Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1730/2015
Arrêt d u 1 3 m a i 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par (…), Elisa - Asile, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).
E-1730/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 30 janvier 2012 par l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions du 16 février 2012 et du 25 septembre 2014, la décision du 10 février 2014 (recte : 10 février 2015), notifiée le 16 février 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 17 mars 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 24 mars 2015, par lequel la recourante a produit une attestation d'indigence,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
E-1730/2015 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l'espèce, la recourante a déclaré avoir emménagé chez sa marraine à Addis Abeba en l’an 2000, ensuite du décès de sa mère, qu’elle aurait vécu dans la capitale jusqu’en août/septembre 2010 ("Nehasay 2002" selon le calendrier éthiopien), avant de déménager dans la localité de B._______, qu’elle aurait travaillé de janvier/février 2008 à avril/mai 2010 en tant qu’informaticienne dans une entreprise nommée C._______ et d’août 2010 à novembre 2010 dans une entreprise de publicité, toutes les deux localisées à Addis Abeba,
E-1730/2015 Page 4 qu’en janvier/février 2009, elle aurait fait la connaissance, dans les locaux de C._______, d'un membre dirigeant du parti d’opposition de l’unité pour la démocratie et la justice (Union for Democracy and Justice party [UDJ] ou Andinet), dénommé D._______, qui l'aurait convaincue de rejoindre ce parti et de s’impliquer pour celui-ci, qu'elle aurait débuté ses activités pour le parti Andinet suite à cette rencontre ou, selon une autre version, après son adhésion en janvier/février 2010 et la réception de sa carte de membre, que ce parti aurait été créé en juin 2008 par le Dr. Negasso Gidada, que ses chefs et uniques interlocuteurs au sein dudit parti auraient été E._______ et D._______, que ses tâches auraient consisté à recruter de nouveaux membres et à distribuer des tracts, en particulier durant les semaines précédant l'élection générale du 23 mai 2010, que, durant la période postélectorale, elle aurait fait l'objet d'une arrestation, au cours de laquelle elle aurait subi un interrogatoire, avant d'être relâchée, que, suite à cette arrestation, elle se serait rendue à B._______ et aurait vécu dans une maison que lui aurait assigné E._______ et D._______, afin de garantir sa sécurité et d’échapper à la surveillance des autorités, qu’elle aurait continué de se rendre une fois par semaine, voire toutes les deux semaines, au siège du parti Andinet, dans le quartier de F._______ à Addis Abeba, afin de retrouver ses deux chefs de parti et obtenir de nouvelles tâches (cf. p.-v. de l'audition du 23 septembre 2014, Q 125 ss), que, selon une autre version, elle aurait toujours retrouvé E._______ et D._______ dans des lieux tenus secrets et jamais au siège du parti Andinet (cf. p.-v. précité, Q 198 ss et Q 380 s.), qu'elle aurait été active pour le parti Andinet jusqu'au mois d'août 2010, qu’à partir de septembre 2010 (ou après les élections générales du 23 mai 2010), elle aurait, sur proposition de D._______, commencé de travailler pour le parti Ginbot 7,
E-1730/2015 Page 5 qu’au contraire d’Andinet, le parti Ginbot 7 serait considéré par le gouvernement éthiopien comme un parti non seulement illégal, mais encore terroriste, dès lors qu’il aurait pour objectif suprême le soulèvement de la population contre les institutions du pays, qu’au sein de ce nouveau parti, elle aurait continué d’avoir les mêmes personnes de contact que durant ses activités pour Andinet, à savoir E._______ et D._______, que la carte de membre du parti Andinet aurait servi de couverture pour les activités en lien avec Ginbot 7, qu’elle aurait payé des cotisations de membre au siège du parti Andinet, localisé dans le quartier de G._______, à Addis Abeba, qu'à la demande d’E._______ et D._______, elle aurait en particulier peint, à deux, ou trois reprises, des slogans anti-gouvernementaux sur les murs de l'université d'Addis Abeba (ou posé des affiches comprenant de tels slogans) et distribué des tracts, dans le but d'inciter la population à participer à une manifestation générale, prévue durant le mois de septembre 2011, que le gouvernement aurait eu vent de la manifestation précitée et aurait, durant le mois de septembre 2011, arrêté plusieurs membres des partis d'opposition, dont E._______ et D._______, que la recourante aurait été contactée le (…) septembre 2011 par une personne travaillant pour les services de renseignement et aurait été informée de ces arrestations, que cet informateur l’aurait également prévenue de la présence de son nom dans une liste de personnes recherchées pour terrorisme, que, depuis lors, elle aurait vécu cachée à B._______ jusqu'à son départ du pays, le 29 janvier 2012, qu'elle aurait pris un avion à destination de la Suisse, avec une escale en Allemagne, que l'ensemble de son voyage vers la Suisse aurait été financé par "son parti",
E-1730/2015 Page 6 qu'en l'espèce, le récit de la recourante n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que force est tout d’abord de constater que celui-ci contient des incohérences et des contradictions, que les déclarations de la recourante, selon lesquelles le Dr. Negasso Gidada serait le membre fondateur du parti Andinet ne correspondent pas à la réalité, dès lors que cet ancien président éthiopien a rejoint ce parti en novembre 2009 et a, par ailleurs, été élu à la tête de celui-ci en décembre 2011, soit bien après sa création en juin 2008 (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopie : information sur le parti de l'unité pour la démocratie et la justice Unity for Democracy and Justice Party – UDJ, 23.07.2012), que, dans la mesure où elle prétend avoir eu des problèmes avec les autorités durant la période postélectorale et été contrainte de déménager à B._______ pour échapper à celles-ci, il n'est pas crédible qu’elle ait pu continuer à se rendre sans encombres, aussi régulièrement, au siège du parti Andinet, étant précisé celui-ci devait être constamment sous la surveillance des autorités, que sont également incohérents les allégués de la recourante, au cours de la même audition, selon lesquels, d’une part, elle s'est rendue de façon systématique au siège de ce parti, et, d’autre part, elle n'y a jamais mis les pieds, qu’en outre, tout porte à croire qu’elle s'est inspirée de faits notoires, relatifs aux partis d'opposition en Ethiopie et l'arrestation de plusieurs cadres du parti Andinet par les autorités, pour scénariser ses motifs d'asile, qu'en effet, les deux partis d'opposition, pour lesquels la recourante a prétendu avoir travaillé, sont des entités foncièrement différentes l'une de l'autre, disposant chacune d'une structure, d'une direction et d'objectifs propres, que le parti Andinet, fondé en juin 2008 et gouverné par un comité exécutif national, prône le respect des valeurs démocratiques ainsi que les droits de la personne et est officiellement reconnu par le gouvernement éthiopien (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, op.cit.),
E-1730/2015 Page 7 que le parti Ginbot 7, qui a été fondé le 15 mai 2008 par le Dr. Berhanu Nega et est organisé sous la forme d'un réseau de cellules autonomes dirigées principalement depuis l'étranger, poursuit comme objectif principal un changement de régime politique, n'excluant pas la violence pour arriver à ses fins, et est considéré, depuis juin 2011, comme un groupe terroriste par les instances éthiopiennes ([…]), qu’il n’existe entre eux aucune alliance ni coalition sur le plan politique (le parti Ginbot ayant toutefois conclu une coalition avec le Afar People's Party et l’Ethiopian Movement for Unity and Justice [cf. (…)], tandis que le parti Andinet s’est uni en 2009 avec d’autres entités politiques pour former le Medrek, en vue des élections de mai 2010 [cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, op.cit.]), qu’au vu des divergences structurelles entre ces deux partis d’opposition et de l’absence de connexité entre eux, il n’est pas concevable que la recourante ait exercé des activités politiques pour le parti Ginbot 7 à la demande de cadres du parti Andinet, qu’elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer, d’une manière circonstanciée, quand et comment elle aurait intégré le parti Ginbot 7, ni pourquoi le parti Andinet serait une couverture de celui-ci, qu’elle s’est uniquement limitée à des indications d’ordre général sur Ginbot 7 et à fournir une liste de tâches prétendument effectuées au sein de ce parti, amenant à fortement douter de son appartenance à celui-ci, qu’en outre, ses déclarations en fin d’audition, selon lesquelles la carte de membre du parti Andinet aurait servi de couverture pour ses activités déployées au sein du parti Ginbot 7 (cf. p.