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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2026 E-1848/2026

May 8, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,780 words·~39 min·9

Summary

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 3 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1848/2026, E-1849/2026

Arrêt d u 8 m a i 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), et B._______, née le (…), pour eux-mêmes et leur fille, C._______, née le (…), Pérou, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 3 mars 2026 / N (…).

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 2 Faits : A. Le 19 décembre 2025, A._______ et B._______, ressortissants péruviens, ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fille. A cette occasion, ils ont remis leurs passeports biométriques. B. Le 24 décembre 2025, les intéressés ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. C. Entendu le 29 décembre 2025 (audition sur les données personnelles) et le 27 janvier 2026 (audition sur les motifs d’asile), le recourant a déclaré être originaire de E._______. À sa majorité, il se serait établi à F._______, localité éponyme du district du même nom, dans la province de Rioja (région de San Martín), où il aurait ouvert un commerce de vente de chaussures. En 2018, il se serait fiancé à la recourante, déjà mère d’un garçon âgé de onze ans ; la même année, leur fille serait née de leur union. En juillet 2018, les recourants auraient acheté un terrain de plusieurs hectares à proximité de F._______. Une semaine plus tard, des individus, agissant pour le compte de l’entreprise "G._______", auraient cherché à les contraindre à vendre ce bien, convoité en raison de sa "grande valeur". Devant leur refus, ces mêmes individus les auraient menacés de s’en prendre à l’un de leurs proches. Six ou huit mois plus tard, ces menaces se seraient concrétisées par un accident au cours duquel le fils de la recourante aurait été renversé par une voiture. Hospitalisé dans un état grave, l’enfant serait décédé quelques jours plus tard. La recourante aurait déposé une plainte, malgré les tentatives d’un avocat de l’entreprise "G._______" de les dissuader d’une telle démarche. Ils auraient par la suite fait l’objet de sollicitations et de pressions répétées afin de retirer cette plainte. Craignant pour la sécurité de sa fille, le recourant aurait convaincu sa compagne de quitter les lieux. L’avocat lié à l’entreprise serait toutefois parvenu à les retrouver et leur aurait proposé de l’argent en contrepartie du retrait de la plainte et de la vente de leur terrain. Les recourants auraient refusé ces offres. En 2020, les recourants auraient contracté mariage et seraient retournés à F._______ afin que leur fille puisse y être scolarisée. Ils y auraient vécu sans difficulté particulière durant près d’une année, avant d’être à nouveau confrontés aux personnes susmentionnées. En 2023, celles-ci auraient en

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 3 particulier diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo présentant faussement la recourante comme l’auteure d’un vol commis dans un supermarché, dans le but d’accentuer la pression sur eux. Cette publication aurait terni leur réputation et leur fille aurait subi des moqueries à l’école. Les recourants auraient dénoncé cette vidéo truquée aux autorités de police, sans être pris au sérieux. Ils se seraient également adressés à plusieurs reprises à celles-ci au regard des menaces dont ils faisaient l’objet. Leurs démarches seraient cependant demeurées sans résultat. La vidéo aurait plus tard été retirée des réseaux sociaux, mais les pressions n’auraient pas cessé. Toujours en 2023, les recourants auraient acquis un second bien immobilier, un local commercial. Ils auraient cependant vu cette transaction remise en cause par l’ancienne propriétaire ou par les fils de cette dernière (selon les versions), lesquels, s’estimant lésés par le prix convenu, auraient engagé à leur encontre une procédure pour faux dans les titres. Les autorités auraient confirmé la validité du contrat de vente une année plus tard, donnant ainsi gain de cause aux intéressés. Nonobstant cette issue, les fils de l’ex-propriétaire auraient illicitement investi la moitié du magasin. Le recourant aurait dénoncé cette situation, mais la police ne serait pas intervenue pour faire évacuer les occupants. Estimant toute démarche supplémentaire vouée à l’échec, il n’aurait pas entrepris d’autres mesures afin de recouvrer la pleine jouissance du bien. Le recourant et son épouse auraient néanmoins continué à subir des pressions, les occupants sollicitant, contre paiement, la rétrocession de l’entier du local, tout en les discréditant dans leur entourage. En 2025, après que les recourants se soient installés à la campagne dans l’espoir de se distancier des difficultés rencontrées, les menaces se seraient intensifiées. En octobre, le recourant aurait été intercepté par des individus à moto, qui lui auraient annoncé avoir été rémunérés pour tuer son épouse et sa fille. La police aurait refusé d’enregistrer sa plainte, faute d’identification des auteurs. En novembre ou début décembre, d’autres individus auraient en outre exigé qu’il signe des documents relatifs à la vente de la partie restante du local commercial et qu’il quitte les lieux, menaçant de s’en prendre à sa fille en cas de refus. Cet ultime épisode aurait conduit les recourants à adopter un mode de vie itinérant, passant d’un proche à l’autre sous couvert de visites, sans jamais révéler leur situation, tout en préparant leur départ du pays. Le 15 décembre 2025, ils auraient quitté le Pérou en avion à destination de Madrid. Ils seraient arrivés en Suisse quatre jours plus tard.

