Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.03.2011 E-1772/2011

March 29, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,540 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2011

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1772/2011

Arrêt du 29 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 février 2011 / (…).

E-1772/2011 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 19 novembre 2010 par l'intéressé, les déclarations faites lors de son audition du 23 novembre 2010, dont il ressortait notamment qu'il était arrivé en Italie en 2005 et y avait séjourné de manière ininterrompue jusqu'à son départ en novembre 2010, sans y déposer une demande d'asile ; les documents produits à cette occasion (arrêté et ordonnance d'expulsion, certificat médical, billets de train, etc.), qui attestaient de sa présence dans cet Etat durant cette période, la possibilité donnée au requérant durant cette audition de s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, la requête présentée le 23 décembre 2010 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; règlement Dublin II), l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête dans le délai réglementaire prévu, qui arrivait à échéance le 24 février 2011, la décision du 25 février 2011, notifiée le 16 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, daté du 21 mars 2011 et mis à la poste le lendemain, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au

E-1772/2011 Page 3 renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision ainsi que, à titre provisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif ; la requête d'assistance judiciaire partielle également formulée dans cet acte, les pièces du dossier reçu de l'ODM, le 25 mars 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue dans ce domaine de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de

E-1772/2011 Page 4 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, que l'ODM a présenté le 23 décembre 2010 aux autorités italiennes une requête tendant à prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II (séjour dans un autre Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois), que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, elle est censée l'avoir tacitement acceptée, en application de l'art. 18 par. 7 dudit règlement, qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),

E-1772/2011 Page 5 qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [ci-après directive "Accueil" ; JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [ci-après directive "Procédure" ; JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de l’Homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international, qu'il a confirmé n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie, que dans ces conditions, il lui appartient de déposer sa demande dans ce pays,

E-1772/2011 Page 6 que le fait que l'intéressé fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion entré en force ne saurait manifestement suffire pour retenir qu'il pourrait être refoulé vers son pays avant que les autorités se soient prononcées sur l'existence ou non de sa qualité de réfugié, au risque d'une violation du principe de non-refoulement, qu'en effet, en application de l'art. 7 par. 1 de la directive "Procédure", tout requérant d'asile a le droit de rester dans l'Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile jusqu'à ce que l'autorité responsable se soit prononcée, en premier ressort, sur cette question, qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit mis en détention, que ce soit parce qu'il n'aurait pas respecté son interdiction d'entrée sur le territoire italien et/ou serait considéré comme un étranger en situation irrégulière - ce qui paraît improbable en cas de dépôt formel d'une demande d'asile en Italie (cf. consid. précédent) - respectivement pour purger une peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné pour avoir participé à une bagarre (cf. à ce sujet en particulier p. 1 par. 2 s. du mémoire de recours et p. 6 du procès-verbal [pv] de l'audition), une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Italie de telles mesures de détention tombent systématiquement dans le champ des dispositions précitées (cf. aussi pt. II 1 par. 3 de la décision contestée), que, par ailleurs, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une personne souffrant de problèmes de santé peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, qu'en outre, le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable (cf. en particulier p. 1 par. 4 du mémoire de recours et pt. 16 p. 6 par. 4 in fine du pv de son audition), qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en Italie - de la part de la population ou de membres d'un organe étatique - de traitements contraires aux

E-1772/2011 Page 7 dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, que s'il devait estimer que l'Italie porterait atteinte d'une quelconque manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), que s'agissant de la situation actuelle en Italie (cf. p. 2 par. 1 phr. 1 du mémoire de recours) et de sa possible influence sur l'accueil des requérants d'asile, le Tribunal constate qu'elle ne diffère pas fondamentalement de celle qui prévalait à la fin d'août 2010, époque où le Tribunal a rendu l'arrêt E-5644/2009 précité (cf. à ce sujet les consid. 7.6.3 s. et 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt précité, consid. 8.2.2, et jurisp. cit. ; cf. aussi les art. 13, 15 et 21 de la directive "Accueil"), même pour les requérants d'asile emprisonnés à la suite de condamnations pénales, présomption que l'intéressé n'est pas arrivé à renverser s'agissant des maux dont il souffre (cf. en particulier p. 2 par. 1 du mémoire de recours et le document médical du 20 janvier 2011 qui y est annexé), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,

E-1772/2011 Page 8 que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1772/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition :

E-1772/2011 — Bundesverwaltungsgericht 29.03.2011 E-1772/2011 — Swissrulings