Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1805/2019
Arrêt d u 11 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2019 / N (…).
E-1805/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 9 septembre 2018, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 20 septembre 2018. Le même jour, le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que l’intéressé était un mineur non accompagné. En date du 4 octobre 2018, le recourant a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile, en la présence d’une personne de confiance. A.b Aux termes de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie peul et provenait de la localité de B._______, où il avait toujours vécu, aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs dans une maison leur appartenant. Sa mère aurait tenu un magasin de vêtements et subvenu aux besoins de la famille grâce aux recettes générées par son travail. Son père, malade, n’aurait quant à lui pas travaillé. Plusieurs de ses oncles et tantes auraient vécu dans cette même localité. Le recourant aurait effectué huit années de scolarité à B._______. Las des mauvaises conditions d’enseignement prévalant en Guinée, confronté à l’exode de plusieurs de ses amis en quête d’un avenir meilleur, et aspirant lui-même à poursuivre sa scolarité en Europe et y décrocher un travail, il aurait quitté son pays d’origine, le (…) octobre 2017, avec l’assentiment de ses parents. Sa mère aurait organisé et financé l’ensemble de son voyage. Muni d’un passeport authentique, il aurait embarqué à Conakry à bord d’un vol à destination de Casablanca. Au Maroc, il aurait séjourné quatre mois aux côtés d’une amie de sa mère. Son parcours migratoire l’aurait ensuite mené dans l’enclave de Ceuta (séjour de six mois dans un camp), en Espagne continental, puis en France. Il se serait vu confisquer son passeport par des passeurs alors qu’il se trouvait au Maroc. Aux questions de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités guinéennes ou des tiers, il a répondu par la négative. Le recourant a ajouté qu’il était, depuis son arrivée en Europe, parvenu à contacter téléphoniquement sa sœur aînée séjournant à B._______. B. Par acte du 1er novembre 2018, l’organisation non gouvernementale rocConakry a certifié être en mesure d’assurer la prise en charge de l’intéressé en Guinée au moins jusqu’à sa majorité, conformément à un accord conclu entre elle et le SEM, le 16 octobre 2018.
E-1805/2019 Page 3 C. Par décision du 20 novembre 2018, une tutelle de mineur au sens de l’art. 327 CC (RS 210) a été instituée en faveur du recourant par l’autorité cantonale compétente. D. Par courrier du 15 janvier 2019, le SEM a accordé au recourant un droit d’être entendu sur l’acte précité du 1er novembre 2018. Par écrit du 11 février 2019, le recourant a donné suite à cette invitation et pris position. E. Par décision du 6 mars 2019, notifiée le 15 mars suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Se dispensant d’examiner la vraisemblance des faits allégués, le SEM a retenu que les difficultés socio-économiques auxquelles le recourant avait été confronté en Guinée (in casu l’absence de développement et de perspectives personnelles, tant scolaires que professionnelles) ne résultaient pas d’une volonté de persécution ciblée contre lui ; de tels motifs n’étaient en conséquence pas pertinents en matière d’asile. Il a ensuite estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi de l’intéressé. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution de cette mesure, il a relevé que le recourant disposait en Guinée d’un réseau familial stable et étendu et que l’organisation suisse rocConakry, avec laquelle il travaillait de concert dans le cadre du rapatriement de mineurs non accompagnés guinéens, avait garanti sa disponibilité et sa capacité pour prendre en charge l’intéressé à son retour. Il a observé que dite organisation épaulait les mineurs concernés à réintégrer leur famille ou assurait leur placement dans un orphelinat. Elle les soutenait également par la mise en œuvre de projets, tendant à favoriser l’accès à une formation et/ou à une activité génératrice de revenus. F. Par acte du 15 avril 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé de "reconsidérer la décision du SEM sur la question du renvoi" et de prononcer une admission provisoire. Il a sollicité la dispense de paiement des frais de procédure.