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 4 Invité à s’exprimer sur l’état de la procédure à la suite du décès de son beau-fils, le recourant a indiqué qu’aucun développement notable n’était intervenu. Selon ses déclarations, les audiences auraient été continuellement reportées, l’entreprise "G._______" recourant à la corruption pour en empêcher la tenue. A titre de moyens de preuve, le recourant a remis une clé USB contenant deux vidéos prétendument enregistrées en novembre et décembre 2025. Celles-ci montreraient des personnes venues dans leur local pour invectiver son épouse et exiger leur départ (dans la première, la sœur des deux occupants du magasin, et, dans la seconde, des individus déguisés en policiers). D. Entendue aux mêmes dates que son époux ainsi que le 17 février 2026, la recourante a déclaré être originaire de H._______. Après avoir entamé des études en ingénierie civile, elle aurait exercé une activité commerciale dans la vente de vêtements et de chaussures. Mère d’un fils né d’une précédente union, elle se serait fiancée au recourant en 2018. En juillet 2018, les intéressés auraient acquis un terrain à F._______ convoité par une entreprise locale appartenant à la famille I._______. Celle-ci leur aurait proposé de le racheter à vil prix, offre qu’ils auraient déclinée. Ce refus aurait été suivi de pressions et de menaces émanant de tiers recrutés à cette fin par l’entreprise, lesquels leur auraient également réclamé de l’argent. Dans l’espoir d’apaiser la situation, la recourante leur aurait, à intervalles réguliers, remis les sommes demandées. Elle aurait signalé ces faits à la police, mais aurait toutefois été dissuadée d’entreprendre des démarches formelles, une plainte étant, selon les indications reçues, vouée à l’échec en l’absence de preuves. Quelques mois plus tard, son fils aurait été renversé par un véhicule, accident qu’elle aurait imputé à la famille I._______. Elle aurait déposé plainte et entrepris des démarches afin d’identifier les responsables. Tandis que son fils était hospitalisé aux soins intensifs, une femme l’aurait approchée sous le prétexte de lui faire signer des documents relatifs à une aide financière provisoire. La recourante aurait toutefois constaté, après lecture, qu’ils portaient en réalité sur la cession du terrain litigieux. Parallèlement, un individu lui aurait proposé une somme d’argent en guise d’indemnisation, tout en reconnaissant sa responsabilité dans les faits et en l’exhortant à s’en tenir là, sous peine de représailles. A la suite du décès

