Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1770/2011 Arrêt du 27 avril 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (…), Angola, (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).
E-1770/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 septembre 2009, par A._______, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile des 14 octobre et 26 novembre 2009 laissant apparaître que l'intéressée serait une ressortissante angolaise d'ethnie mukongo ; qu'elle serait née et aurait vécu à Mbanza-Congo, chef lieu de la province du Zaïre ; qu'en date du 24 novembre 2006, elle aurait eu un enfant d'un compatriote originaire de la province du Cabinda, dénommé B._______ ; que celui-ci aurait été commandant au sein du mouvement indépendantiste FLEC (Forces de Libération de l'Enclave du Cabinda) ; que l'intéressée aurait rejoint B._______ à Cabinda, le 9 septembre 2008 ; qu'à son arrivée là-bas, celui-ci lui aurait remis une carte de membre du FLEC ; que ces deux personnes auraient ensuite gagné Brazzaville où B._______ se serait fait opérer ; qu'après sa sortie de l'hôpital, un collaborateur de l'ambassade d'Angola lui aurait proposé, ainsi qu'à la requérante, de séjourner quelque temps à C._______, localité du Congo-Brazzaville proche de la frontière angolaise ; que A._______ et B._______ auraient accepté cette proposition et seraient restés deux jours dans cette localité ; qu'en date du 25 septembre 2008, plusieurs personnes, dont le collaborateur susmentionné, auraient agressé à la machette B._______, puis auraient emmené la requérante dans une prison, à Cabinda ; que celle-ci y aurait été détenue, frappée et violée ; qu'en date du (…) 2008, l'intéressée aurait été transférée à la prison de Comarca, à Luanda, où elle aurait à nouveau été maltraitée, mais aussi régulièrement violée, chaque vendredi et samedi, par les mêmes geôliers ayant déjà abusé d'elle à Cabinda ; qu'en date du (…) 2009, elle serait parvenue à s'évader, grâce à l'assistance d'un gardien, ami de B._______ qui l'aurait également aidée à quitter l'Angola par avion, le (…) 2009 ; que la requérante a précisé n'avoir jamais été interrogée durant sa détention à Cabinda et Luanda, la production par l'intéressée d'une carte d'une mission évangélique, accompagnée d'un certificat de naissance ("cédulo pessoal") émis à Mbanza-Kongo, le (…),
E-1770/2011 Page 3 la décision du 17 février 2011, notifiée le 21 février suivant, par laquelle l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif de l'invraisemblance de ses allégués et a ordonné le renvoi de cette dernière, ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible, le recours du 21 mars 2011, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au statut de réfugié, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en Suisse, la demande de la recourante d'être dispensée du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 1er avril 2011, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours prima facie d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et a imparti à A._______ un délai jusqu'au 18 avril 2011 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- en garantie desdits frais, le paiement par l'intéressée, en date du 11 avril 2011, de l'avance exigée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi – n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (art.33 let. d LTAF et art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LASI, RS 142.31]), lequel statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
E-1770/2011 Page 4 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'ODM a mis en évidence le caractère indigent et stéréotypé de la description par A._______ de sa prétendue détention d'une année à Cabinda puis à Luanda (cf. prononcé entrepris, consid. I, ch. 3, p. 4), qu'il n'est à cet égard pas crédible que, durant cette détention, l'intéressée n'ait jamais été questionnée sur le FLEC et plus particulièrement sur le rôle qu'aurait joué son ami au sein de ce mouvement (cf. pv d'audition du 26 novembre 2009, p. 10s. rép. aux quest. nos 91 et 105), qu'il n'est en outre pas plausible qu'un gardien de la prison de Comarca ait aidé, notamment financièrement, la recourante à quitter son pays par avion après l'avoir fait évader, apparemment au vu et au su de tous (cf. pv précité, p. 3, rép. à la quest. no 15 : "Einmal, als ich im Gefängnis war, hat man mich gerufen. Dann hat er mich ausserhalb des Gefängnisses gebracht."), que l'explication de l'intéressée, selon laquelle ce gardien aurait organisé sa fuite de Comarca puis d'Angola, probablement parce qu'il aurait connu B._______ (cf. ibidem, p. 3, rép. à la quest. no 14), ne convainc guère, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, que c'est donc à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, que le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points,
E-1770/2011 Page 5 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure-là (voir dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss), que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 44 al. 2 LAsi), qu'au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, l'intéressée n'est pas menacée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Angola et ne peut dès lors se prévaloir du principe de non-refoulement (cf. art. 5 al. 1 LAsi), qu'en outre, la recourante n'a pas rendu hautement probable (sur cette notion, voir JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi de l'intéressée est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.2]), qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ en Angola (art. 83 al. 4 LEtr ; voir aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF 2009/52] consid. 10.1 p. 756s.), il sied de relever que cette dernière est originaire de Mbanza Congo, chef-lieu aisément accessible de la province angolaise du Zaïre, qu'elle a dit y avoir habité jusqu'au 9 septembre 2008
E-1770/2011 Page 6 (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 1), et qu'elle y dispose d'un réseau familial (trois cousins, deux cousines, et sa tante ; cf. ibidem, p. 3), mais aussi social, compte tenu du fait qu'elle a passé les premières 20 années de sa vie dans les ville et province précitées, qu'au demeurant, comme cela a déjà été souligné par l'ODM (cf. décision entreprise, consid. II, ch. 2, p. 5, 2ème parag.), le contenu de la carte de la mission évangélique produite en procédure de première instance (cf. mention "Rêsidencia Bo Sambizanga") permet de penser que l'intéressée a également résidé à Luanda, où vivent de surcroît d'autres de ses cousins (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12 : "A Luanda vivono altri cugini."), qu'au surplus, la recourante n'a pas invoqué de problèmes de santé de nature à empêcher son retour en Angola (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine, dont la situation générale est maintenant stable (voir à ce propos la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230s., qui est toujours globalement d'actualité), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515), la recourante restant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Angola (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux points également, qu'étant manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que l'intéressée, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
E-1770/2011 Page 7 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E-1770/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par l'intéressée. Ils sont compensés avec son avance versée le 11 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Christian Dubois Expédition :