Cour V E-1774/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 m a i 2010 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...) et sa fille B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentées par le Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, requérantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 7 septembre 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1774/2007 Faits : A. A._______, accompagnée de sa fille, a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 10 janvier 1996. Dite demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 5 mars suivant, qui a prononcé l'admission provisoire des intéressées. Cette mesure ayant été levée le 30 avril 1996, les requérantes ont quitté la Suisse le 5 juin 1998. Rejoignant son mari arrivé en Suisse entretemps, l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, a déposé une seconde demande en date du 22 septembre 2001 ; elle a fait valoir qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de pathologies psychiques diverses. Cette seconde demande a été rejetée par l'ODR en date du 27 novembre 2001. Le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi par les deux époux a été rejeté par décision de la CRA du 7 septembre 2004, leurs troubles pouvant être traités à Tuzla, où ils avaient antérieurement vécu et étaient immatriculés. Les époux ont ensuite déposé une première demande de révision, le 29 novembre 2004, déclarée irrecevable le 13 décembre suivant, les pièces d'ordre médical déposées étant déjà connues ou sans pertinence. Enfin, une demande de réexamen déposée par les époux A._______, le 18 mai 2006, faisait état de difficultés prévisibles de réintégration dans leur pays d'origine, de problèmes psychiques chez les deux conjoints et, pour la première fois, d'une agression sexuelle dont aurait été victime la requérante. Cette demande a été rejetée par l'ODM en date du 26 mai suivant, faute de pertinence ou de caractère inédit des motifs articulés. Le recours interjeté a été déclaré irrecevable par la CRA, le 26 juin 2006, l'avance de frais réclamée n'ayant pas été versée. B. Les époux A._______ ont déposé une nouvelle demande de réexamen, le 5 mars 2007, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de mesures provisionnelles. Page 2
E-1774/2007 A cette occasion, A._______ a fait valoir, comme son mari, des problèmes de santé faisant obstacle à leur retour, l'absence de tout soutien familial, ainsi que les difficultés qu'elle devrait affronter avec sa famille après un retour en Bosnie et Herzégovine. Elle a invoqué en outre des motifs personnels : en 1992, à C._______, elle aurait été violée par plusieurs miliciens serbes, et n'aurait jamais osé parler de cet épisode à ses proches ; c'est le choc causé par la détention de son mari en vue du refoulement, en février 2007, qui l'aurait décidée à s'exprimer. La requérante a donc fait valoir une persécution infligée, en 1992, en raison de son origine ethnique (musulmane), par les membres des milices serbes, soit un organe de l'Etat (République serbe) ; le traumatisme subi et des facteurs culturels spécifiques (crainte du déshonneur) l'auraient empêchée de l'évoquer plus tôt. L'intéressée a joint à la demande plusieurs rapports médicaux, qui montraient la persistance d'un PTSD chronique, traité par médicaments, en voie d'amélioration, mais qui contre-indiquait un retour en Bosnie et Herzégovine. De l'avis des médecins, cette situation avait également généré des tensions entre les époux et l'anxiété découlant du PTSD avait tendance à réapparaître à la perspective d'un proche retour. C. Par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par les intéressés, en tant qu'elle visait à l'admission provisoire ; dans la mesure où elle concluait à l'octroi de l'asile à la requérante, il l'a transmise au Tribunal, pour raisons de compétence, au titre de demande de révision de la décision du 7 septembre 2004. D. Par ordonnance du 12 avril 2007, relative à la demande de révision, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. E. Dans le cours ultérieur de la procédure, la requérante a déposé un premier rapport relatif à son état de santé, daté du 3 mai 2007. De manière synthétique, il en ressortait qu'elle était touchée par un état dépressif sévère, des troubles de l'adaptation et une possible modification durable de la personnalité. En avril 2007, l'intéressée avait été hospitalisée à la suite d'une prise de médicaments excessive, Page 3
E-1774/2007 dont le caractère suicidaire n'était pas exclu ; pour éviter une récidive, un traitement de longue durée était nécessaire. Selon un second rapport, du 24 août 2009, A._______ souffrait des mêmes maux, ainsi que des séquelles du PTSD, toujours cristallisé. A la suite de sa séparation d'avec son mari, la requérante avait été hospitalisée durant un mois au printemps 2008, et suivait toujours un traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Le traumatisme perdurant et les ressources psychiques s'affaiblissant, un risque suicidaire clair subsistait ; l'intéressée ayant besoin d'un cadre stable, un retour demeurait "tout à fait contre-indiqué". F. Le 30 mai 2008, les époux A._______ ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), ratifiée par le Tribunal (...) ; ils convenaient d'une séparation d'une année, et d'une attribution de la garde de l'enfant à la mère. En raison de ce nouveau développement, en date du 10 décembre 2009, l'ODM a modifié sa décision et prononcé l'admission provisoire de A._______ et de sa fille. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 La demande étant dirigée contre une décision de la CRA, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 cons. 4 p. 119ss). Page 4
E-1774/2007 1.3 Présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable à cet égard. Se pose cependant la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai de 90 jours après la "découverte du motif de révision", condition mise par l'art. 67 al. 1 PA à la validité de cette demande ; en effet, il n'y a pas eu à proprement parler découverte d'un motif jusqu'alors inconnu, puisque les faits motivant la demande de révision ont toujours été connus de la requérante. Même à situer cet instant au moment où l'intéressée a fait état pour la première fois des viols subis devant son thérapeute, soit en avril 2006 (cf. p. 3 de la demande), la demande du 5 mars 2007 serait donc tardive. Le Tribunal observe d'ailleurs que ces allégations nouvelles avaient à l'époque motivé la demande de réexamen du 18 mai 2006, laquelle se limitait cependant à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi, sans faire allusion à une éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié. Toutefois, au vu des développements qui suivent, la question de la recevabilité de la demande, eu égard à l'expiration du délai de l'art. 67 al. 1 PA, peut être laissée indécise. 2. 2.1 Dans le cas particulier, la requérante invoque le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. 2.2 Invoquant cette disposition, le requérant ne peut invoquer valablement que des faits ou moyens de preuve qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que ces faits ou moyens de preuve soient déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 199ss et no 14 cons. 5a p. 129s. ; JICRA 1993 n° 25 cons. 3 p. 178ss). Page 5
E-1774/2007 3. 3.1 Le motif d'asile invoqué est incontestablement nouveau. En l'espèce, il apparaît pourtant très difficile d'établir la vraisemblance de l'épisode décrit par la requérante ; celui-ci remonte en effet à 18 ans et n'est étayé par aucun élément de preuve tangible, quand bien même les troubles psychiques présentés par l'intéressée peuvent constituer un indice de sa réalité. Toutefois, même si A._______ a bien été violée par des miliciens serbes en 1992, ce motif d'asile ne peut être pris en considération, pour les raisons qui suivent. 3.2 L'intéressée avait en effet la possibilité d'invoquer ces événements durant la procédure ordinaire. La jurisprudence a certes admis (JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c p. 105-107) qu'on ne pouvait, de manière systématique, faire grief à la victime d'un viol de n'alléguer un tel événement qu'en procédure extraordinaire ; en effet, le choc subi et des inhibitions d'ordre culturel peuvent constituer temporairement un obstacle à l'évocation d'une telle agression. Toutefois, cette exception à l'application stricte de l'art. 66 al. 3 PA ne peut être étendue de manière excessive, ce qui aboutirait à vider de sa substance la règle générale ; plus particulièrement, il apparaît que l'incapacité de la victime à évoquer l'existence d'une agression sexuelle ne peut être admise sans limite de temps. Dans le cas retenu par la jurisprudence précitée, la victime avait allégué les faits pour la première fois une année environ après son arrivée en Suisse, quelques quinze mois après qu'ils se fussent produits, soit dans un laps de temps compatible avec les effets du traumatisme subi. En revanche, A._______ n'a fait état de l'agression dirigée contre elle que quatorze ans après les événements, cinq ans après le dépôt de sa demande d'asile (voire dix ans, si on prend en compte la première demande). Sans avoir le dessein de minimiser le choc enduré par la requérante, le Tribunal considère toutefois que les inhibitions psychologiques qu'elle a pu connaître ne peuvent justifier une telle carence, sur une pareille durée, et excluent ainsi l'application de l'art. 66 al. 3 PA. Cette appréciation est d'autant plus fondée que l'intéressée, avant d'évoquer les événements en cause, a ouvert trois procédures distinctes, lors desquelles il lui aurait été possible (voire dicté par une élémentaire bonne foi) de faire état de ses motifs d'asile de manière complète. Page 6
E-1774/2007 3.3 A cela s'ajoute que A._______, venue en Suisse en 1996 et repartie en 1998, n'a définitivement quitté la Bosnie et Herzégovine qu'en 2001, six ans après la fin des affrontements. Force est donc de constater qu'à ce moment, la paix étant revenue dans son pays d'origine, elle n'avait plus la qualité de réfugiée, quelles qu'aient été les persécutions dont elle avait pu être la victime. En conséquence, l'asile ne peut lui être accordé, toute crainte objectivement fondée d'une nouvelle persécution ayant alors déjà disparu (cf. JICRA 2002 n° 2 consid. 8b et 9 p. 20-21 et 23-25 ; 1999 n° 7 consid. 4d p. 46-47). 3.4 De la même manière, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la clause d'exception prévue à l'art. 1er let. C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). Cette disposition prévoit que pour des raisons impérieuses tenant à de graves persécutions antérieures, le statut de réfugié peut être maintenu malgré la disparition de tout danger objectif ; la jurisprudence a conféré, dans des cas exceptionnels, un effet extensif à cette clause, en ce sens qu'elle permettait également la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1998 n° 16 consid. 4b p. 138-139 ; 1997 n° 14 consid. 6c dd p. 121). Il est toutefois nécessaire, là aussi, que cette qualité ait existé au départ du pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 7 précitée et jurispr. citée), ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas pour A._______. 3.5 En conséquence, la demande de révision tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être rejetée, les motifs soulevés n'étant pas pertinents. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7
E-1774/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8