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 5 de son fils, les menaces et demandes d’argent n’auraient pas cessé. Afin de s’y soustraire, les recourants auraient, entre 2019 et 2021, séjourné successivement dans différentes localités. En dépit de ces changements de lieu, ils auraient été retrouvés par les mêmes individus, lesquels auraient continué à les intimider. À compter de 2021, la situation se serait temporairement détendue, de sorte que les recourants seraient retournés à F._______ avec l’intention d’y reprendre une existence normale. En 2023, la recourante aurait acquis, à son nom, un nouveau local commercial au sein d’un marché. Les fils de l’ancien propriétaire auraient toutefois remis en cause la transaction, faisant valoir que le bien aurait pu être vendu à la famille I._______ à un prix supérieur. Ils se seraient en outre approprié une partie du local et auraient entrepris diverses actions pour les pousser à quitter les lieux, notamment en diffusant, dans leur milieu professionnel, des informations mensongères à leur sujet. C’est dans ce contexte qu’aurait été diffusée une vidéo truquée présentant la recourante comme l’auteure d’un vol. Elle aurait, pour ce motif, déposé une plainte pour diffamation. Par la suite, elle aurait à nouveau fait l’objet de menaces, de tentatives d’extorsion d’argent et d’autres manœuvres d’intimidation, notamment par la visite de "faux avocats" ou de "faux policiers". Elle aurait acquis la conviction que la famille I._______ se trouvait également à l’origine des difficultés précitées. En 2024 ou vers le mois d’août 2025 (selon les versions), les autorités péruviennes auraient identifié le conducteur impliqué dans l’accident ayant coûté la vie à son fils. À l’occasion de démarches entreprises auprès du ministère public, la recourante aurait en outre appris que son ex-employée de maison avait été victime de violences sexuelles alors qu’elle se trouvait au chevet de son fils à l’hôpital. Après avoir retrouvé cette dernière, qui lui avait confirmé les faits, un profond sentiment de révolte l’aurait conduite à ne plus céder aux demandes d’argent qui lui étaient régulièrement adressées. Aux alentours d’octobre 2025, la recourante serait entrée en possession d’un écrit qu’elle aurait estimé propre à éclairer les circonstances du décès de son fils, confirmant l’implication de la famille I._______. Présenté comme émanant d’un individu se réclamant du "même groupe de personnes" que celui qui convoitait leur "première propriété", ce document aurait revêtu la forme d’une lettre d’excuses. Son contenu aurait laissé entendre que le décès de l’enfant ne procédait pas du seul accident, mais également d’un acte intervenu à l’hôpital ; il aurait en outre suggéré que la

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 6 recourante pourrait enfin "vivre en paix" si elle accédait aux demandes qui lui étaient adressées. Confronté à cette pièce, le ministère public aurait toutefois considéré qu’elle ne suffisait pas, à elle seule, à justifier des mesures d’instruction complémentaires. En octobre ou novembre 2025 (selon les versions), des individus se seraient présentés au domicile familial afin de récupérer l’écrit précité, la recourante estimant qu’ils cherchaient par là à faire disparaître un document susceptible de porter des traces permettant leur identification. Ils auraient forcé l’entrée, fouillé les lieux et maltraité les personnes alors présentes (une amie et le fils de celle-ci). Dans ce contexte, la recourante aurait fait usage d’un révolver qu’elle se serait auparavant procuré par l’intermédiaire d’un cousin. Par la suite, d’autres membres du même groupe seraient revenus à son domicile lui imputant la disparition de plusieurs acolytes, tout en continuant à lui réclamer de l’argent. Ils auraient également posé des questions sur sa fille. Redoutant pour la sécurité de celle-ci, la recourante l’aurait successivement confiée à différents membres de sa famille. Dans ce climat de pressions persistantes, un homme l’aurait par ailleurs exhortée à quitter le pays sans délai, en lui déclarant qu’il avait été chargé de la tuer. La gravité de ces menaces l’aurait finalement conduite à organiser, avec son époux, son départ du Pérou. Interrogée au sujet de ses deux plaintes pénales, la recourante a indiqué que celles-ci avaient été attribuées à une même juge qui en avait à maintes reprises différé l’examen, sur fond de pots-de-vin versés par la famille I._______. Lors d’un entretien privé, elle aurait reproché à cette juge ces reports et, dans un climat tendu, l’aurait menacée de la "détruire". Elle a en outre évoqué de récents développements intervenus dans le cadre de la procédure liée au décès de son fils. Ainsi, au début du mois de décembre 2025, elle aurait appris que "le jugement avait été annulé" et "qu’il fallait entamer une nouvelle procédure". Peu après, il aurait toutefois été question d’une clôture, puis, en février 2026, d’un classement en raison de sa non-comparution "pour déclarer". Invitée à s’expliquer sur les divergences relevées par rapport aux déclarations de son mari, elle a soutenu lui avoir volontairement dissimulé une partie importante de son vécu, afin de le préserver. Son époux n’aurait ainsi pas été informé du fait qu’un responsable aurait été identifié dans l’affaire relative au décès de son fils. Il ignorerait également les versements qu’elle aurait effectués en faveur des extorqueurs, l’usage qu’elle aurait fait d’un révolver, l’entretien qu’elle aurait eu avec la juge en charge des