E-1805/2019 Page 4 A l’appui de ses conclusions, il a remis en cause la fiabilité de rocConakry, arguant qu’il n’existait en Guinée aucun orphelinat appartenant ou géré par cette organisation (selon un renseignement téléphonique obtenu auprès du Ministère guinéen compétent) et que la réinstallation d’un jeune mineur dans ce pays relevait du domaine de l’aléatoire compte tenu des carences du système éducatif et de formation. Il a également fait valoir que le financement par la Suisse de cette organisation ne respectait pas l’art. 6.8 de la Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (portant sur les problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants non accompagnés en Europe). Il a ajouté que l’octroi d’une admission provisoire lui permettrait d’envisager un futur plus serein, étant précisé que l’acquisition de solides connaissances en Suisse (par la poursuite d’une scolarité et l’accomplissement d’un apprentissage) constituerait un atout en vue d’une future réinstallation en Guinée. G. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Tribunal a notamment renoncé à la perception d’une avance de frais et réservé sa décision relative à la demande d’assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 7 mai 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; le 9 mai 2019, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. I. Par courrier du 24 mars 2020, la mandataire du recourant a informé le Tribunal qu’une demande de prestations AI avait été déposée auprès de l’office cantonal compétent afin d’obtenir la prise en charge des frais d’une formation professionnelle initiale. En annexe, elle a remis une lettre du 10 mars 2020 de l’office cantonal compétent à l’attention du recourant, dont il ressort que celui-ci est invité à s’adresser à son médecin traitant en vue de poser un diagnostic, "dès lors qu’à ce jour aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique susceptible d’entraver [son] choix professionnel n’a été mise en évidence". J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas contesté la décision du 6 mars 2019 en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée (cf. ordonnance du Tribunal du 3 mai 2019, pt 4 du dispositif). 3. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E-1805/2019 Page 6 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
E-1805/2019 Page 7 simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 4.5 En l’occurrence, l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Comme l’intéressé le reconnait lui-même, il n’a rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes ou des tiers et son départ du pays repose exclusivement sur son dessein de poursuivre sa scolarité en Europe, voire d’y décrocher un emploi. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 5. 5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 5.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité
E-1805/2019 Page 8 de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l’a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018. Toutefois, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 5.4.1 Le recourant est aujourd’hui âgé de 17 ans et atteindra prochainement la majorité civile (le […] 2021). Lors de ses auditions, il a expliqué avoir vécu, jusqu’à son départ de Guinée, avec ses parents et ses frères et sœurs à B._______ et entretenu de bonnes relations avec eux. Sa mère, détentrice d’un magasin de vêtements dans cette localité, l’aurait en particulier activement soutenu, tant moralement que financièrement, dans sa volonté de poursuivre sa scolarité en Europe. Il a également relevé que plusieurs oncles et tantes habitaient dans cette même localité et qu’il
E-1805/2019 Page 9 était parvenu à contacter sa sœur aînée depuis son arrivée en Europe. Vu les déclarations constantes du recourant sur ces points, c’est à juste titre que le SEM a retenu, dans sa décision attaquée, que l’intéressé disposait en Guinée d’un réseau familial stable et étendu, de nature à le soutenir à son retour et favoriser sa réinstallation. Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté ce point dans le cadre de son recours. Dans le cas d’espèce, par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d’un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s’assurer que le recourant puisse bénéficier d’une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu, le 1er novembre 2018, la garantie que le recourant pourrait être, au moins jusqu’à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l’aéroport et un soutien en vue d’une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry si la réintégration dans la famille d’origine n’est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l’a reconnu dans plusieurs arrêts récents (cf. arrêts du Tribunal E-5236/2019 du 16 janvier 2020 consid. 6.3.2, D-3896/2019 du 28 octobre 2019 consid. 6.3.3, et D-1884/2019 du 17 juillet 2019 consid. 6.2.3), dite organisation est en mesure d’assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l’art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l’orphelinat Dimakané, par l’envoi d’argent et de dons, et travaille avec la clinique St-Gabriel, afin d’assurer des soins aux enfants qui y sont hébergés (cf. rocConakry, Bericht des Präsidenten für das Jahr 2019, 5.02.2020, https://rocconakry.ch/wp-content/uploads/2020/03/2020-02- 05_Jahresbericht-2019-komp..pdf, consulté le 27.10.2020). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret selon lequel rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant, pour le court laps de temps séparant celuici de la majorité. Les arguments avancés au stade du recours tendant à remettre en cause la fiabilité de cette organisation ne sont en l’état pas pertinents (cf. let F ci-avant), dans la mesure où l’intéressé ne devrait rester que peu de temps au sein de la structure de cette organisation, compte tenu de l’existence – incontestée in casu – d’un réseau familial stable et étendu à B._______ ; que l’exécution de son renvoi soit organisée avant et après sa majorité civile ne change rien au fait qu’il sera en mesure de compter sur ce réseau auquel il reste profondément rattaché. N’est dès lors pas non plus déterminante en l’espèce la question de savoir si le financement de rocConakry est compatible ou non avec l’art. 6.8 de la
E-1805/2019 Page 10 Résolution no 1810 du 15 avril 2011 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 5.4.2 S’agissant de son état de santé, le recourant a déclaré lors de ses auditions être bien portant. Dans le cadre de son recours, il ne s’est plaint d’aucun problème de santé particulier. S’il a certes indiqué, dans un courrier du 24 mars 2020, qu’il avait déposé une demande de prestations AI auprès de l’office cantonal compétent afin d’obtenir la prise en charge de frais d’une formation professionnelle initiale, il n’a toutefois donné aucune précision sur les motifs sous-jacents à dite demande, en particulier sur ceux d’ordre médicaux. Or, selon l'obligation de collaborer qui leur incombe, les recourants doivent décrire spontanément et de manière suffisamment concrète et circonstanciée les problèmes de santé dont ils entendent se prévaloir pour faire obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 et 10.2.3) et les prouver (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Dans la mesure où l’intéressé n'a, à ce jour, décrit aucune atteinte à sa santé physique ou psychique, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l’exécution du renvoi n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.4.3 Le Tribunal relève également que l’intéressé ne se trouve en Suisse que depuis un peu plus de deux ans. Dès lors, même s’il a poursuivi sa scolarité en Suisse, ainsi qu’il l’allègue, son degré d’intégration n’est pas tel que l’exécution du renvoi représente un déracinement d’une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu’il a accompli une scolarité presque complète dans son pays d’origine, soit jusqu’à la fin de la huitième année. En raison de ce parcours scolaire satisfaisant et des compléments de connaissances acquis en Suisse, ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes. 5.5 En définitive et au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considéré comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l’angle du bien de l’enfant. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-1805/2019 Page 11 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans l’Afrique subsaharienne ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l’intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli