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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2007 E-1817/2007

April 26, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,866 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-1817/2007 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 26 avril 2007 Composition: MM. les Juges Brodard, Dubey et Weber Greffier: M. Iselin A._______, Egypte, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière du 1er mars 2007 / N XXX XXX Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 25 décembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile une première fois (sommairement) le 31 janvier 2007, puis une deuxième fois en date du 21 février 2007. Il a déclaré être de nationalité égyptienne, d'appartenance ethnique arabe, de religion musulmane et n'avoir jamais eu d'activités politiques ni de problèmes avec les autorités de son pays. Il a ajouté avoir vécu dans la localité B._______ depuis son enfance, où résidait encore le reste de sa famille. Il a aussi mentionné avoir travaillé en dernier lieu pour une entreprise qui produisait des émissions publicitaires pour la télévision. En janvier 2006, il aurait fait la connaissance d'une jeune femme appartenant à une famille aisée. Trois mois après, il l'aurait demandée en mariage, ce qui aurait fortement déplu à sa famille, qui ne voulait pas qu'elle se mariât avec un homme peu cultivé ou, selon une autre version, parce qu'elle était déjà promise à un cousin. Malgré le refus du père de son amie de lui accorder sa main, le requérant aurait continué à la rencontrer et aurait même eu des relations sexuelles avec elle, ce que son père aurait fini par apprendre. Informé par une connaissance en avril – respectivement en août ou à la fin de septembre selon les versions données lors de la seconde audition – qu'on le recherchait pour le tuer, l'intéressé aurait fui en Libye en octobre 2006, avant de quitter clandestinement ce dernier pays en direction de la Suisse. C. Par décision du 1er mars 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 9 mars 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère inexigible de son renvoi en Egypte. Il a aussi demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. L'intéressé a notamment affirmé dans son recours que des documents établissant son identité allaient lui parvenir très prochainement et qu'il était réellement menacé par le père de sa compagne, un homme très influent, en cas de retour en Egypte. Il a aussi expliqué que les contradictions de son récit étaient dues à des problèmes de traduction lors de sa deuxième audition, la personne qui avait alors servi d'interprète ne maîtrisant pas suffisamment la langue arabe. Il a joint à son recours divers

3 moyens de preuve, en particulier des photocopies d'une carte de fonction ainsi que de six photographies. E. Par décision incidente du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il sera statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 22 mars 2007. G. Par ordonnance du 26 mars 2007, le Tribunal a donné à l'intéressé la possibilité de faire part de ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Celui-ci ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 2.2 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est pas applicable lorsque le demandeur rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Cette disposition n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a-c LAsi).

4 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a manifestement pas entrepris de démarches sérieuses dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir perdu sa carte d'identité (cf. p. 8 in initio du procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite qu'elle lui avait été volée à la gare de Lausanne (cf. p. 3 du pv de la deuxième audition). De plus, comme l'ODM l'a relevé avec raison, ses allégations concernant l'organisation de son départ clandestin depuis la Libye en trois jours seulement, puis les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, sur lequel il n'a pas pu donner d'informations précises et qui se serait déroulé sans contrôle d'identité, ne sont certainement pas conformes à la réalité. Partant – et au vu aussi de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile (cf. à ce sujet consid. 3.3 ci-après) – le Tribunal considère qu'il a quitté son pays de manière légale, en utilisant un passeport valable, document de voyage qu'il n'a pas déposé dans le délai de 48 heures qui lui avait été imparti, et ce au mépris de son obligation légale de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). Pour le surplus, et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renvoie à l'argumentation de l'ODM à ce sujet, laquelle est suffisamment convaincante (cf. p. 2 consid. I ch. 1 par. 3 de la décision du 1er mars 2007). L'intéressé a certes fait valoir dans son recours qu’il allait déposer prochainement une copie de sa carte d'identité, mais il n'a – une fois de plus – pas tenu cette promesse, et ce bien que plus d'un mois se soit déjà écoulé depuis le dépôt de son mémoire. Quant à la carte de fonction produite à l'appui de son recours, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un document officiel, cette carte attestant simplement que son titulaire travaille pour une entreprise produisant des émissions de télévision. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit pas d'une pièce originale, mais d'une simple photocopie. 3.3 L’autorité de première instance a constaté que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition sur les motifs d'asile (cf. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués sont sans fondement sérieux. En effet, ils comportent une série de graves invraisemblances. A titre d'exemple, l'intéressé a déclaré lors de la première audition que le père de son amie était membre du parti Al-Wattani et faisait partie du Parlement (cf. p. 5s. du pv de cette audition); il a prétendu ensuite qu'il était membre d'un Conseil populaire; il a allégué enfin qu'il ignorait s'il appartenait à une formation politique (cf. p. 7 et 10 du pv de la deuxième audition). Invité à s'exprimer sur cette divergence, il a précisé qu'il n'avait jamais parlé du parti Al-Wattani lors de la première audition (cf. p. 10 du même pv). Pourtant, cela ressort clairement du procès-verbal établi lors de cette audition, qui s'est bien déroulée, comme le reconnaît l'intéressé (cf. mémoire de recours p. 5 in initio et p. 9 du pv). Par ailleurs, le recourant a été particulièrement fluctuant lorsqu'il a évoqué la date à laquelle il aurait appris que la famille de son amie ou, selon une autre version seulement le père, le recherchait pour le tuer. Il a tout d'abord situé cet événement un mois après avoir fait sa demande en mariage, ce qui signifie qu'il en aurait été informé en avril (cf. p. 5s. du pv de la première audition), pour déclarer lors de la seconde audition que cet évé-

