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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2009 E-1784/2009

March 30, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-1784/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né prétendument le (...), Nigeria, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1784/2009 Faits : A. Le 9 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 25 juin suivant, puis sur ses motifs d’asile, en date du 7 novembre 2008, l'intéressé a déclaré être né le 2 juin 1992, à Fusha (au Zimbabwe), où il aurait résidé pendant les deux premières années de sa vie. Il a ajouté que son père était citoyen zimbabwéen et que sa mère (alors dénommée B._______) était ressortissante nigériane. Après le décès de son premier époux, en 1994, B._______ se serait remariée avec le dénommé C._______ et aurait vécu avec son fils à Lagos, au Nigeria. Vers le début ou la fin de l'année 2007 (selon les versions), le beaupère du requérant aurait été tué dans un accident de voiture. Sa mère, probablement empoisonnée par les proches de C._______, serait à son tour décédée quelque temps plus tard. A._______ aurait ultérieurement été capturé par des habitants du village d'origine de sa mère en vue d'être sacrifié selon la tradition, mais il serait parvenu à s'enfuir grâce à l'assistance de l'un de ses geôliers qui aurait eu pitié de lui. Il se serait ensuite réfugié chez un prêtre qui l'aurait fait sortir du pays au mois de janvier 2008. L'intéressé n'a produit aucun passeport ou carte d'identité et a dit n'en avoir jamais eu. Il aurait toutefois possédé une carte scolaire ainsi qu'un certificat de naissance qu'il aurait laissés au Nigeria. Il a affirmé que son seul pays d'origine était le Zimbabwe où il a exclu de retourner. B. Par décision du 9 mars 2009, notifiée trois jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.

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E-1784/2009 Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet rejeté l'explication de l'intéressé, selon laquelle sa maladie l'aurait empêché d'être informé des modalités de son voyage du Nigeria vers la Suisse. Il a par ailleurs refusé de croire que le bienfaiteur prétendu du requérant censé avoir accompagné ce dernier jusqu'en Suisse ne se soit pas personnellement présenté aux autorités suisses, notamment pour témoigner en faveur de son protégé. Dans ces conditions, l'ODM a estimé que A._______ avait dissimulé les circonstances réelles de son voyage en Suisse et, partant, la nature véritable des documents utilisés pour se rendre dans ce pays. L'autorité inférieure a, d'autre part, mis en évidence plusieurs éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé et a observé qu'en tout état de cause, celui-ci pouvait requérir la protection des autorités nigérianes ou encore s'établir dans un autre endroit du Nigeria que le village d'origine de sa mère où il ne serait pas inquiété. En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. Dans sa décision du 9 mars 2009, l'autorité inférieure a, enfin, ordonné l'exécution du renvoi de A._______ un jour après l'entrée en force, au motif que cette mesure était possible, licite, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, dite autorité a relevé que le requérant n'avait présenté aucun document d'identité établissant sa minorité alléguée. Elle a par ailleurs noté que ce dernier avait dit avoir vécu avec la famille de sa mère à Lagos et avoir des oncles et des tantes au Nigeria. Elle a dès lors jugé que la minorité prétendue de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son retour dans cet Etat. C. Par recours formé le 18 mars 2009, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'entrée en Page 3

E-1784/2009 matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère inexécutable de son renvoi tant au Nigeria qu'au Zimbabwe. Il a, en outre, requis la dispense du paiement des frais de procédure. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après). Page 4

E-1784/2009 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen Page 5

E-1784/2009 sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.). 3.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à l'argumentation retenue à cet égard par cet office (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.). L'autorité de céans souligne pour sa part le caractère lacunaire des indications de A._______ relatives à Lagos et plus particulièrement aux endroits de cette ville où il aurait vécu à partir de 1994 (cf. pv d'audition du 7 novembre 2008, p. 4 à 6). L'on notera également les variations importantes des déclarations de l'intéressé afférentes au décès de sa mère (intervenu tantôt au début, tantôt à la fin de l'année 2007 [cf. pv d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 7, resp. p. 6 i. f.]), mais aussi à son cursus scolaire prétendument accompli jusqu'à l'âge de dix ou de quinze ans, selon les versions (cf. pv d'audition des 25 juin et 7 novembre 2008, p. 3, resp. p. 11, rép. à la quest. no 144). Quoi qu'il en soit, le recourant, citoyen nigérian de par la nationalité nigériane de sa mère (cf. art. 25 de la Constitution nigériane), est en mesure de requérir la protection des autorités de son pays contre ses agresseurs allégués, comme cela a déjà été relevé à bon droit par l'ODM. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. Page 6

E-1784/2009 La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé au Nigeria ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après). 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigeria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), le Nigeria n'étant en effet pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit au Page 7

E-1784/2009 consid. II, ch. 2 [p. 4] de la décision querellée (cf. également let. B supra, dern. parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible du rapatriement du recourant. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. consid. 3.2 supra) et notamment de la minorité alléguée de l'intéressé, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité du renvoi d'un mineur non accompagné en Suisse (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ au Nigeria. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 18 mars 2009 (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 et 3 ci-dessus. Page 8

E-1784/2009 6.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 9

E-1784/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie); - au canton [...] (en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10

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