-v. du 25 septembre 2014, Q 383), sont manifestement tardives et apparaissent uniquement articulées pour les besoins de la cause, qu’à cela s’ajoute qu’il n’est pas convaincant qu’elle ait exercé des tâches politiques en étroite connexité avec deux dirigeants, travaillant, selon ses déclarations, tant pour le parti Andinet que Ginbot 7, qu’il ressort des sources consultées par le Tribunal que D._______ et E._______ sont de hauts responsables au sein du parti Andinet et ont été arrêtés le (…) septembre 2011, (…), pour s'être prononcés en faveur de réformes et avoir critiqué le gouvernement ([…]),
E-1730/2015 Page 8 qu'ils ont, tous les deux, été appréhendés et emprisonnés quelques jours seulement après avoir participé à un débat public, (…), qu’ils ont été accusé d’avoir exercé des activités terroristes et d’être proches du parti Ginbot 7 ([…]), que l'ensemble des sources consultées insiste sur le fait que les charges retenues à leur encontre ne sont pas plausibles et dénotent de la stratégie utilisée par les autorités éthiopiennes pour étouffer toute contestation ([…]), que (…), que force est de constater que les déclarations de la recourante, selon lesquelles D._______ et E._______ auraient été appréhendés pour avoir tenté d'organiser une manifestation générale, ne correspondent pas aux informations parues dans la presse, que, dans la mesure où les arrestations ciblées du (…) septembre 2011 sont des faits notoires, il n'est pas crédible que la recourante ait été informée de l'emprisonnement de D._______ et E._______ en date du (…) septembre 2011 seulement, soit treize jours après celui-ci, d'autant plus qu'elle a constamment prétendu avoir travaillé en étroite collaboration avec ces deux personnes, que, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des sources consultées par le Tribunal que D._______ et E._______ aient été membres du parti Ginbot 7 (ou aient entretenu des liens avec celui-ci), en dépit des charges retenues à leur encontre au moment de leur arrestation, qu'il s'agit en réalité de haut responsables du parti Andinet, arrêtés pour avoir exprimé des opinions dissidentes, qu'au vu des incohérences qui précèdent (entre, d'une part, ses allégations et, d'autre part, les sources consultées), il y a tout lieu de penser que la recourante a échafaudé son récit sur la base d'un scénario, inventé de toutes pièces, qu'au demeurant, elle n'a pas su expliciter de quelle manière elle a pu voyager avec un passeport d'emprunt et probablement un visa Schengen sans même connaître l'identité du titulaire, l'horaire de vol, le nom de l'aéroport de transit en Allemagne et celui de destination, ni comment elle a pu
E-1730/2015 Page 9 passer aussi aisément les contrôles aéroportuaires particulièrement sévères en Europe, que les pièces déposées au cours de la procédure de première instance, à savoir une carte de membre du parti Andinet et une attestation de celuici, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, dès lors qu'elles attestent tout au plus de l'adhésion de la recourante à ce parti, mais nullement de la réalité de ses prétendues activités ni des recherches lancées contre elle, qu’à cela s’ajoute que l’origine de ces pièces ne peut être établie avec certitude, que le risque qu’il puisse s’agir de documents de complaisance ne peut être écarté, qu’aucun des éléments avancés dans le recours n'est de nature à lever les éléments d'invraisemblance manifeste relevés ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-1730/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :