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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2007 E-1846/2007

October 9, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,228 words·~16 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1846/2007 /sco {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Thérèse Kojic, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______, Turquie, représentée par Maître Gabriel Püntener, Effingerstrasse 4a, 3001 Berne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, la décision prise le 5 février 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1846/2007 Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen (CEP), le 20 décembre 2006, et y a été auditionnée sur ses motifs d'asile le 9 janvier 2007. Au cours de cette audition, elle a déclaré être née à B_______. Hormis une courte expérience professionnelle, acquise entre 1997 et 1998, elle n'aurait pas travaillé et aurait vécu chez ses parents, respectivement chez sa mère, ensuite du décès de son père, survenu il y a onze ans. Sa mère, sa soeur et elle-même auraient depuis cette date perçu une rente qui leur aurait permis de vivre. Bien qu'appartenant à l'ethnie kurde, elle ne parlerait pas la langue de cette communauté et s'exprimerait uniquement en turc. Elle aurait pris la décision de quitter son pays pour se soustraire à l'obligation qui aurait été la sienne d'épouser le fils de sa tante maternelle. Elle aurait en effet été menacée de mort par sa famille en cas de refus. Elle aurait discuté de sa situation avec une amie qui l'aurait mise en contact avec un passeur. Invitée à développer ses propos, la recourante a déclaré que ses trois oncles paternels se seraient rendus à son domicile aux environs de 19h00, la veille du rendez-vous fixé, à 10h-10h30, avec l'état civil pour organiser les formalités de mariage. Ils y seraient restés deux heures. Ils l'auraient menacée une nouvelle fois de mort en cas de refus de prendre pour époux son cousin. Le lendemain, profitant de l'absence de sa mère et de sa soeur, elle aurait quitté son domicile aux alentours de 12h30. Rendue attentive au défaut de logique de son récit, puisque selon ses déclarations le rendez-vous à l'état civil aurait été prévu deux heures auparavant, elle a rectifié ses déclarations en précisant que le rendez-vous en question devait plutôt avoir lieu le lendemain. Rendue attentive à l'allégation selon laquelle elle aurait eu la visite de ses oncles la veille de son rendez-vous à l'état civil, elle a déclaré avoir quitté son domicile le 10 décembre 2006, les formalités étant prévues pour le 8 décembre 2006. Questionnée sur le fait qu'elle serait encore restée deux jours chez elle après les formalités de mariage, la recourante a relevé avoir quitté son domicile le 8 décembre et la Turquie le 10 décembre et enfin, que le rendez-vous à l'état civil aurait été fixé au 10 décembre également. Quant à ses oncles, ils seraient venus à son domicile le 6 décembre. A la question de savoir si elle avait cherché à déposer plainte en raison des menaces subies, la Page 2

E-1846/2007 recourante a répondu par la négative, arguant de l'impossibilité d'une telle démarche, compte tenu de sa nombreuse parenté et des nombreux contacts dont cette dernière dispose. Elle aurait financé son voyage par la vente de ses bijoux, à Istanbul. Elle a ajouté que sa soeur, laquelle vit également en Suisse, avait aussi été contrainte à un mariage forcé avec un compatriote. B. Au cours de l'audition fédérale tenue le 29 janvier 2007, la recourante a déclaré que son cousin s'était approché d'elle et lui avait fait part de son désir de l'épouser. Devant le refus de l'intéressée, il aurait pris contact avec leurs oncles, afin que ces derniers présentent une demande officielle et mettent la recourante devant le fait accompli. Environ un mois avant son départ du pays, la recourante aurait commencé à subir des pressions de la part de son entourage, l'invitant à accepter ce mariage. Elle aurait alors pris contact avec une personne susceptible de l'aider à quitter la Turquie. Le 7 décembre, 2006, ses oncles seraient venus la voir pour l'informer de leur décision finale au sujet du projet de mariage. Le lendemain, elle aurait supplié sa mère de l'aider mais cette dernière lui aurait fait part de son impuissance. Elle aurait alors discuté avec son amie et le 8 décembre 2006 elle aurait reçu un coup de téléphone d'un passeur l'avertissant qu'elle devait se tenir prête à quitter son pays le 10 décembre 2006. Profitant d'un moment où elle était seule au domicile, elle serait partie en emportant ses bijoux, qu'elle aurait vendus, le même jour, à un bijoutier à C_______ pour financer son voyage. Invitée à s'exprimer sur les contradictions présentes dans ses divers récits, la recourante les a expliquées par des difficultés de compréhension avec le traducteur, respectivement par son état de santé défaillant lors de son arrivée en Suisse. C. Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, considérant que cette dernière s'était contredite sur des points essentiels dans ses allégations, en cours de procédure. Cet office a en particulier retenu les divergences constatées dans ses déclarations pour ce qui a trait au rendez-vous à l'état civil, à la date de son départ du domicile familial, à la date de la dernière visite des oncles, à l'époque de l'organisation de son voyage et au lieu où elle aurait vendu ses bijoux. Quant aux explications fournies par la Page 3

E-1846/2007 recourante pour justifier ces divergences, à savoir sa mauvaise compréhension de l'interprète et sa désorientation lors de l'audition, l'ODM ne les a pas estimées convaincantes. L'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de celui-ci, tout en précisant que, vu l'invraisemblance des propos, il n'existait au dossier aucun indice permettant, notamment, de conclure que la recourante serait exposée à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. D. Dans le recours interjeté le 12 mars 2007, le mandataire de l'intéressée a conclu à titre principal à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure au vu de la constatation incomplète des faits et à titre subsidiaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé et l'octroi de l'asile, voire à l'annulation de la décision de renvoi pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. A l'appui de son recours, il a relevé que l'intéressée a été élevée au sein d'une société kurde patriarcale, dans laquelle la femme n'est autorisée à prendre aucune initiative. La recourante, maîtrisant la langue turque et non le kurde, a été scolarisée seulement pendant 5 ans. Quant à son expérience professionnelle, elle se limite à une période de 9 mois. Pour ces raisons, elle présente dans son mode d'expression une structure de pensée typique d'une personne analphabète qui se traduit, en particulier, par l'impossibilité de structurer son discours de manière logique et chronologique. En ne tenant pas compte de ces éléments, l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. De même, elle n'a pas tenu compte dans son analyse des autres exemples de mariages forcés qui auraient été conclus dans l'entourage de la recourante, à commencer par celui de sa soeur, établie depuis de nombreuses années en Suisse. De plus, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir joint au dossier le rapport de la représentante de l'oeuvre d'entraide relatif au déroulement de l'audition. Le mandataire de la recourante a sollicité diverses mesures d'instruction permettant de compléter le dossier, à savoir une enquête sur place devant déterminer si la famille de la recourante peut être considérée comme une famille construite sur le mode patriarcal traditionnel; l'audition de la soeur de la recourante en vue d'élucider Page 4

E-1846/2007 les circonstances de sa venue en Suisse et, en particulier, le caractère forcé ou non de son mariage; l'audition de sa belle-soeur en Allemagne, laquelle aurait également été mariée de force; une expertise ethnologique portant sur la question des mariages forcés et les sanctions à l'encontre des femmes qui s'y refusent ainsi qu'une expertise linguistique, devant déterminer les capacités d'expression de la recourante. A défaut, il a requis un délai pour produire en particulier les expertises. E. Par décision incidente du 23 mars 2007, la juge chargée de l'instruction est entrée en matière sur le recours et a requis le versement d'une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi. F. Par requête du 10 avril 2007, le mandataire de la recourante a sollicité pour celle-ci l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 18 avril 2007, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond la question relative à la dispense des frais de procédure. H. Par décision incidente du 25 avril 2007, la juge chargée de l'instruction a transmis le recours à l'autorité inférieure en application de l'art. 57 PA. Dans sa réponse du 11 mai 2007, l'autorité inférieure a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, respectivement, elle a estimé que l'origine sociale de la recourante ainsi que son degré d'instruction ne pouvaient expliquer les contradictions relevées dans ses propos. Cette réponse a été transmise à la recourante pour information et observations. Par courrier du 5 juin 2007, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal un « sozialwissenschaftlicher Bericht » établit par L. S., ayant trait aux mariages forcés en Turquie et à la situation de la recourante, avec une prise de position de Terre des femmes adressée à L. S.. Dans les observations annexées à ce rapport, le mandataire de la recourante a rappelé les difficultés d'expression de cette dernière et requis un délai afin de produire une Page 5

E-1846/2007 expertise linguistique. La juge chargée de l'instruction a fait suite à cette requête par décision incidente du 12 juin 2007. Par courrier du 23 juillet 2007, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport rédigé par S. T. relatif à la capacité de sa mandante à s'exprimer. I. Par décision incidente du 15 août 2007, l'autorité inférieure a été invitée à se déterminer, selon l'art. 57 PA, sur les nouveaux documents déposés dans la présente procédure. Par réponse du 22 août 2007, l'autorité inférieure a constaté que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a donc réitéré sa proposition de rejet du recours. J. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 6

