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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 E-1817/2012

April 11, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,803 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 mars 2012

Full text

Bu nde s ve rw altungs ge r icht Tr i buna l adm inis trat if fé dé r al Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale Tr i buna l adm inis trativ fe de r al

Cour V E-1817/2012

Ar r ê t d u 1 1 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 26 mars 2012 / N (…).

E-1817/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 février 2012, les résultats du 1 er mars 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé deux demandes d'asile en Allemagne, la première le 18 mai 2009 à Karlsruhe, la deuxième le 12 octobre 2011 à Dortmund, le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant géorgien, né de mère géorgienne et de père ossète, et avoir quitté son pays d'origine au mois de février ou mars 2009, car il était recherché tant par les extrémistes ossètes que par les autorités géorgiennes, suite à son refus de combattre durant la guerre entre l'Ossétie du sud et la Géorgie en août 2008 ; qu'il aurait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 18 mai 2009 avec l'aide d'un avocat, puis aurait vécu dans la clandestinité au terme de sa procédure d'asile ; que par crainte d'être renvoyé dans son pays, il aurait déposé une seconde demande d'asile en Allemagne le 12 octobre 2011 ; que les autorités allemandes lui auraient signifié l'ordre de quitter le pays ; qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Allemagne, car l'aide financière dont il avait bénéficié n'aurait pas été suffisante et il n'aurait pas les moyens de s'acquitter d'une facture en suspens liée à son opération des poumons ; qu'ayant obtenu des soins médicaux en Allemagne, il ne souffrirait plus d'aucun problème de santé ; qu'il a sollicité la possibilité de rester en Suisse durant deux ou trois mois, le temps d'entreprendre des démarches en Géorgie pour régler ses problèmes en vue d'un retour dans son pays d'origine, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 20 mars 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),

E-1817/2012 Page 3 la réponse positive du 22 mars 2012 des autorités allemandes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, la décision du 26 mars 2012, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 avril (remis le lendemain à un bureau de poste), par lequel le recourant a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la renonciation de son renvoi en Allemagne, l'écrit du 4 avril 2012, par lequel le recourant a complété son recours en concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, les mesures superprovisionnelles octroyées le 4 avril 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est – sous réserve des considérants suivants – recevable,

E-1817/2012 Page 4 qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Allemagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont donc manifestement irrecevables, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-1817/2012 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que le recourant a en revanche fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère

phr. du règlement Dublin II, que dans son recours, il a exprimé sa crainte, en cas de transfert, d'être renvoyé par les autorités allemandes dans son pays d'origine, qu'en d'autres termes, il laisse entendre que l'Allemagne aurait rejeté sa demande d'asile à tort, que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),

E-1817/2012 Page 6 que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a manifestement pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que, dans le cas particulier, le recourant n'a apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, que son argument – nullement étayé – relatif au risque d'un refoulement vers son pays d'origine qui serait contraire au droit international n'est pas fondé, qu'en effet, l'Allemagne a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II (reprise en charge du demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen), qu'ainsi, il y a lieu de retenir que la deuxième demande d'asile de l'intéressé, introduite en Allemagne le 12 octobre 2011, est encore pendante et que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, les autorités allemandes n'ont pas rendu de décision en vue de son renvoi en Géorgie, qu'il n'a, en sus, nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, qu'il n'a pas eu et n'aura pas accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),

E-1817/2012 Page 7 qu'ensuite, le recourant a allégué dans son recours que, souffrant d'une gêne respiratoire provoquée par son obésité et son opération aux poumons, il n'était pas en mesure de voyager par avion jusqu'en Allemagne, qu'il a ajouté, dans son écrit du 4 avril 2012, avoir été "opéré du dos" en Allemagne et n'avoir pas pu obtenir une nouvelle opération par manque d'argent, que toutefois, de tels allégués ne correspondent pas aux déclarations initiales du recourant qui n'a fait valoir aucun problème de santé particulier ("pour l'instant, je n'ai plus de problèmes de santé, j'ai été soigné en Allemagne", cf. p.-v. de l'audition du 5 mars 2012 p. 6), que les déclarations du recourant lors de son audition infirment l'existence d'un problème de santé grave et urgent empêchant tout transfert, que même si l'on devait admettre l'existence des problèmes de santé invoqués, ceux-ci n'atteignent pas le niveau précité, que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère licite du transfert, qu'en outre, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en lien avec les conditions de vie du recourant en Allemagne, que certes, pour s'opposer à son transfert, le recourant a invoqué le faible montant des prestations sociales qu'il percevait en Allemagne et qui, selon lui, le priverait d'un accès à une alimentation saine et équilibrée indispensable à son régime, que toutefois, cet allégué ne démontre nullement que, dans son cas concret, les autorités allemandes n'auraient pas respecté leurs obligations d'assistance à son endroit en lui refusant des prestations essentielles comme l'accès à un logement et à des soins de santé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'au contraire, selon ses propres déclarations, l'intéressé a, lors de son séjour en Allemagne, été immédiatement pris en charge par les autorités de ce pays qui lui ont attribué un logement, qu'il a touché une aide sociale http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-1817/2012 Page 8 et a bénéficié de tous les soins médicaux qui lui étaient nécessaires (contrôles médicaux et intervention chirurgicale), qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1), que partant, aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Allemagne, qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Allemagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-1817/2012 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec la présente décision au fond, la demande du recourant d'être dispensé de l'avance desdits frais devient sans objet, que de même, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2012 prennent fin,

(dispositif page suivante)

E-1817/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

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