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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2009 E-1760/2009

August 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,621 words·~18 min·5

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-1760/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 août 2009 François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1760/2009 Faits : A. Le 17 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement lors de son audition audit centre, le 26 septembre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 février 2009, il a déclaré être d'ethnie serbe et avoir toujours vécu au village de B._______ dans la commune de C._______ au Kosovo. Il aurait travaillé pour la commune, sous l'égide de l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), en qualité (...). En raison de cette activité, il aurait rencontré des problèmes avec des habitants de la communauté albanaise. Après l'indépendance du Kosovo, proclamée le 17 février 2008, il aurait été licencié par les nouvelles autorités du pays en mars 2008. Après son licenciement, il aurait continué à recevoir des menaces téléphoniques à raison de deux à trois fois par mois. Compte tenu de cette situation, il aurait quitté son pays le 16 septembre 2008 et serait arrivé en Suisse le lendemain. Le recourant a déposé une carte d'identité de l'UNMIK, établie à Pristina, le (...). Il a déclaré posséder une carte d'identité serbe et un passeport qui seraient restés au Kosovo. Il a produit trois contrats de travail datés respectivement du (...) 2005, du (...) 2006 et du (...) 2007 et une lettre de licenciement du (...). Il a également remis une copie d'une lettre du 21 mars 2008 adressée par lui-même et ses collègues à D._______, administrateur de l'UNMIK, une copie d'une lettre de suspension de la police concernant son frère, E._______, du 27 mai 2008, une carte du Parti démocratique et sa carte d'employé de la commune de C._______. B. Par décision du 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il appartenait à Page 2

E-1760/2009 l'intéressé de demander protection auprès des autorités de son pays. Il a également constaté que pour les Serbes provenant des districts du sud du Kosovo, il existait une alternative de fuite interne au nord de l'Etat. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible tant au Kosovo qu'en Serbie. C. Par acte daté du 18 mars 2009 et remis à la poste le 19 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que les Serbes du Kosovo subissaient des pressions sous diverses formes visant à ce qu'ils quittent le Kosovo. Il a également nié l'existence d'une possibilité de refuge interne, respectivement une possibilité d'établissement en Serbie. Il a en effet mis en avant le fait, pour ce qui concernait la possibilité de refuge interne, que les Serbes étaient l'objet de pressions sur l'ensemble du territoire kosovar et que, dans une autre région du Kosovo, il ne parviendrait pas à trouver un logement ou un emploi qui lui permette de vivre, faute de réseau social ou professionnel. Quant à la possibilité de s'établir en Serbie, il l'a écartée au motif qu'un tel renvoi l'exposerait à une situation hautement inacceptable. D. Par ordonnance du 25 mars 2009, le Tribunal a invité le recourant à produire la traduction des pièces déposées à l'appui de son dossier. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. E. Invité à se déterminer sur le recours, le 6 mai 2009, l'ODM a proposé son rejet, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-1760/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-1760/2009 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa sécurité, en raison de son appartenance à la minorité serbe. Il a fondé sa crainte sur le fait qu'avant son départ, il recevait régulièrement des menaces téléphoniques de la part d'Albanais. 3.2 Il convient, d'emblée, de relever qu'il ne saurait être imputé aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 – 12 May 2009). Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié n'entre pas en ligne de compte si l'on peut raisonnablement attendre de celui qui s'en prévaut qu'il cherche une protection effective dans une autre partie de son pays. Cette conception d'une possibilité de refuge interne, excluant la qualité de réfugié, correspond à l'esprit même de l'art. 1 sect. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 1, 1993 n° 17 p. 113 et n° 37 p. 269 ; W. KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ; F. TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in : Documentation-réfugiés, supplément au n° 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 3). En l'espèce, le recourant n'a pas rencontré de problèmes directement avec les autorités du Kosovo. En effet, les motifs qu'il invoque sont en relation avec des menaces de tiers, plus particulièrement des menaces téléphoniques de la part d'Albanais. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence précitée, il lui est objectivement possible de s'installer ailleurs dans ce pays. C'est également à tort qu'il fait valoir Page 5

E-1760/2009 une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisée. Son objection est d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo, une région éloignée de moins de 100 kilomètres de son village d'origine et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la majorité. En outre, si l'on peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'existence d'une possibilité de refuge interne en dépit de conditions de vie défavorables qui peuvent y régner en termes d'emploi ou de logement (cf. JICRA 1996 précitée, p. 2). Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une telle possibilité existe, ce qui exclut une protection internationale. 3.3 Au demeurant, les motifs invoqués par l'intéressé (à savoir les menaces dont il aurait fait l'objet de la part d'Albanais) ne sont pas pertinents. En effet, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). En l'espèce, le recourant ne s'est pas employé à obtenir la protection des autorités sur place, que celles-ci soient kosovares ou internationales, en particulier en déposant plainte. Il n'a pas non plus démontré que ces autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien adéquat. Or force est de constater que l'intéressé dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Par ailleurs, la municipalité de C._______, à laquelle est rattachée le village d'origine de l'intéressé, compte non seulement un corps de Page 6

E-1760/2009 police multi-ethnique mais également des tribunaux. Quant aux forces internationales, en particulier l'UNMIK et la KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo), elles y sont aussi représentées et l'UNMIK en particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions (OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of Viti/Vitina, 7 April 2008). Enfin, s'agissant des différents documents produits, le Tribunal relève au passage que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié et n'établissent en rien la réalité des menaces prétendument reçues par l'intéressé. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 7

E-1760/2009 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 8

E-1760/2009 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite Page 9

E-1760/2009 aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance, le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, l'intéressé fait valoir qu'en raison de son appartenance ethnique, il serait exposé à une mise en danger concrète en cas de retour au Kosovo ou encore en Serbie. Le Tribunal tient cependant à relever que l'intéressé dispose de compétences pour subvenir à ses besoins puisqu'il est au bénéfice d'une bonne formation, à savoir (...), et d'une expérience professionnelle, en qualité (...), lui permettant de travailler en tout endroit. Il convient d'ailleurs de rappeler ici que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). Au demeurant, le recourant peut aussi compter sur le soutien financier de sa famille qui possède une maison avec des terres et dont le frère exploite un magasin. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé pour s'opposer à son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 10

E-1760/2009 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'indigence de celui-ci et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 11

E-1760/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 12

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