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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2019 E-1768/2019

April 24, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,496 words·~12 min·6

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi (recours réexamen); décision incidente du SEM du 3 avril 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1768/2019

Arrêt d u 2 4 avril 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Ethiopie, représentées par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi (recours réexamen); recours contre la décision incidente du SEM du 3 avril 2019 / N (…).

E-1768/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 août 2016, par A._______ (ciaprès la recourante), pour elle-même et sa fille mineure, la décision du 20 décembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées vers la Grèce, où elles avaient été reconnues comme réfugiées, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-169/2017, du 29 mars 2017, rejetant le recours déposé le 9 janvier 2017 contre cette décision, la (première) demande de réexamen adressée le 14 décembre 2017 par la recourante au SEM, la décision incidente du 28 décembre 2017, par laquelle le SEM, constatant que l’intéressée n’avançait aucun élément nouveau, a refusé de suspendre l’exécution de la décision et exigé le paiement d’une avance des frais de procédure, la décision du 23 janvier 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 décembre 2017, faute de paiement de l’avance de frais requise, la (deuxième) demande de réexamen déposée le 15 mai 2018 par l’intéressée auprès du SEM, au motif notamment qu’elle n’aurait droit à aucune aide sociale en Grèce et ne pourrait subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, et que cette dernière souffrait de troubles psychiques, la décision du 25 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la (troisième) demande de réexamen, du 1er avril 2019, par laquelle la recourante a fait valoir que l’exécution de son renvoi et de celui de sa fille en Grèce les placerait dans une situation telle qu’elles seraient contraintes de vivre durablement en-dessous du minimum vital et dans des conditions contraires à la dignité humaine, mettant en péril leur intégrité, leur santé et le développement de l’enfant, vu la difficulté à trouver un emploi et la quasiimpossibilité d’obtenir une aide sociale, compte tenu des obstacles d’ordre procédurier et bureaucratique à l’obtention de telles prestations,

E-1768/2019 Page 3 le document déposé à l’appui de cette requête, à savoir un « compte rendu », daté du 21 mars 2019, relatif à la visite effectuée par une tierce personne à une femme et son enfant qui avaient été renvoyés en Grèce, où ils étaient reconnus comme réfugiés, la décision incidente du 3 avril 2019, par laquelle le SEM a refusé de suspendre l'exécution du renvoi et a requis de l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen, le recours déposé le 12 avril 2019 (date du timbre postal) contre cette décision incidente, les demandes de « restitution de l’effet suspensif » et de dispense des frais de procédure dont est assorti le recours, l’ordonnance du 18 avril 2019 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi des intéressées,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable, que la décision incidente par laquelle le SEM refuse in casu l'octroi de mesures provisionnelles peut ainsi faire l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1768/2019 Page 4 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 i.f) prescrits par la loi, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision incidente de refus de suspension du renvoi des intéressées, qu’en revanche, la décision incidente par laquelle le SEM rejette une demande d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 p. 211), qu’en conséquence, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le point 2 de la décision incidente du SEM et demande l’annulation de cette dernière sur ce point, que, cela étant, il convient donc d'examiner si le SEM était fondé à refuser de suspendre l’exécution du renvoi suite au dépôt de la (troisième) demande de réexamen des intéressées, que le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi (cf. art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi), que l'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi), que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA, que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération, qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute, que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit,

E-1768/2019 Page 5 qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation, qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; ATF 127 II 132 consid. 3; ATF 117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1), que les chances de succès d'une demande de réexamen doivent être évaluées en tenant compte du cadre strictement défini par un tel moyen de droit, qu’à cet égard il importe de souligner qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose jugée et/ou décidée, que le SEM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à l’arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en l’occurrence, le SEM a considéré, dans sa décision incidente du 3 avril 2019, que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà été pris en considération par le SEM ou le Tribunal, qu’il a constaté que le « compte rendu » déposé en annexe à la demande de reconsidération ne concernait pas les recourantes, qu’il a également relevé que les faits rapportés dans ce dernier document remontaient à octobre 2018, de sorte que la demande n’intervenait pas dans les 30 jours dès leur découverte, que ce dernier argument est mal fondé, dans la mesure ou le « compte rendu » est daté du 21 mars 2019 et qu'il n'en ressort pas que les faits qui

