Cour V E-1891/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r avril 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1891/2009 Faits : A. Le 1er novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 4 novembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 10 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire du Niger, d'ethnies (...) et (...), et de religion musulmane. Il a affirmé avoir vécu jusqu'en l'an 2000 dans le nord du Niger, dans le village de D._______ près de E._______, puis avoir passé trois ans en Algérie où il a obtenu un diplôme universitaire de gestion en informatique. Il a déclaré être rentré au pays en fin juillet 2003, où il a ouvert [indication personnelle]. Il a affirmé avoir quitté son village à la mi-septembre 2008 et avoir arrêté son activité lucrative à ce moment-là, puis être parti du Niger le 10 octobre 2008; entre temps, il a dit avoir vécu chez l'oncle d'un ami à F._______. Concernant sa situation familiale, le requérant a affirmé s'être marié de façon coutumière en août 2006 et que sa femme vit actuellement chez ses propres parents avec leur fils. Il a déclaré avoir aussi deux soeurs plus âgées vivant dans la capitale nigérienne. S'agissant de ses papiers d'identité, le requérant a déclaré s'être fait délivrer un passeport et une carte d'identité. Ces documents auraient été valides jusqu'en 2003 et le requérant ne les a pas déposés, car ils seraient restés dans son village au Niger. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir entretenu une étroite collaboration avec un sage, lui-même en relation avec les rebelles du Mouvement G._______. L'activité du requérant aurait été de dactylographier les informations orales que lui donnait ce sage, lesquelles se rapportaient aux (...), dans le but d'aider le G._______. Il aurait alors eût pour tâche de remettre les informations sur support informatique (clé USB) à une personne inconnue, afin que celle-ci les Page 2
E-1891/2009 place sur internet. En date du 12 septembre 2008, l'armée aurait retrouvé le sage et l'aurait torturé, afin qu'il donne le nom de son collaborateur, le requérant, ce qu'il a fini par faire. Alors que le requérant était dans un bar, la femme du sage l'aurait contacté pour lui raconter ces événements. Un ami du requérant lui aurait alors proposé de le cacher chez son oncle, ce qu'il aurait accepté et où il serait resté jusqu'au 6 octobre 2008. Quant à voyage jusqu'en Suisse, l'oncle de son ami l'aurait conduit en véhicule jusqu'à H._______ dans la nuit du 6 au 7 octobre 2008. Là, un homme aurait déclaré pouvoir emmener le requérant jusqu'en Suisse pour 5'000 euros, montant payé par le requérant et l'oncle de son ami. Le 10 octobre suivant, le requérant aurait été emmené en véhicule jusqu'en Algérie, puis en bus jusqu'en Tunisie, et enfin en bateau de pêche durant deux ou trois jours jusqu'à un lieu inconnu. Le requérant aurait changé deux fois de train, puis a fait la dernière étape jusqu'en Suisse en véhicule. Durant tout le voyage, il aurait été accompagné et aurait suivi l'homme qu'il avait payé. Il n'a subi aucun contrôle d'identité. C. Par décision du 16 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a considéré que le renvoi était raisonnablement exigible et son exécution possible. D. L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 24 mars 2009 (selon la date du timbre postal recommandé) et a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, demandant au surplus à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a mentionné des moyens de preuve qui seront transmis postérieurement au dépôt de son recours. Le recourant a précisé, en substance, qu'il lui était impossible, au moment de sa fuite, de retourner à son domicile prendre ses Page 3
E-1891/2009 documents d'identité. Toutefois, il a précisé ne pas avoir cessé de demander par e-mail à ses amis qu'ils lui viennent en aide. Concernant le G._______, le recourant a donné des détails sur ce mouvement, notamment le nom de son président, l'année de sa création officielle "sur le terrain" (1997), alors que de petites réunions secrètes se seraient tenues déjà depuis 1996. Il a dit craindre pour sa vie en cas de retour. Annexé à son recours, l'intéressé a déposé une demande de consultation du dossier. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 mars 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4
E-1891/2009 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 1.4 Concernant la demande de consultation du dossier déposée par le recourant en annexe à son mémoire de recours, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, puisque les pièces de la procédure lui ont été remises avec la décision attaquée (cf. chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée et ses annexes). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Page 5
E-1891/2009 2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi et également pas lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le 1er novembre 2008 le document intitulé "Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité" et que lui ait été expliquée la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 4 novembre suivant, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité. Certes, il a déclaré avoir été en possession d'un passeport et d'une carte d'identité, échus en 2003, restés à son domicile au Niger, mais il ne les a pas produits. Plus précisément, lors de son audition sommaire le 4 novembre 2008, le Page 6
