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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2018 E-1722/2018

April 4, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,106 words·~16 min·7

Summary

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 7 mars 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1722/2018

Arrêt d u 4 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Marianne Teuscher, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 7 mars 2018 / N (…).

E-1722/2018 Page 2 Vu l’entrée irrégulière sur territoire suisse de l’intéressé, le 17 novembre 2017, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) du 31 janvier 2018, dont il ressort que l’intéressé a déposé en dernier lieu une demande d’asile en Autriche, le 1er décembre 2015, l’audition du 12 février 2018, au cours de laquelle l’intéressé a précisé qu’il n’avait pas l’intention de déposer une demande d’asile en Suisse et a pu exercer son droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Autriche de mener une procédure d’asile et de renvoi, conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29.6.2013), et quant à une éventuelle décision de renvoi, la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, le 1er mars 2018, la réponse du 6 mars 2018, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 7 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l’intéressé vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 mars 2018, contre la décision du 7 mars 2018, la demande de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, la réception, le 26 mars 2018, du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

E-1722/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de transfert du recourant en Autriche en tant qu'Etat responsable de la demande d'asile, fondée sur l’art. 64a al. 1 LEtr, que, selon cette disposition, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de renvoi, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par le recourant pour rédiger son recours ne font pas partie de l'objet du litige et sont donc irrecevables, qu’en outre, l’intéressé n’ayant pas déposé de demande d’asile en Suisse, il ne peut pas invoquer l’application de l’art. 42 LAsi [RS 142.31], qui prévoit que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, que cette conclusion de son recours est dès lors également irrecevable,

E-1722/2018 Page 4 que l'application de l’art 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays, qu’en revanche, il a déposé, en 2015, une demande d’asile en Autriche, que le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant en application de l’art. 18 dudit règlement, que l’Autriche a accepté cette demande dans le délai prescrit (cf. art. 25 par 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), sur la base de l’art. 18 par. 1 point d dudit règlement, que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (cf. art. 18 par. 2, al. 3 du règlement), et soit dûment repris en charge (cf. art. 25 par. 2 in fine par analogie du règlement), ainsi que sa compétence pour le renvoi éventuel de l’intéressé de l’espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que, lors de son audition du 12 février 2018, le recourant n’a pas contesté la compétence des autorités autrichiennes pour la suite de la procédure, que, dans son recours, il déclare être « disposé à coopérer », à condition qu’il puisse récupérer ses documents personnels qui ont été saisis par la police du canton de B._______ à son arrivée en Suisse, qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées,

E-1722/2018 Page 5 que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr), que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l’Autriche est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’elle est également liée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande d’asile selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),

E-1722/2018 Page 6 que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CourEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 345; arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103- 105), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, § 341 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure en la matière ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens des 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, d’une violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses engagements internationaux, en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée lorsque, en présence d'indices sérieux et suffisants, le requérant établit l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5 et réf. cit.), qu’en l’espèce, la demande d’asile déposée par le recourant auprès des autorités autrichiennes a été rejetée (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'aucun indice sérieux n'indique que l’Autriche aurait violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa

E-1722/2018 Page 7 demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international, qu’en outre le recourant n'a fait valoir aucun élément concret établissant que l'Autriche faillirait à ses obligations internationales, notamment ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et sérieux que, dans son cas concret, il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, ni que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. Torture, que, certes, il ressort du dossier que l’intéressé a récemment subi une opération chirurgicale au genou et au coude, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que, suite à son opération chirurgicale, il ne serait pas apte à voyager, ou que

E-1722/2018 Page 8 son transfert vers l'Autriche représenterait un danger concret pour sa santé, que le traitement médicamenteux dont il aurait éventuellement encore besoin pourrait, à n'en pas douter, être poursuivi en Autriche, pays doté de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé ne peuvent être considérés d'une acuité telle que son transfert en Autriche serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr), que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée si l'étranger concerné rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé en Autriche, Etat de l'Union européenne, qu’à teneur du dossier, les conditions de vie auxquelles il serait confronté dans ce pays ne sont pas susceptibles de renverser la présomption posée par l'art. 83 al. 5 LEtr précité, que s'agissant des problèmes de santé de l’intéressé (convalescence suite à une opération au genou et au coude), ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète en cas d'exécution de son renvoi en Autriche, qu'ainsi, l'exécution du renvoi peut donc être raisonnablement exigée,

E-1722/2018 Page 9 que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge le recourant, qu’au demeurant, le Tribunal relève qu’il n’est pas compétent pour donner suite à la requête de l’intéressé tendant à la restitution de ses documents personnels saisis par la police du canton de B._______ ; qu’il appartiendra dès lors à l’intéressé de s’adresser directement aux autorités cantonales compétentes, que, partant, la décision du SEM doit être également confirmée en ce qui concerne la mise en œuvre du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), qu’en l’occurrence, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 64a al. 2 LEtr) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que, les conclusions étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale incluse dans les conclusions pré-imprimées du recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1722/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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