E-1846/2007 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a dénié toute vraisemblance au récit de la recourante en relevant les contradictions importantes portant sur les points essentiels de la requête en protection. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée, par le biais de son avocat, a mis en avant sa provenance d'une famille kurde traditionnelle, dans laquelle la femme n'a pas droit à la parole et n'est de surcroît pas encouragée à se développer, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vu cette origine et un faible niveau de formation, son mode d'expression souffre de lacunes certaines et il lui est difficile de tenir un discours cohérent et logique. A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit plusieurs rapports desquels il ressort que l'intéressée éprouve certaines difficultés à s'exprimer clairement et que ce fait peut parfois conduire à des incompréhensions. Selon les auteurs de ces rapports, les divergences constatées par l'autorité inférieure dans le récit de l'intéressée ne sont pas uniquement dues à son mode d'expression lacunaire mais sont également le reflet de contraintes (ou facteurs de stress) pré et postmigratoires. Des analyses déposées dans le cadre du recours, il ressort que les personnes victimes d'un événement traumatisant ont de la difficulté à le verbaliser et peuvent souffrir de troubles de mémoire, de sorte que leur discours paraît manquer de structure logique. S'agissant de la recourante plus particulièrement, les auteurs Page 7

E-1846/2007 des rapports ont relevé qu'outre le vécu de cette dernière en Turquie et le facteur de stress qu'a constitué son voyage jusqu'en Suisse, une instruction scolaire minimale ainsi que des conditions de socialisation défavorables ont eu une incidence négative sur sa faculté à s'exprimer de manière logique et structurée et ont ainsi conduit à des contradictions dans ses propos. 3.3 Invitée à se déterminer sur ces documents, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée particulièrement sur ceux-ci, se basant implicitement sur sa prise de position précédente dans laquelle elle avait considéré que les divergences relevées dans la décision attaquée ne trouvaient pas leur origine dans le niveau de formation et l'éducation de la recourante et maintenant son analyse première, telle qu'elle ressort de la décision attaquée. Le Tribunal doit cependant relever que s'il est vrai que le récit de la recourante n'est pas exempt de contradictions, il n'est cependant pas exclu, au vu plus particulièrement du rapport linguistique déposé en la présente cause, que celles-ci puissent trouver leur explication dans la difficulté de la recourante à s'exprimer. A l'examen des procès-verbaux du CEP et de l'audition fédérale, l'autorité de recours doit effectivement constater que l'intéressée a présenté des difficultés certaines quant à la chronologie et la logique de son récit. Comme ces illogismes se retrouvent au sein de chaque audition, on peut admettre que l'intéressée ait pu avoir des difficultés à articuler ses allégations en connaissance de cause. Au vu de ces éléments et dans la mesure où le mariage forcé peut entrer en ligne de compte dans « les motifs de fuite spécifiques aux femmes » de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18; JICRA 2006 n° 32) et peut donc être déterminant pour la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié de l'intéressée et compte tenu qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées afin d'établir clairement les faits, il y a lieu de casser la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et d'inviter l'ODM d'une part, à procéder à une nouvelle audition de la recourante en tenant compte de ses difficultés d'expression, voire à entreprendre d'autres mesures d'instruction afin de déterminer la vraisemblance ou non de ses allégations, et d'autre part, à rendre une nouvelle décision. Page 8

E-1846/2007 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime superflu de se prononcer sur les autres griefs formulés dans le recours, en particulier sur l'absence d'un rapport du représentant d'oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition fédérale. 4. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais. La demande d'assistance judiciaire partielle du 10 avril 2007 devient dès lors sans objet. 5. 5.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 7 al. 1 et art. 8 FITAF). 5.2 En l'espèce, et dans la mesure où la recourante a conclu à titre principal au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, elle obtient gain de cause. 6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant peuvent être fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en instance de recours a consisté pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire de recours de 9 pages ainsi que dans la production de deux rapports. L'un des rapports déposé, à savoir le « sozialwissenschaftlichen Bericht » doit cependant être considéré comme non nécessaire à la cause, dans la mesure où il contient essentiellement des informations générales et déjà en possession de l'autorité. Aussi, si l'on tient compte des frais de quelque importance nécessaires à une défense efficace, il se justifie d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'autorité inférieure. Page 9

E-1846/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis 2. La décision du 5 février 2007 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'autorité inférieure versera à la recourante la somme de Fr. 2'000.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne) - au canton, par lettre simple. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10

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