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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2010 E-1843/2010

May 20, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,021 words·~10 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1843/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 m a i 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, sa compagne B._______, et leurs enfants C._______, D._______, Mongolie, tous représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 janvier 2010 / E-8133/2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1843/2010 Faits : A. Les requérants ont déposé, le 9 novembre 2009, une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 22 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur leur demande, au motif que les requérants venaient d'un pays sûr et que le dossier ne faisait pas apparaître d'indice de persécution ; par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 30 décembre 2009 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF), en date du 7 janvier 2010, à juge unique, avec l'approbation d'un second juge. C. Le 18 mars 2010, les requérants ont déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération, en invoquant la production, à titre de moyens de preuve nouveaux, d'une lettre, datée du 25 janvier 2010, établie par un officier d'un service de police, à E._______, ainsi que d'une attestation, datée du 10 février 2010, émanant du directeur d'une école du district de F._______, concernant la scolarité de leur fille. D. Cette demande a été transmise par l'ODM au Tribunal administratif fédéral. Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge chargé de l'instruction a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi des requérants, en réservant la décision du Tribunal quant à la recevabilité de la demande. E. Le 11 mai 2010, l'ODM a fait suivre au Tribunal un courrier du 6 mai 2010, par lequel les requérants lui ont transmis une lettre, datée du 12 avril 2010, signée par les enseignants de leur fille, lesquels demandaient que cette dernière soit autorisée à terminer son année Page 2

E-1843/2010 scolaire, tant dans son intérêt que dans celui des autres élèves de la classe. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Les requérants ont été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 janvier 2010. Ils ont un intérêt digne de protection à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Ils ont ainsi sans conteste la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Page 3

E-1843/2010 2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 1 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, les moyens de preuve proposés sont censés, selon l'argumentation des requérants, prouver des faits qui se sont produits avant le prononcé du TAF, à savoir d'une part les actes criminels dont les requérants auraient été victimes et d'autre part le fait qu'ils auraient retiré leur fille de l'école à la suite d'une tentative d'enlèvement. Ces documents ont cependant été établis postérieurement à l'arrêt du TAF, du 7 janvier 2010. Il se pose donc la question de savoir si, nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (« à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt »), Page 4

E-1843/2010 la demande basée sur des documents établis postérieurement à l'arrêt E- 8133/2009 du TAF est recevable comme demande de révision. Une réponse affirmative à cette question pourrait être donnée en raison de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA ayant régi la procédure ayant abouti à cet arrêt, du plein pouvoir d'examen du TAF et de la recevabilité des « nova » dans cette procédure ordinaire, ainsi que de la qualité du TAF de dernière instance à avoir statué au fond (cf. dans ce sens, ATF 134 III 45 consid. 2.2 relatif à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF). La réponse à la question peut toutefois demeurer indécise. En tout état de cause, même recevable, la demande de révision doit être rejetée comme manifestement infondée, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 2.4 Les requérants avaient produit, dans le cadre de la procédure ordinaire, la copie d'une lettre, datée du 14 septembre 2009, émanant de la même autorité, respectivement du même signataire, et de contenu quasi équivalent à celle datée du 25 janvier 2010, produite à l'appui de leur demande de révision. Or, dans son arrêt du 7 janvier 2010, le Tribunal a considéré que leur dossier ne faisait pas ressortir d'indice de persécution et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la production, annoncée par les intéressés, de l'original de cette lettre, dès lors que ce document n'était pas propre à conduire à une autre appréciation des faits. Il a en effet jugé que l'ODM avait relevé l'existence d'importants éléments d'invraisemblance dans les déclarations des intéressés et que le recours ne contenait pas d'arguments de nature à contester valablement cette appréciation. Ainsi, en produisant à l'appui de leur demande un nouveau document de contenu analogue, les requérants tentent d'obtenir du TAF une nouvelle appréciation de faits connus, qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que l'institution de la révision ne permet pas. La lettre du 25 janvier 2010 ne peut manifestement pas être considérée comme un moyen de preuve concluant. 2.5 Quant au second document produit comme moyen de preuve à l'appui de la demande du 18 mars 2010, il s'agit d'une lettre confirmant que C._______ a étudié du (...) au (...) 2009 dans l'établissement scolaire dirigé par le signataire de la lettre. En soi, ce document n'est à l'évidence pas de nature à prouver les raisons pour lesquelles la fille des requérants a cessé sa scolarité à la date indiquée et n'est donc pas de nature à constituer un indice concret et suffisant d'une Page 5

E-1843/2010 persécution à l'encontre de requérants, alors que dans le cadre de la procédure ordinaire, l'ODM puis le TAF sont arrivés à la conclusion que leurs déclarations contenaient d'importants éléments d'invraisemblance. 2.6 Dans leur argumentation, les requérants se réfèrent encore à plusieurs rapports, émanant de diverses institutions étatiques ou organisations non étatiques, établis en 2008, relatifs à la situation en Mongolie. A l'évidence, ces documents ne constituent pas un motif de révision, au sens de l'art. 123 LTF précité. Les requérants ne le prétendent d'ailleurs pas vraiment. Par leurs arguments, ils tentent d'obtenir une nouvelle appréciation de leur cause, ce que ne permet pas l'institution de la révision. 2.7 Quant à la lettre des requérants, appuyée par le courrier des enseignants de leur fille, demandant que celle-ci soit autorisée à terminer son année scolaire (cf. let. E ci-dessus), elle doit être considérée comme une demande de prolongation du délai de départ, de la compétence de l'ODM. Ces lettres ne sont pas déterminantes pour la présente demande de révision, dès lors qu'en tout état de cause les arguments invoqués ne sauraient justifier l'entrée en matière sur la demande d'asile des requérants ni leur admission provisoire, laquelle est prononcée pour une année au moins et pour des raisons liées à la situation dans le pays d'origine. 3. Au vu de ce qui précède, la demande des requérants doit, dans la mesure où elle est recevable, être rejetée comme manifestement mal fondée. Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF). 4. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge des requérants, conformément aux art. 68 al. 2 et 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-1843/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 7

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