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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2011 E-1869/2011

April 4, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,210 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Autriche) ; décision de l'ODM du 7 mars 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1869/2011 Arrêt du 4 avril 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (…).

E-1869/2011 Page 2 vu la décision du 23 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposé en Suisse le 11 juillet 2010 par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Autriche, la communication de la centrale d'engagement de fedpol (bureau "SIRENE") du 3 septembre 2010, au terme de laquelle l'intéressé est interdit d'entrée en Autriche en raison de la commissions de délits patrimoniaux en lien avec une organisation criminelle, l'arrêt du 30 septembre 2010 (procédure E-6561/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du 23 août 2010 de l'ODM, le renvoi effectué, sous contrôle, le 12 octobre 2010 en Autriche de l'intéressé, le rapport en vue de mesures administratives de la police judiciaire du canton de Genève, au terme duquel l'intéressé a été interpellé dans une cabane de jardin le 14 janvier 2011 à (...), l'ordonnance pénale du 15 janvier 2011, au terme de laquelle l'intéressé a été condamné par le procureur du canton de (…) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, pour violation de domicile et séjour illégal en Suisse, la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 janvier 2011, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 19 janvier 2011 qui a révélé que le requérant avait déposé des demandes d'asile les 16 juin 2009 et 18 mai 2010 en Autriche, le procès-verbal d'audition du 28 janvier 2010, la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée auprès des autorités autrichiennes le 23 février 2011 en application de l'art. 16 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre (recte :

E-1869/2011 Page 3 contractant) responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement "Dublin II"), la communication du 3 mars 2011, au terme de laquelle l'Autriche a accepté la reprise en charge de l'intéressé, par application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, et a engagé les concertations nécessaires à l'organisation du transfert, la décision du 7 mars 2011, notifiée le 22 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Autriche, le recours du 28 mars 2011, au terme duquel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, en invoquant ses problèmes médicaux (crises d'épilepsie et problèmes au foie) et de sa probable mise en détention en vue de renvoi à son arrivée en Autriche, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement la demande de mesures provisionnelles tendant à permettre au recourant d'attendre en Suisse l'issue de sa procédure de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, déposé dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2010/5 consid. 2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),

E-1869/2011 Page 4 que, dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement), que cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier, que l'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement), que, dans le cas particulier, il ressort du dossier que le recourant a déposé des demandes d'asile en Autriche et qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'admettre la compétence d'un autre Etat contractant, que cet Etat doit être regardé comme responsable de mener à son terme l'examen de cette demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin II), que les autorités autrichiennes ont d'ailleurs accepté sa reprise en charge, que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Autriche, ou que les autorités autrichiennes auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile,

E-1869/2011 Page 5 qu'il est d'ailleurs constant que l'Autriche offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers, qu'en particulier, selon la jurisprudence, la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de permettre à l'ODM de traiter une demande d'asile qui ressort de l'examen d'un autre Etat contractant, est plus restrictive que celle de « mise concrète en danger » retenue à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 8.2), que s'agissant des problèmes de santé, dont souffre l'intéressé, il convient de relever qu'une assistance médicale minimum existe dans l'ensemble des Etat contractants et le transfert de Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans l'un quelconque de ces pays (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 8.2.2), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son transfert en Autriche, étant donné qu'il faut partir de l'hypothèse, non réfutée, qu'il y disposera des médicaments et traitements nécessaires à son état de santé, qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle, le recourant serait placé en détention à son retour en Autriche, force est de constater que l'Autriche est signataire, notamment, de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qu'à ce titre, elle se doit de ne pas laisser infliger à des personnes des tortures ou des traitements dégradants et inhumains, même lors de la mise en détention de requérants d'asile en attente d'être expulsés, que dans la mesure où l'Autriche applique les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'en matière de procès équitable, il appartient au recourant de rendre les autorités autrichiennes attentives à sa situation particulière et aux soins qu'il nécessite,

E-1869/2011 Page 6 qu'en l'espèce, la circonstance que l'intéressé ait été invité à quitter son logement, suite à la clôture de sa procédure d'asile en Autriche, n'est pas décisif dans la présente procédure, que les Etats jouissent du droit de contrôler aussi bien l'entrée que le séjour d'un étranger sur leur territoire et qu'ainsi exiger d'un Etat qu'il mette à disposition un logement permanent serait contraire à l'objectif de la politique d'immigration, qui consiste à encourager les personnes en situation irrégulière à retourner dans leur pays d'origine (cf. COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX, décision sur le bien-fondé du 20 octobre 2009, défense des Enfants International c. Pays-Bas, réclamation n°47/2008, § 44), que l'intéressé n'établit pas, au demeurant, s'être adressé aux autorités autrichiennes pour obtenir un hébergement provisoire d'urgence, qu'enfin, le recours à une éventuelle grève de la faim, que ce soit en Suisse ou en Autriche, ne saurait utilement empêcher son transfert, en tout cas aussi longtemps que l'ODM et les autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement le risque pour sa vie en mettant, notamment, en place des mesures réglementaires propres à assurer son droit à la vie, respectivement son droit de forger librement sa propre volonté sur la manière et le moment où sa vie doit prendre fin, que, pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir utilement que son transfert l'exposerait concrètement à un traitement incompatible avec les normes internationales protégeant les droits fondamentaux de l'être humain, que le transfert est licite, dès lors qu'il n'existe aucun élément concret dans le dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé en Autriche d'un traitement qui violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'existe en outre aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, qu'au vu de ce qui précède, ce transfert est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

E-1869/2011 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le reprendre en charge (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence de tout droit de celui-ci à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 8.2.3 et 10), que, par suite, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Autriche être confirmée, que, sur le vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement de mesures provisionnelles, devient sans objet, que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

E-1869/2011 Page 8 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :

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