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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2008 E-1900/2008

April 4, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,401 words·~7 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1900/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 4 avril 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par B._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1900/2008 Vu la demande d'asile déposée le 28 janvier 2008, la décision du 19 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 mars 2008, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont Page 2

E-1900/2008 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressé a allégué avoir quitté le pays par crainte de faire l'objet de représailles dans son village suite à la mort d'un jeune villageois qu'il aurait poignardé lors d'une altercation, que, cependant, le récit qu'il a livré des circonstances entourant cet événement est émaillé d'invraisemblances et de contradictions, qu’ainsi, à titre d'exemple, il s'est contredit en affirmant tantôt avoir été battu par des villageois à son domicile avant d'avoir été en mesure de s'échapper (cf. procès-verbal du 5 février 2008, p. 4), tantôt s'être enfui au moment où des villageois pénétraient chez lui (cf. procès-verbal du 12 février 2008, p. 3 [rép. 16 et 24]), que, par ailleurs, il a déclaré ignorer le nom de famille des neuf jeunes villageois avec lesquels s'est produite l'altercation (cf. ibidem, p. 3 [rép. 18]), alors qu'il a prétendu que ceux-ci le harcelaient depuis son jeune âge (cf. ibidem, p. 3 [rép. 16]), qu'enfin, interrogé sur le village dont il affirme provenir, il a été incapable d'en évaluer approximativement le nombre de maisons ou d'habitants (cf. ibidem, p. 4 [rép. 31 et s.]), qu'au défaut de crédibilité de ses déclarations sur les circonstances l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute l'absence de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage, qu'il n'a ainsi été capable ni de désigner le nom ou la compagnie du bateau à bord duquel il aurait voyagé durant plusieurs semaines, ni de situer le lieu où il aurait accosté en Europe ni encore la gare à laquelle on l'aurait déposé en voiture (cf. ibidem, p. 5 [rép. 43 à 45]), ce qui n'est pas envisageable pour une personne sachant lire et écrire, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au demeurant, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, Page 3

E-1900/2008 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 4

E-1900/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 5

E-1900/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ; - à C._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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