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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2011 E-1878/2011

March 31, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,311 words·~12 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 février 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1878/2011

Arrêt du 31 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), (…), Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 février 2011 / (…).

E-1878/2011 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 25 septembre 2010 par l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 septembre 2010, durant laquelle le requérant a allégué avoir quitté son pays en avion, le 21 du même mois, avec son passeport muni d'un visa Schengen de touriste délivré par l'Ambassade de France au Burkina Faso et valable du 20 septembre au 10 octobre 2010, pour une durée de séjour de quinze jours - documents grâce auxquels il avait pu pénétrer légalement sur le territoire français, avant de prendre le même jour un train pour la Suisse, la détermination de l'intéressé, à l'occasion de cette audition, sur la compétence éventuelle de la France pour traiter sa demande d'asile, ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, la requête de prise en charge adressée le 8 novembre 2010 aux autorités françaises et basée sur l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), l'absence de réponse des autorités françaises dans le délai prévu par l'art. 18 par. 1 dudit règlement, qui arrivait à échéance le 9 janvier 2011, la réponse de dites autorités, datée du 27 janvier 2011, par laquelle celles-ci acceptaient la requête du 8 novembre 2010, la décision du 18 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert en France et a ordonné l'exécution de

E-1878/2011 Page 3 cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, l'acte remis à la poste le 28 mars 2011, par lequel l'intéressé conteste implicitement le bien-fondé de la décision précitée et demande en particulier aussi une prolongation de trois mois au moins de son séjour en Suisse, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM, le 30 mars 2011, et considérant qu'au vu de son contenu et de la pièce qui lui est jointe (copie du dispositif de la décision du 18 février 2011 avec indication des voies de droit), l'acte du 28 mars 2011 doit être considéré, pour l'essentiel, comme un recours dirigé contre dite décision, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue dans ce domaine de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-1878/2011 Page 4 que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que le requérant a obtenu des autorités françaises un visa, encore valable au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le 25 septembre 2010 (cf. à ce sujet art. 5 par. 2 et 9 par. 2 du règlement Dublin ; cf. aussi CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 9 p. 98), que l'ODM a présenté, le 8 novembre 2010, aux autorités françaises compétentes une requête tendant à la prise en charge du requérant, basée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,

E-1878/2011 Page 5 que celles-ci n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir accepté la prise en charge du recourant (cf. art. 18 par. 7 du même règlement), que cette acceptation tacite a du reste été expressément confirmée par la suite, dites autorités ayant, par acte du 27 janvier 2011, répondu de manière favorable à la requête du 8 novembre 2010, qu'au vu du dossier et de ce qui précède, la France est donc l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [ci-après directive "Accueil" ; JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3

E-1878/2011 Page 6 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de l’Homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par la France du droit international, qu'il a confirmé n'avoir pas déposé de demande d'asile en France, que dans ces conditions, il lui appartient de déposer sa demande dans ce pays, que, par ailleurs, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une personne souffrant de problèmes de santé peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, qu'en outre, le recourant n'a pas établi, ni même jamais prétendu (cf. en particulier pt. 16 p. 7 du pv de son audition), qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en France - de la part de la population ou de membres d'un organe étatique - de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, que s'il devait estimer que la France porterait réellement atteinte d'une quelconque manière à ses droits fondamentaux (cf. à ce sujet p. 2 in fine de son mémoire de recours), il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

E-1878/2011 Page 7 que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), que s'agissant des problèmes psychiques dont souffre l'intéressé, il convient de relever que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt précité, ibid., et jurisp. cit. ; cf. aussi les art. 13, 15 et 21 de la directive "Accueil"), présomption que l'intéressé n'est pas arrivé à renverser s'agissant des maux dont il souffre, qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée, que s'agissant de la conclusion tendant à une prolongation du délai de départ de trois mois au moins, en particulier pour se préparer moralement au transfert, celle-ci n'est pas recevable dans le cadre de cette procédure

E-1878/2011 Page 8 de recours, l'examen de cette question, ressortissant à une modalité d'exécution du transfert, échappant à la compétence du Tribunal, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à une perception des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA, (dispositif page suivante)

E-1878/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition :

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