E-1768/2019 Page 6 y sont rapportés auraient pu être connus des recourantes et invoqués plus tôt par ces dernières, qu’en revanche, le SEM a retenu avec raison que dit moyen de preuve n’était pas pertinent dans la mesure où il rapportait la situation d’une tierce personne, qu’il sied de relever que, dans le cadre de la procédure ordinaire, il a, notamment, été retenu que l’intéressée, qui alléguait déjà n’avoir reçu aucune aide des autorités grecques, n’avait pas démontré qu’elle avait dû faire face, dans ce pays, à une situation d'une particulière gravité, qu'en outre, aucun élément concret et sérieux n’indiquait qu’elle aurait, en vain, demandé de l’aide aux autorités grecques et que celles-ci seraient demeurées indifférentes (cf. arrêt E-169/2017 précité), que la recourante n’a d’aucune manière explicité, dans sa demande de reconsidération du 1er avril 2019, en quoi les conditions d’une demande de réexamen étaient remplies, qu’elle n’a pas démontré ni même allégué une modification notable de circonstances par rapport aux faits sur lesquels le SEM, puis le Tribunal, se sont prononcés en procédure ordinaire, qu’elle n’a pas non plus établi que le document produit, concernant les difficultés d’une tierce personne à obtenir une aide sociale en Grèce, prouvait qu’elle-même serait astreinte à des conditions de vie inhumaines, et dépourvue de tout moyen d’assurer sa subsistance, qu’en réalité, et contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, la recourante demande une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, qu’il sied de souligner que c’était, en l’occurrence, la troisième demande de reconsidération visant à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, dans son recours, la recourante argue que le « compte rendu » produit, concernant cette tierce personne, atteste de l’impossibilité d’obtenir l’aide sociale en Grèce et donc des risques qu’elle-même encourt, en tant que mère d’une enfant en âge scolaire, sans famille ni soutien en Grèce, et dépendante de l’aide sociale,

E-1768/2019 Page 7 que ses allégués ne sont pas nouveaux et que, surtout, elle ne démontre aucunement qu’elle serait dans une situation personnelle (état civil, âges des personnes concernées, nombre d'années passées en Grèce, soutiens éventuels, etc.) en tous points semblable à celle de la personne concernée par le document, que ce dernier ne démontre pas non plus, à lui seul, le caractère durable des obstacles d’ordre bureaucratique exposés pour l’obtention de l’aide sociale en Grèce, que, dans le recours, l’intéressée invoque encore que le gouvernement grec a récemment décidé d’expulser de leur logement des réfugiés reconnus en Grèce hébergés dans des logements gérés par le HCR, que le Tribunal ne nie pas les problèmes décrits quant au manque de places d’hébergement pour les réfugiés en Grèce, que toutefois les articles tirés d’Internet, auxquels se réfère le recours, ne sont, eux non plus, pas pertinents dans la mesure où, à nouveau, ils ne concernent pas la situation de la recourante et ne démontrent pas qu’ellemême sera, compte tenu de sa situation personnelle et vu, notamment, le nombre d’années durant lesquelles elle a vécu en Grèce, durablement exposée à des conditions de vie indignes, qu’à cet égard, il est rappelé que la jurisprudence n’a pas exclu que le renvoi d’une personne dans un pays où elle bénéficie d’une protection puisse, dans des cas exceptionnels, entraîner le risque de mauvais traitements et s'avérer illicite, qu’il ne le sera toutefois que dans des situations extrêmes, où il est établi que la personne sera confrontée à l'indifférence des autorités et se trouvera dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle sera incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH), que la demande de réexamen ne contient aucun élément nouveau démontrant, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle situation,

E-1768/2019 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à estimer que l’issue de la demande de réexamen du 1er avril 2019 ne faisait aucun doute et à refuser d’octroyer l’effet suspensif à la demande, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la suspension de l’exécution du renvoi prononcée à titre provisionnel le 18 avril 2019 devient caduque avec le présent prononcé, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas, il y est renoncé, la demande d’assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet,

(dispositif page suivante)

E-1768/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La suspension de l’exécution du renvoi des recourantes prononcé à titre provisionnel devient caduque avec le présent prononcé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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