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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2012 E-1792/2012

December 19, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,999 words·~15 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 février 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1792/2012

Arrêt d u 1 9 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Asylhilfe Bern, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 février 2012 / N (…).

E-1792/2012 Page 2

Vu la demande d’asile de A._______ du 19 octobre 2009, les procès-verbaux de son audition sommaire du 23 octobre 2009 et de son audition sur ses motifs d'asile du 29 janvier 2010 desquels il appert qu'il est originaire de B._______ / C._______ (district de Jaffna), qu'il y aurait exercé la profession de (…), et qu'il aurait fui son pays le (…) octobre 2009 après avoir été informé par son épouse que des inconnus en civil l'auraient recherché à son domicile, ce qui aurait ravivé ses craintes d'être à nouveau arrêté, emprisonné et maltraité comme il l'avait déjà été en 1999 après avoir été soupçonné d'avoir soutenu activement les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), les moyens produits par le recourant tant à son audition sommaire qu'à celle sur ses motifs d'asile, la décision du 29 février 2012, notifiée le 1 er mars suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 2 avril 2012 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, la décision incidente du 16 avril 2012 par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais réglée par le recourant le 26 avril 2012, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

E-1792/2012 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS HÄBERLI in BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II 3 e éd., Berne 2011, p. 300s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, pour l'essentiel, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant faute de connexité temporelle entre la détention qu'il dit avoir subie en 1999 et son départ du Sri Lanka, dix ans plus tard, et parce que cette

E-1792/2012 Page 4 autorité n'a pas estimé vraisemblable le récit rapporté par le recourant, en particulier ses déclarations suivant lesquelles il aurait éventuellement été recherché à la suite du meurtre en 2009 d'un individu libéré en même temps que lui en 1999, vu le temps écoulé depuis leur élargissement que l'ODM a encore noté que le recourant n'avait mentionné aucune circonstance déterminante qui aurait pu laisser penser qu'il fût recherché en 2009 ; qu'au contraire, selon ses dires mêmes, il n'aurait pas eu de contacts avec les "Tigres" ni d'activités susceptibles de lui attirer des problèmes, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que, réminiscences des mauvais traitements subis lors de son incarcération en 1999 (dont des traces seraient encore visibles sur son corps), les douleurs (physiques) qu'il a ressenties lors de son audition du 29 janvier 2010 et l'état d'abattement dans lequel il se trouvait à ce moment - pour lesquels la représentante de l'œuvre d'entraide présente à cette audition a préconisé un bilan de santé, voire une expertise psychiatrique - prouveraient qu'il a de bonnes raisons de craindre d'être à nouveau arrêté dans son pays, qu'il fait aussi grief à l'ODM d'une violation du principe de l'instruction d'office pour avoir statué sur sa demande sans instruire sur les maux qui l'affecteraient, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, l'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. art. 12 PA et ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1087ss ; cf. également PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 293s.), que, toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 293s.; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER IN WALDMANN / WEISSENBERGER [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA), qu'en particulier, il appartient au requérant d'asile de décrire de manière concrète les troubles qui l'affectent et de fournir spontanément les certificats médicaux dont il dispose, tandis que l'ODM est tenu de fixer à l'intéressé un délai raisonnable pour la production des documents médicaux dont il ne dispose pas encore (ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 p. 735),

E-1792/2012 Page 5 qu'en l'occurrence, l'ODM n'a pas invité le recourant à produire des moyens de preuve relatifs à ses douleurs dorsales, comme il aurait dû le faire, qu'inversement, le recourant n'en a produit aucun, ni dans l'intervalle qui a séparé son audition du 29 janvier 2010 de la décision de l'ODM, tombée le 29 février 2012, ni même à l'appui de son recours ni après la décision incidente de rejet de sa demande d'assistance judiciaire du 16 avril 2012, alors même qu'il est représenté par une mandataire professionnelle, qu'en tout état de cause, le Tribunal peut renoncer à l'administration de cette preuve dès lors que l'existence de ces maux de dos n'est pas importante pour la solution du litige et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la preuve offerte en complément, il acquiert la certitude qu'elle ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (cf. par exemple ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135), qu'en effet, l'existence de ces maux de dos n'est pas contestée, que leur origine peut toutefois être diverse, et en particulier découler de l'exercice de l'activité professionnelle du recourant, qu'en conséquence, celui-ci ne saurait en tirer parti pour expliquer les appréhensions qui l'auraient poussé à quitter son pays, que, dans son recours, il se prévaut aussi de la vague de répression sans précédent qui s'est abattue sur son pays au moment de son départ, peu après l'anéantissement des LTTE en mai 2009, que dans les semaines ayant précédé son départ, il aurait ainsi perdu son frère, abattu par des soldats, qu'à son avis, comme tous les Sri Lankais d'ethnie tamoule présumés avoir soutenu, de gré ou de force, les LTTE, il devrait être considéré comme un opposant qui serait par conséquent exposé à des mesures de rétorsion, que venant de B._______, lui-même aurait d'autant plus de crainte à avoir qu'il a déjà été arrêté puis détenu pour suspicion de liens avec les LTTE,

E-1792/2012 Page 6 qu’en réalité, selon les documents qu'il a produits en première instance, l'arrestation en question remonte à treize ans et s'est inscrite dans un contexte de guerre civile, à la suite de rafles, pour obtenir des personnes arrêtées des renseignements sur les actes de guérilla des LTTE, qu'entre le moment où il a été relaxé, six mois après son arrestation en 1999, et le meurtre (inexpliqué) de son frère, éventuellement survenu un mois et demi avant son départ, le recourant ne prétend pas avoir été inquiété par qui que ce soit, ajoutant même qu'il a été très heureux tout ce temps (cf. procès-verbal de son audition sommaire du 23 octobre 2009, ch. 15, p. 6), qu'aussi, comme il a déjà eu l'occasion de le signifier dans sa décision incidente du 16 avril 2012, le Tribunal ne peut croire que le recourant, qui n'aurait été suspecté, en 1999, que de soutien aux LTTE (qui avaient précédemment contrôlé le district de Jaffna) sans pour autant avoir été considéré comme l'un des leurs, se soit tout soudain retrouvé, sans raison apparente, en 2009, dans le collimateur des autorités de son pays ou de groupes paramilitaires, ce d'autant moins qu'à ce moment, il se trouvait à un endroit relativement éloigné du théâtre des opérations qui ont abouti à l'anéantissement de cette organisation, qu'en outre, il n'a pas été en mesure de décrire de manière concrète les circonstances du décès de son frère qui l'auraient incité à fuir son pays, que l’ODM a aussi relevé qu'il avait donné deux versions différentes de ce que deux ou quatre individus - dont son épouse lui aurait rapporté qu'ils seraient passés le chercher à leur domicile - auraient effectivement dit à celle-ci, que, rendu attentif à ses contradictions et aux doutes qui en résultaient quant à la vraisemblance des faits allégués, le recourant n'a pas pour autant amené quoi que ce soit qui puisse gommer ces doutes, que, de même, l'allégation selon laquelle il aurait pu être recherché consécutivement au meurtre, en 2009, d'un individu relaxé en même temps que lui dix ans auparavant relève de la spéculation, qu'aussi, ses appréhensions à ce sujet ne sont pas pertinentes en l'état, qu'il ne prétend pas non plus s'être politiquement engagé en faveur des LTTE,

E-1792/2012 Page 7 que si, comme il le prétend, il lui est arrivé, par le passé, de les aider en les ravitaillant ou d'étaler leurs étendards lors de manifestations quand ils l'auraient exigé, il n'a jamais fait partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales, qu'il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE, qu'enfin les préjudices qu'il a subis en 1999 durant la guerre, lesquels ne sont pas contestés, ont perdu toute actualité avec l'écoulement du temps (cf. entre autres, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.), que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne constituent pas non plus, dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour qu'à son retour au pays les autorités srilankaises le soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE (cf. arrêt de principe ATAF 2011/24 p. 476ss), qu'en définitive, il appert de ses déclarations qu'il a quitté sa région d'origine en octobre 2009 en raison de l'insécurité qui y régnait à l'époque, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recourant ne réalise ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni les conditions de pertinence de l'art. 3 LAsi, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

E-1792/2012 Page 8 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'a pas établi un risque sérieux et concret de mauvais traitements à son retour au pays, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) qu'en outre son épouse, ses parents et sa sœur, qui vivent tous dans la région de B._______ où lui-même dit avoir exercé ses activités de (…) et d'agriculteur avant son départ, pourront en cas de nécessité, confirmer son identité, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée où que ce soit sur son territoire, que l'exécution du renvoi est en principe exigible dans la province du Nord, à l'exception de la région de Vanni (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.1),

E-1792/2012 Page 9 qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un danger concret pour le recourant en cas d’exécution du renvoi, que le recourant est jeune et en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de son épouse et de leurs enfants restés au pays, que les douleurs qu'il a dit ressentir lors de son audition du 29 janvier 2010 et l'abattement dont il a fait montre à cette occasion (liés également à l'éloignement de sa famille) ne constituent pas un obstacle à la mesure précitée, qu'enfin, son illettrisme, qu'il semble vivement déplorer n'est, en l'état, pas facteur d'inexigibilité du renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1792/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance versée le 26 avril 2012. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Claude Barras

Expédition :

E-1792/2012 — Bundesverwaltungsgericht 19.12.2012 E-1792/2012 — Swissrulings