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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2008 E-1723/2007

September 2, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,604 words·~8 min·2

Summary

Asile et renvoi | asile/renvoi

Full text

Cour V E-1723/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chrystel Tornare, greffière. X._______, né le (...), prétendument ressortissant du Libéria, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile/renvoi ; décision de l'ODM du 2 février 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1723/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 17 mai 2003, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) en date du 3 juin 2003, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 13 février 2005, la décision incidente de l'ODM du 23 janvier 2007 suite à l'analyse LINGUA du 26 août 2005, sur laquelle le recourant a déposé ses observations par courrier du 29 janvier 2007, la décision du 2 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également décidé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mars 2007, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 mars 2007 par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et requis une avance de Fr. 600.- au titre des frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 2

E-1723/2007 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu'en effet, bien que se prétendant libérien, il n'a en rien établi provenir de ce pays, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a jamais remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que, malgré la période écoulée depuis son arrivée en Suisse, il n'a pas versé au dossier le moindre document susceptible d'établir son identité, ni communiqué aux autorités d'éventuelles démarches entreprises dans ce sens, Page 3

E-1723/2007 que, par ailleurs, la description qu'il a faite de son retour de Suisse au Libéria suite à la décision de renvoi rendue à son encontre, puis de son périple du Libéria jusqu'en Suisse, est dépourvue de toute crédibilité, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu voyager de la façon décrite, c'est-à-dire sans aucun document d'identité, sans jamais avoir été contrôlé par les autorités et en ne comptant que sur l'aide et la bonne volonté de personnes rencontrées fortuitement, qu'il n'a, de plus, pas été capable de désigner tous les lieux principaux par lesquels il avait transités, qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure qu'il a cherché à occulter les réelles circonstances de son voyage et que, par conséquent, il devait disposer de documents de voyage, qu'ainsi, s'agissant de la question de la production de documents de voyage ou de pièces d'identité, le Tribunal fait siennes les constatations de l'ODM, que, par ailleurs, le rapport d'analyse Lingua du 28 février 2006 conclut que tant les éléments culturels que linguistiques démontrent que l'intéressé n'a pas été socialisé au Libéria, qu’à titre d’exemple, celui-ci n'a pas été en mesure de donner des informations concrètes et circonstanciées au sujet du village de A._______, dont il a prétendu provenir, que, de même, il a indiqué être d'ethnie B._______ alors que les B._______ ne forment pas un groupe ethnique au Libéria, qu'il n'a pu répondre que de manière lacunaire ou contraire à la réalité aux questions qui lui ont été posées, qu'en outre, sur le plan linguistique, tant la syntaxe que la prononciation de l'anglais parlé par le recourant ne sont pas ceux que l'on retrouve communément au Libéria, qu'au demeurant, il ressort du jugement du 13 février 2008 de la Cour pénale du Tribunal cantonal du Canton de C._______ le condamnant à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pour violation de Page 4

E-1723/2007 la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), que le recourant a été reconnu comme ressortissant du Nigéria, que pour le reste, renvoi peut être fait à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 20 mars 2007 ainsi qu'aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard, et ce en violation de son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi), empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1995, n° 18, p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci n'aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d'origine, quel que soit celui-ci, Page 5

E-1723/2007 qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-1723/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 4 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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