque persécution antérieure (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2), que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d’asile

E-1930/2016 Page 8 par le SEM, confirmés par l’arrêt E-4594/2014 bénéficiant de l’autorité de chose jugée, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 9 mai 2016,

(dispositif page suivante)

E-1930/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 mai 2016. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-1930/2016 — Bundesverwaltungsgericht 17.05.2016 E-1930/2016 — Swissrulings