5 nement se serait produit à la fin de septembre, avant de se raviser et d'affirmer qu'il avait eu lieu en août (cf. p. 9 i. f. du pv de la deuxième audition). Au demeurant, s'agissant des autres invraisemblances dans les propos tenus par l'intéressé lors des auditions, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie à l'argumentation développée dans la décision de l'ODM (p. 3 consid. I ch. 2 par. 3). En outre, les incohérences de ce récit ne sauraient s'expliquer par le fait que le traducteur présent lors de la deuxième audition ne maîtrisait pas de manière suffisante la langue arabe. En effet, la lecture du procès-verbal ne permet nullement d'étayer cette affirmation. De plus, l'intéressé a confirmé, en apposant sa signature à la fin de ce document, que ledit procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exprimés (cf. p. 12 du pv). Enfin, le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de l'audition n'a fait aucune critique sur le travail de l'interprète. En outre, force est de constater que le mémoire de recours contient une assertion supplémentaire, mais divergente des précédentes. En effet, le recourant y déclare que le père de son amie se serait aussi opposé à cette union parce qu'il le soupçonnait d'être homosexuel, version qui n'a jamais été avancée lors des auditions. Enfin, s'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à établir la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, même en admettant que la personne qui figure sur les photos soit bien le recourant, force est de constater que ces pièces se rapportent toutes aux activités professionnelles de l'intéressé. Elles ne sont dès lors pas de nature à démontrer la réalité des problèmes qui l'auraient forcé à fuir son pays. 3.4 Il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement. Il convient à ce sujet de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires. Cette question, qui n'a du reste pas été soulevée dans le recours, peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent. En effet, le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi (cf. à ce sujet également consid. 5 ci-dessous), même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s.; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149). 3.5 En conclusion, le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-

6 rence réalisée, et en l'absence de droit à une autorisation de séjour (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (cf. art. 14a al. 2-4 à de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (cf. art. 14a al. 1 LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 5.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé en Egypte s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, cet Etat n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il est menuisier de formation et dispose aussi d'une expérience professionnelle dans d'autres domaines (cf. notamment sa réponse à la question 25 lors de la deuxième audition), ce qui devrait lui permettre de retrouver un emploi. Enfin, il pourra compter sur l'aide de sa famille restée au pays pour faciliter sa réintégration (cf. notamment let. B de l'état de fait et p. 4 du pv de la deuxième audition). 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Le recours doit également être rejeté sur ce point. 7. Le présent prononcé est sommairement motivé (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 8. S'agissant de la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. let. D par. 1 de l'état de fait), celle-ci doit être admise, le recourant étant indigent (cf. l'attestation du 9 mars 2007 jointe au mémoire de recours) et le recours ne paraissant pas d'emblée voué à l'échec au moment où il a été déposé (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure, bien qu'il soit débouté (art. 63 al. 1 PA).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par lettre recommandée - à l'ODM (n° de réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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