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 7 procédures, le classement de l’une d’elles, ainsi que l’appel qu’elle aurait formé. E. Dans un courrier du 17 février 2026, Caritas Suisse a exposé que, lors de l’audition du même jour, le collaborateur du SEM en charge de celle-ci avait refusé de consigner une remarque du représentant au motif de sa longueur, ce qui justifiait une prise de position écrite. Il y a fait valoir que les conditions dans lesquelles cette audition s’était déroulée n’avaient pas permis à la recourante de s’exprimer de manière adéquate, au regard de l’inconfort que lui inspirait la présence de femmes. Dans ce contexte, il a considéré que le maintien de l’audition avait contrevenu à l’art. 6 OA 1 (RS 142.311). Il a en outre sollicité l’établissement d’un rapport médical détaillé destiné à clarifier l’état de santé psychique de la recourante, soutenant qu’eu égard à son profil et à la composition de l’auditoire, la qualité de ses réponses s’en était trouvée affectée. F. Par courriel du 27 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique deux projets de décision rejetant les demandes d’asile des recourants, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure. Il a retenu que leurs allégations étaient à la fois invraisemblables et dénuées de pertinence sous l’angle du droit d’asile, estimant, sur ce point, qu’ils pouvaient obtenir des autorités péruviennes une protection adéquate et effective contre les faits allégués. G. Dans un écrit du 2 mars 2026, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ces projets. H. Par décisions séparées du 3 mars 2026, notifiées le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leur enfant et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans sa décision rendue à l’égard de la recourante, il a retenu, à titre liminaire, que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à être entendue devant un auditoire exclusivement masculin. Hormis le fait que cette exigence n’avait jamais été formulée avant l’audition du 17 février 2026, l’intéressée n’avait pas allégué avoir personnellement subi

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 8 des persécutions liées au genre, de sorte que l’art. 6 OA 1 ne trouvait pas application. Le SEM a ajouté que l’audition s’était déroulée dans un cadre conforme aux exigences légales et que l’intéressée avait pu faire valoir ses motifs d’asile de manière suffisante. Sur le fond, dans les deux décisions, le SEM a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a notamment jugé peu concevable qu’un groupe présenté comme suffisamment puissant pour corrompre les autorités péruviennes ne soit pas parvenu à ses fins après plusieurs années, les recourants demeurant à ce jour propriétaires du terrain et du local convoités. Il a également souligné le caractère paradoxal du comportement imputé à ce groupe, lequel s’était d’abord illustré, en 2018, par des agissements violents et particulièrement graves visant un proche, avant d’adopter par la suite un mode d’action sensiblement plus mesuré, notamment en faisant appel à un avocat pour leur proposer de l’argent, en diffusant en 2023 une vidéo falsifiée de l’intéressée, et en proférant des menaces sans lendemain. Il paraissait singulier que ledit groupe ait misé sur une fausse vidéo pour intimider les recourants et infléchir leur position. Il a, plus largement, estimé peu crédible que leurs persécuteurs n’aient pas recouru à des mesures plus radicales contre eux pendant toutes ces années. Dans le prolongement de cette appréciation, il a retenu, dans la décision rendue à l’égard de la recourante, qu’il n’était guère crédible que celle-ci n’ait pas informé son époux de l’arrestation du responsable de l’accident ayant coûté la vie à son fils, alors qu’il s’agissait d’un développement favorable. Les explications fournies à cet égard n’ont pas été jugées convaincantes. Le SEM a enfin relevé une divergence dans les déclarations des recourants quant à leurs lieux de séjour entre 2019 et 2022. A supposer même leurs déclarations vraisemblables, le SEM a considéré qu’elles étaient dépourvues de pertinence en matière d’asile. Il a notamment rappelé le principe de subsidiarité de la protection internationale et relevé que le Pérou dispose d’un appareil policier et judiciaire propre à assurer la protection de ses ressortissants. A cet égard, il a notamment relevé que les intéressés avaient pu déposer deux plaintes auprès des autorités et que l’une des procédures engagées avait connu des développements concrets, en particulier avec l’identification du responsable de l’accident. Quand bien même les autorités initialement saisies n’auraient pas offert une protection suffisante, il aurait appartenu

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 9 aux intéressés de porter l’affaire devant des instances supérieures et d’épuiser les voies de droit à leur disposition. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a relevé plusieurs éléments plaidant en faveur d’un retour des recourants dans leur pays d’origine, notamment leurs expériences professionnelles ainsi que l’existence d’un réseau familial sur place. Quant à l’état de santé de la recourante, il a retenu qu’il ressortait de ses déclarations qu’une évaluation de sa situation psychique avait déjà été entreprise au Pérou et qu’un traitement médicamenteux y avait été envisagé. Il a considéré qu’un diagnostic plus précis n’était pas indispensable en l’état, celui-ci pouvant, le cas échéant, être posé dans le pays d’origine, où l’accès à des soins médicaux adéquats demeurait garanti. I. En date du 11 mars 2026, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation les liant aux recourants. J. Le même jour, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté un recours conjoint contre les décisions du SEM du 3 mars 2026. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 10 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Les recourants ont saisi le Tribunal d’un unique mémoire dirigé contre les deux décisions du SEM du 3 mars 2026. Dès lors que ces décisions concernent des membres d’une même cellule familiale et présentent une étroite connexité, il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes E-1848/2026 et E-1849/2026 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 A l’appui de leur recours, les intéressés se plaignent, à titre liminaire, d’une violation du droit d’être entendu. Ils soutiennent, en substance, que l’audition du 17 février 2026 ne se serait pas déroulée dans un cadre conforme à l’art. 6 OA 1, la présence de femmes dans l’auditoire ayant selon eux empêché la recourante de s’exprimer de manière libre et complète. Ils reprochent en outre au SEM d’avoir méconnu son devoir d’instruction en n’établissant pas de manière suffisante l’état de santé psychique de l’intéressée, au regard de son "profil de grande vulnérabilité". 2.2 Aux termes de l’art. 6 OA 1, fondé sur la délégation législative prévue à l’art. 17 al. 2 LAsi, s’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’État de provenance permet d’en déduire l’existence, la personne requérant l’asile est entendue par une personne de même sexe. Selon la jurisprudence, une telle persécution suppose que l’intéressé ait été personnellement exposé à des violences sexuelles ou atteint dans son identité sexuelle. Emanation du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l’art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices subis dont

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 11 elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal D-5203/2023 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 2.3.1.2 ; D-6857/2016 du 15 février 2018 consid. 4.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 En l’espèce, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir méconnu l’art. 6 OA 1, dès lors que l’applicabilité même de cette disposition au cas de la recourante n’apparaissait pas établie. Ainsi qu’il a été rappelé cidessus, cette norme prévoit que, dans certaines hypothèses, la personne requérant l’asile soit entendue par une personne de même sexe. Or, l’intéressée ne sollicitait pas une telle configuration, mais demandait à bénéficier d’un auditoire exclusivement masculin. Sa requête ne se confondait ainsi pas avec la garantie instituée par l’art. 6 OA 1. On relèvera au demeurant que l’audition litigieuse a bien été conduite par un collaborateur masculin du SEM. En tout état de cause, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les conditions matérielles d’application de cette disposition n’étaient pas réalisées. Invitée à préciser l’origine de l’inconfort qu’elle disait ressentir en présence de femmes, la recourante a expliqué que celui-ci

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 12 procédait du souvenir de la juge chargée du traitement de ses plaintes au Pérou, à l’égard de laquelle elle éprouvait un fort sentiment de rejet (cf. pv. d’audition du 17 février 2026, R5). Elle a en outre indiqué ne jamais avoir personnellement subi de persécutions liées au genre, mais en avoir tout au plus été témoin ("je n’en ai pas été victime, mais je l’ai vu" ; cf. pv. précité, R9). Dans un tel contexte, sa situation ne saurait à l’évidence être assimilée aux hypothèses visées par l’art. 6 OA 1. 2.5 Entendue sur son état de santé lors de son audition du 27 janvier 2026, l’intéressée a déclaré se sentir globalement bien et ne souffrir d’aucune maladie particulière. Elle a indiqué avoir consulté au Pérou pour des troubles psychiques et évoqué un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Elle aurait cependant renoncé à suivre les traitements alors proposés. Lors de cette même audition, elle a également fait état d’anciens troubles gastriques liés au stress, depuis lors atténués, ainsi qu’un mal-être persistant (cf. pv. d’audition du 27 janvier 2026, R4 à R13). Au regard de ces éléments et du dossier dans son ensemble, le SEM pouvait, sans violer son devoir d’instruction, tenir la situation médicale de la recourante pour suffisamment établie. Les informations portées à sa connaissance ne faisaient en effet apparaître aucun trouble psychique d’une intensité propre à justifier des mesures d’instruction complémentaires, que ce soit sous l’angle de la capacité de l’intéressée à faire valoir ses motifs d’asile ou sous celui de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Rien, dans le déroulement de ses auditions, ne laissait par ailleurs penser que son état aurait entravé sa faculté de comprendre les questions posées, d’y répondre de manière intelligible ou d’exposer les éléments qu’elle estimait pertinents pour sa demande. Il convient enfin de relever que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante ne semble avoir entrepris aucune démarche en vue d’obtenir un suivi médical, ni même sollicité l’infirmerie des CFA de D._______ ou du J._______, aucune pièce au dossier ne faisant état d'une prise en charge. Dans ces circonstances, aucun manquement au devoir d’instruction ne saurait être reproché au SEM. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs liminaires s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 13 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 Hormis des clés USB contenant deux vidéos qu’ils présentent comme ayant été enregistrées en novembre et décembre 2025, les intéressés n’ont produit aucun moyen de preuve susceptible d’étayer les motifs invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile. Une telle carence surprend d’autant que leurs récits portent, dans une large mesure, sur des éléments qui auraient en principe pu être corroborés par pièces. Il en va ainsi, à titre d’exemple, des documents que la recourante dit avoir été amenée à signer à l’hôpital sous couvert d’une aide financière provisoire, alors qu’ils auraient en réalité visé la cession du terrain, acheté quelques mois plus tôt. Il en va de même de l’écrit qu’elle affirme avoir obtenu en octobre 2025, présenté comme de nature à faire la lumière sur les circonstances du décès de son fils et à confirmer l’implication des personnes qu’elle met en cause dans ce cadre. La même constatation vaut également pour les procédures que les intéressés disent avoir engagées au Pérou. Alors qu’ils font état de plaintes, de démarches d’instruction, de l’identification, voire de l’arrestation, du conducteur impliqué dans l’accident mortel, ainsi

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 14 que de développements procéduraux récents intervenus entre décembre 2025 et février 2026, ils n’ont produit aucun acte y relatif, qu’il s’agisse d’attestations, de décisions, d’avis de clôture, d’un éventuel classement ou encore de l’appel prétendument interjeté. 4.3 Nonobstant ce qui précède, les déclarations des recourants n’apparaissent guère convaincantes. Ceux-ci décrivent, en substance, des tiers suffisamment puissants pour exercer sur eux, durant plusieurs années, des pressions continues, corrompre les autorités, entraver les procédures engagées à leur encontre, empêcher la tenue d’audiences, dissuader l’enregistrement de plaintes et agir, plus largement, dans une quasi-impunité. Une telle influence, telle qu’elle est dépeinte, s’accorde toutefois mal avec l’issue concrète des événements relatés. En effet, malgré les pressions alléguées depuis 2018, les intéressés affirment être restés propriétaires tant du terrain que du local commercial litigieux, même si ce dernier ne serait plus en leur possession exclusive. Autrement dit, les personnes qu’ils présentent comme disposant de relais étendus, capables de mobiliser divers intermédiaires et de les retrouver à plusieurs reprises ne seraient jamais parvenues, en près de huit ans, à obtenir les biens immobiliers convoités. Cette absence de résultat tangible apparaît d’autant plus singulière que, selon les déclarations du recourant, elles auraient notamment cherché à obtenir le terrain "à tout prix" (cf. pv. d’audition du recourant du 27 janvier 2026, R60). Dans ces conditions, le décalage entre la puissance et la détermination prêtées à leurs persécuteurs, d’une part, et l’absence de concrétisation de leurs prétentions, d’autre part, nuit sensiblement à la crédibilité des recourants. Une incohérence comparable se retrouve du reste dans leurs déclarations relatives au sort des plaintes pénales qu’ils auraient déposées. Le recourant affirme que les personnes en cause payaient continuellement pour faire perdurer les procédures ou en empêcher l’aboutissement. Simultanément, les recourants soutiennent que ces mêmes personnes auraient insisté pour qu’ils retirent eux-mêmes leurs plaintes. Or, si leurs adversaires étaient réellement en mesure de neutraliser les procédures par la corruption, la nécessité d’en obtenir encore le retrait formel n’apparaît guère compréhensible. 4.4 Le caractère peu cohérent du mode opératoire imputé à leurs persécuteurs renforce encore cette appréciation. Selon les recourants, les individus qui les visaient auraient, dans un premier temps, adopté des méthodes d’une extrême gravité, allant jusqu’à provoquer ou faire provoquer l’accident ayant coûté la vie au fils de

