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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2011 E-1868/2011

April 14, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,320 words·~12 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 février 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1868/2011, E-1944/2011 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Turquie, représentés par Me Jacques Emery, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 21 février 2011 / N (…) et N (…).

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés le 16 septembre 2010, le résultat de la comparaison des empreintes digitales de A._______ et de D._______ dans l'unité centrale "Eurodac", qui n'a rien révélé, les empreintes digitales de B._______, qui n'ont pas été recherchées dans l'unité centrale "Eurodac" à cause de leur mauvaise qualité, les procès-verbaux d'audition du 7 octobre 2010, dans lesquels B._______ et D._______ ont déclaré avoir été jadis au bénéfice d'un visa délivré par les autorités danoises, les requêtes présentées le 17 novembre 2010 par l'ODM aux autorités danoises aux fins de prise en charge des intéressés, conformément au règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II), les réponse positives des autorités danoises du 12 janvier 2011, les décisions du 21 février 2011, notifiées le 22 mars suivant, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert au Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, les recours interjetés le 28 mars 2011, par lesquels les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leur demande d'asile, l'attestation d'une infirmière indépendante en psychiatrie du 24 mars 2011 concernant A._______,

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 3 les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont sont assortis les recours, la suspension, par décisions incidentes des 30 et 31 mars 2011, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'au préalable, au vu de la connexité des cas, puisque les intéressés sont issus d'une seule et même famille et ont invoqué des faits semblables, les décisions entreprises et les recours ayant des motivations identiques, le Tribunal prononce la jonction des causes E-1868/2011 et E-1944/2011, que les recourants ont tout d'abord invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif qu'ils n'auraient pas eu connaissance des échanges d'écritures entre les autorités suisses et danoises, qu'il ressort des dossiers que les réponses des autorités danoises du 12 janvier 2011, caviardées, ont été communiquées aux intéressés en annexe aux décisions entreprises ; que les recourants avaient donc

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 4 connaissance des dispositions légales sur la base desquelles le Danemark avait accepté leur prise en charge, que même si les recourants n'avaient pas eu connaissance des réponses des autorités danoises, il ressort des décisions de l'ODM que ses requêtes de prise en charge étaient fondées sur l'art. 9 par. 2 ou 4 du règlement Dublin II concernant B._______ et D._______ ; que c'est donc à tort que les intéressés ont invoqué la non application seulement de l'art. 9 par. 2 dudit règlement, sans prendre en compte l'éventualité du par. 4 de cette disposition, que partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est mal fondé, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ), que le Royaume du Danemark a conclu, le 21 février 2006, un accord avec la Communauté européenne étendant au Danemark les dispositions du règlement Dublin II et du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention Dublin (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; ci-après : accord Eurodac ; cf. décision du Conseil du 21 février 2006, n° 2006/188/CE), que l'accord Dublin/Eurodac conclu entre la Communauté européenne et la Suisse prévoit la possibilité pour le Danemark de demander à y participer (art. 11 ch. 1 AAD) ; que par lettre du 8 novembre 2004, le Royaume du Danemark a demandé à participer à l'accord Dublin/Eurodac conclu entre la Communauté européenne et la Suisse ; que le protocole entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'AAD (RS 0.142.393.141) rend donc applicables aux relations entre la Suisse et le Danemark les dispositions des règlements Dublin et Eurodac ainsi que leurs modalités d'application,

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 5 que, selon les critères du règlement Dublin II, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier et, enfin, celui qui est responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres d'une même famille ou, à défaut, celui qui est responsable de l'examen de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 14 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), que les présents recours portent exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, le Danemark a acquiescé aux requêtes de prise en charge, d'une part, en application de l'art. 14 let. a du règlement Dublin II en ce qui concerne A._______ et, d'autre part, en application de l'art. 9 par. 4 pour ce qui est des autres membres de la famille, que cet Etat est donc l'Etat membre de l'espace Dublin désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que les recourants s'opposent à l'exécution de leur transfert au Danemark à cause des problèmes de santé de A._______, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 6 qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication), que le Danemark est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, au Danemark, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par le Danemark du droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume- Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.), que, vu ce qui précède, le transfert des recourants au Danemark n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 7 que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, le Danemark demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenu de les prendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur transfert vers le Danemark, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions de l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de transfert de Suisse au Danemark sont confirmées, que les demandes d'effet suspensif sont dès lors sans objet, que, s’avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions des recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 PA),

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 8 que, vu l’issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

E-1868/2011, E-1944/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'effet suspensif sont sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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