E-1891/2009 recourant a déclaré n'avoir pas eu le temps, en l'espace de trois jours, de faire des démarches pour obtenir ses documents d'identité et s'est contenté de déclarer qu'il lui serait difficile d'en entreprendre, vu la situation actuelle. Lors de sa seconde audition le 10 novembre 2008, le recourant n'a pas déposé de documents d'identité, prétextant que les moyens de communications téléphoniques sont quasiment inexistants. Or, cette affirmation ne manque pas de surprendre, dans la mesure où le recourant avait un téléphone portable lorsqu'il était au Niger et que ses contacts avec le sage se déroulaient essentiellement par ce biais, ce qui suppose qu'il aurait aussi pu entrer en contact avec d'autres personnes par ce moyen-là. Le recourant affirme avoir tenté de contacter un ami par le biais d'internet mais ses trois courriels seraient restés lettre morte. On relèvera néanmoins, que sachant parfaitement où se trouvent ces documents le recourant aurait pu s'adresser à sa femme, restée au pays, à ses deux soeurs et à plusieurs amis, de façon plus persistante. Dans son recours, l'intéressé a précisé être encore "en train de lutter pour avoir un document ou une pièce d'identité" à travers ses amis dans la capitale, "ce qui est très difficile mais pas impossible". Il a également ajouté demander sans cesse à ses amis, par e-mail, qu'ils lui viennent en aide. Par conséquent, force est de constater que, dans la délai qui lui était imparti, le recourant n'a pas tenté de collaborer de façon efficace au dépôt de ses papiers d'identité. De plus, le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss). 3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la Page 7
E-1891/2009 qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 En l'occurrence, les déclarations du recourant sont contradictoires, s'agissant notamment de la durée de sa collaboration avec le sage, puisqu'il a déclaré tantôt qu'elle avait duré plusieurs années (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt pas plus d'une année (pv de son audition sommaire p. 7 et pv de son audition fédérale p. 6). Le recourant n'a par ailleurs jamais été inquiété durant tous ces mois voire ces années, pour cette collaboration. Les procès-verbaux d'audition ont démontré que le recourant ignore presque tout de la structure organisationnelle du G._______, la personne qui commande dans sa zone et où se trouve le camp de base du mouvement. Le fait qu'il ait nommé le président du mouvement et ait fourni quelques détails supplémentaires dans son mémoire de recours n'y change rien, puisque quelques recherches simples, par le biais d'internet notamment, suffisent à trouver ces informations. Il a déclaré "être imprégné" de ce qui se passe dans le G._______ depuis deux ou trois ans avant le début de sa collaboration avec le sage, soit selon l'une des versions, deux à trois ans avant 2007, c'est-à-dire de 2004 à 2005. Or ce mouvement n'a été fondé qu'en (...). Partant, les affirmations du recourant, selon lesquelles ce mouvement aurait vu le jour en 1997 et que des réunions secrètes auraient eu lieu dès 1996 déjà, sont erronées. Par ailleurs, si le recourant avait traité l'information depuis plusieurs années, laquelle était publiée sur internet, il apparaît Page 8
E-1891/2009 invraisemblable que les autorités nigériennes aient retrouvé le sage après un aussi long laps de temps. S'agissant justement de ces informations qu'il était amené à traiter, le recourant a fait des déclarations vagues et peu circonstanciées, (...); il n'a pas pu être plus précis (pv de son audition fédérale p. 7 et 8). De même, il est resté très vague sur le contenu du dernier travail effectué par ses soins. 4.4 Le recourant n'aurait déployé qu'une activité de transcription de données sur support informatique, afin qu'elles puissent être retransmises sur internet (pv de son audition fédérale p. 7) et donc être accessibles à un large public, voire au monde entier. Néanmoins, selon ses propres allégations, force est de constater que le recourant n'a jamais détenu des informations secrètes (pv de son audition fédérale p. 9). D'ailleurs, on relèvera également que, selon les affirmations du recourant, tous les membres du G._______ ne jugeaient pas utile que ces informations soient retranscrites par écrit (pv de son audition fédérale p. 6). Le recourant n'assistait pas aux réunions et faisait simplement l'activité pour laquelle il était mandaté. De même, il voyait le sage seul à seul et n'avait pas de contact avec des membres dirigeants du G._______. Cela dit, les problèmes auxquels le recourant déclare avoir été confronté ne constituent pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, ne relevant d'aucune des conditions exhaustivement prévues par l'art. 3 LAsi. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. 4.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 16 mars 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. Page 9
E-1891/2009 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Niger, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une Page 10
E-1891/2009 situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, [indications quant à la situation personnelle du recourant], et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu et où il a ses soeurs, son fils et ses amis, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, le recourant n'ayant au surplus pas prouvé son indigence, et au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 11
E-1891/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : 2 avril 2009 Page 12