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 15 la recourante. Un tel acte révélerait, s’il était avéré, un degré de détermination particulièrement élevé. Or, après un événement aussi grave, les mêmes personnes se seraient ensuite bornées, durant plusieurs années, à recourir à des procédés sensiblement plus indirects ou diffus : propositions d’argent transmises par un avocat, tentatives répétées d’obtenir le retrait d’une plainte, diffusion d’une vidéo falsifiée, visites intimidantes, menaces verbales ou encore pressions exercées à propos du local commercial. Un tel infléchissement paraît difficilement conciliable avec le profil d’un groupe présenté comme résolu, influent et capable des agissements les plus graves. Si les personnes mises en cause avaient réellement disposé de la capacité d’action et du degré d’impunité allégués, il n’apparaît guère concevable qu’elles se soient ensuite limitées, durant des années, à des manœuvres indirectes et, surtout, dépourvues d’effet décisif. C’est dans le même sens qu’il convient d’apprécier l’épisode de la vidéo truquée diffusée en 2023. Les recourants soutiennent que cette publication aurait eu pour but d’accroître la pression exercée sur eux, en ternissant la réputation de l’intéressée. Or, rapporté au profil des persécuteurs, tel que les intéressés le décrivent eux-mêmes, le recours à un tel procédé apparaît singulier. Si ceux-là disposaient réellement de ressources économiques importantes, de relais institutionnels et d’une capacité constante d’intimidation, le choix d’un moyen aussi indirect qu’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ne s’impose pas comme un instrument efficace pour parvenir à leurs fins. Là encore, les moyens allégués paraissent peu en phase avec la puissance que les recourants prêtent au groupe, respectivement à la famille susmentionnée. 4.5 Les déclarations des recourants présentent, en outre, des divergences notables sur des aspects qui ne sauraient être qualifié de secondaires. Il en va ainsi notamment des développements liés aux procédures pénales consécutives au décès du fils de la recourante. Sur ce point, le recourant a indiqué, en substance, qu’aucune évolution notable n’était intervenue, les audiences ayant été continuellement reportées et les autorités s’étant bornées à lui faire savoir que des recherches complémentaires devaient encore être entreprises. La recourante a, pour sa part, livré une version sensiblement différente, en faisant état d’éléments beaucoup plus substantiels, tels que l’identification, voire l’arrestation du conducteur impliqué dans l’accident, l’annulation d’un jugement, la nécessité d’entamer une nouvelle procédure, l’éventualité d’un classement, ainsi que l’introduction d’un appel. A cet égard, il n’apparaît guère crédible que

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 16 le recourant ait pu ignorer de tels développements, en particulier l’identification, voire l’arrestation, d’un responsable dans l’affaire relative au décès de son beau-fils. L’explication avancée par la recourante, selon laquelle elle aurait volontairement dissimulé à son époux une partie importante de son vécu afin de le préserver, n’emporte pas conviction, d’autant moins qu’elle est également invoquée pour expliquer l’ignorance alléguée du recourant au sujet d’autres éléments significatifs, tels que les versements d’argent qu’elle aurait effectués, l’usage qu’elle aurait fait d’un révolver, les échanges qu’elle aurait eus avec la juge en charge des procédures, le classement de l’une d’elles ou encore l’appel qu’elle aurait formé. S’y ajoute que les propres déclarations de la recourante quant à l’évolution de la procédure ne sont pas exemptes d’hésitations, celle-ci ayant situé de manière variable l’identification du conducteur impliqué dans l’accident et fourni des indications peu cohérentes sur le déroulement de la cause. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants n’ont pas rendu vraisemblables les événements qui les auraient amenés à fuir le Pérou. Les arguments développés dans leur mémoire ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 5. 5.1 À titre superfétatoire, il convient en outre de relever que l’analyse du SEM relative à l’absence de pertinence en matière d’asile des motifs allégués peut également être confirmée. Même à admettre les événements allégués par les recourants, ils ne relèvent pas de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. De surcroît, comme le SEM l’a relevé, à juste titre, il n’est pas établi que les autorités péruviennes n’auraient pas la volonté ou la capacité de leur offrir une protection adéquate contre les atteintes de tiers. Il ressort des déclarations des recourants qu’ils ont pu saisir les autorités de leur pays à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes différents. Ils ont certes soutenu que diverses autres démarches n’avaient pas abouti, en particulier lorsqu’il s’était agi de dénoncer des menaces, de faire cesser l’occupation partielle de leur local commercial, de contester les reports répétés d’audience ou, plus largement, de faire progresser utilement les procédures engagées. Toutefois, ces critiques de leur part, à admettre qu’elles soient fondées, ne suffiraient pas encore à démontrer que l’État péruvien, dans son ensemble, aurait refusé ou refuserait à l’avenir de

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 17 leur offrir protection. En pareil cas, il leur appartenait encore de porter leurs griefs devant les instances supérieures compétentes et d’entreprendre les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux afin d’obtenir la protection de leur État d’origine. Or, sur ce point, leurs déclarations ne permettent pas de retenir qu’ils auraient effectivement et concrètement épuisé les moyens de droit ou de protection à leur disposition. Le recourant s’est en substance limité à faire état de l’inefficacité ou de la partialité des autorités saisies. La recourante, pour sa part, a évoqué avoir envisagé les instances supérieures avant de rajouter, au stade de la relecture et de manière peu claire, qu’elle aurait effectivement interjeté appel (cf. pv. d’audition du 17 février 2026, R57) ; une présentation aussi hésitante, non étayée par la moindre pièce, ne suffit pas à rendre vraisemblable l’exercice effectif et suivi d’une telle démarche. 5.2 S’agissant enfin des moqueries, respectivement du harcèlement dont la fille des recourants aurait été victime à l’école à la suite de la vidéo fabriquée relative à sa mère, ils ne sont, à l’évidence, par pertinents en matière d’asile. 5.3 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leurs demandes d’asile. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 18 peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 19 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), les recourants n’ont pas démontré qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que le Pérou ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En l’occurrence, le dossier ne révèle aucun élément propre à faire apparaître que l’exécution du renvoi exposerait concrètement les recourants et leur enfant à un danger en raison de leur situation personnelle. Les intéressés disposent au contraire de plusieurs atouts propres à favoriser leur réintégration dans leur pays d’origine. Ils bénéficient tous deux d’une expérience professionnelle et ont indiqué être propriétaires de deux logements, d’un terrain ainsi que de deux

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 20 commerces, lesquels continueraient à être exploités par leur personnel (cf. pv. d’audition du recourant du 27 janvier 2026, R25). À cela s’ajoute l’existence d’un réseau familial important au Pérou, susceptible de les soutenir à leur retour. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que leur réintégration socio-économique se heurterait à des obstacles d’une intensité telle que l’exécution du renvoi devrait être tenue pour inexigible. 10.4 L’état de santé de la recourante ne conduit pas à une autre appréciation. Il ressort du dossier qu’une évaluation de sa situation psychique avait déjà été entreprise au Pérou et qu’une prise en charge y avait été envisagée. Rien n’indique dès lors qu’un éventuel suivi ne pourrait, au besoin, être assuré dans ce pays. 10.5 Il n’existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Nonobstant le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis une très courte période (moins de cinq mois), leur fille se trouve encore à un âge (huit ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine sans être confrontée à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d’une langue nationale suisse. 10.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports biométriques en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d’origine. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E-1848/2026, E-1849/2026 Page 21 13. 13.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de versement d’une avance de frais. 13.2 Les intéressés ont en outre requis l’assistance judiciaire "totale". Cela étant, ils ont uniquement fait valoir qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer les frais de la procédure, sans solliciter la désignation d’un mandataire d’office. Leur requête doit dès lors être comprise comme une demande d’assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit, en l’état, être rejetée, les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, de sorte que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réalisées, indépendamment de la question de l’indigence des recourants. 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-1848/2026 et E-1849/2026 sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-1848/2026 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2026 E-1848/2026 — Swissrulings