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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2017 E-1721/2017

April 4, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,324 words·~17 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 mars 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1721/2017

Arrêt d u 4 avril 2017 Composition William Waeber (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).

E-1721/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, le 28 novembre 2016, la décision du 9 mars 2017, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de ces requêtes, a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 mars 2017, contre cette décision, assorti de demandes de dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure, l’ordonnance du 24 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des intéressés,

et considérant que, en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers

E-1721/2017 Page 3 compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

E-1721/2017 Page 4 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que, le 1er novembre 2016, ils auraient quitté l’Irak, pour l’Iran, puis la Turquie, où ils auraient, vers le 13 novembre suivant, embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, qu’après environ cinq jours en mer, ils seraient arrivés en Italie, où les autorités auraient relevé leurs empreintes, que durant deux jours, ils auraient été logés par les autorités de police, puis auraient passé plusieurs nuits dans différents endroits, notamment dans des trains et dans la rue, avant de rejoindre la Suisse, en taxi, le 28 novembre 2016, que, le 4 janvier 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que ces requêtes sont demeurées sans réponse dans le délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en date du 9 mars 2017, l’Unité Dublin italienne a cependant expressément accepté la prise en charge des recourants et de leurs enfants sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

E-1721/2017 Page 5 qu’à l’appui de leur recours, A._______ et B._______ font cependant valoir qu’en cas de transfert en Italie, ils devraient faire face, avec leurs enfants, à des conditions de vie particulièrement difficiles, que se référant en particulier à un rapport conjoint de monitoring du Danish Refugee Council (DRC) et de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), du 9 février 2017, concernant la situation des personnes transférées en Italie en application du règlement Dublin III, ils soutiennent qu’il n’y a aucune garantie qu’ils bénéficient d’une prise en charge adéquate dans ce pays, qu’il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 et rapport du DRC précité), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès aux

E-1721/2017 Page 6 conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la législation de l’Union européenne (cf. infra), au point qu’il faudrait renoncer à leur transfert, que n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Italie, ils n’ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder leur soutien, que lors de leurs auditions devant le SEM, ils ont uniquement déclaré qu’à leur arrivée en Italie, ils avaient été logés pendant deux jours, avant de continuer leur chemin à travers différentes villes du pays, que, dans leur recours, ils font toutefois valoir qu’ils auraient été pris en charge non pas durant deux, mais durant quatre jours, dans deux centres différents, tous deux inadaptés à leurs besoins, que le premier établissement aurait été fermé, surveillé par des gardes et occupé par une majorité d’hommes, qu'ils auraient dû vivre dans une chambre avec trois autres familles, sans toilettes, celles-ci se trouvant à l’extérieur du bâtiment, et une douche ouverte, collective et mixte, de sorte que les femmes auraient refusé de se laver, que leur fille de huit mois serait tombée malade, sans qu’il ne leur soit possible de trouver un médecin, comme ils ne parlaient pas l’italien, que dans le deuxième centre où ils auraient été transférés, deux jours plus tard, ils se seraient à nouveau retrouvés avec de nombreux hommes seuls, la nourriture aurait été froide et il leur aurait été difficile de se faire comprendre par le personnel du centre qui parlait uniquement l’italien, qu’à nouveau, leur enfant n’aurait pas pu obtenir de soins, qu’ils n’auraient pas parlé de ces expériences lors de leurs auditions devant le SEM car ils n’y aurait pas eu "l’espace pour apporter plus de détails", d’autant plus qu’ils étaient alors fatigués et perturbés par leur voyage jusqu’en Suisse (cf. p. 2 du mémoire de recours), que cet argument n'est guère convaincant, qu'on ne voit en effet pas ce qui aurait empêché les recourants, qui s'exprimaient librement, de parler des deux logements dans lesquels ils auraient été placés et de donner les bonnes informations s'agissant du

E-1721/2017 Page 7 nombre de jours durant lesquels ils y seraient demeurés, le caractère sommaire des auditions menées devant l’autorité de première instance ne leur imposant pas de donner des indications incorrectes, qu’on peut surtout s’étonner du fait qu’ils n’aient pas, au moins brièvement, fait état des problèmes qu’ils y auraient rencontrés, qu’entendus sur les éventuels obstacles à leur transfert vers l’Italie, ils se sont contentés de déclarer, de manière vague, que les autorités italiennes "créent beaucoup de problèmes en arrêtant les gens" (cf. audition de la recourante du 21 décembre 2016, ch. 8.01, p. 9), ajoutant qu’ils avaient toujours voulu déposer une demande de protection en Suisse, où le recourant avait auparavant déjà vécu durant trois ans en tant que requérant d’asile (cf. audition précitée et audition du recourant du 21 décembre 2016, ch. 8.01, p. 11), qu’au demeurant, les intéressés, qui auraient payé environ 30'000 dollars pour partir d’Irak et seraient entrés en Suisse, en taxi, n’apparaissent pas aussi démunis qu’ils le prétendent, qu’au vu de ce qui précède, les affirmations des recourants relatives à l’absence de prise en charge adéquate à leur arrivée en Italie sont sujettes à caution, que cela dit, à leur retour en Italie, après y avoir sollicité une protection, ils pourront, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. par. 122 de l’arrêt),

E-1721/2017 Page 8 que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, qu'en l'occurrence, dans ses demandes de prise en charge du 4 janvier 2017, le SEM a en particulier relevé que les recourants formaient une famille et devaient être transférés avec leurs quatre enfants, que dans leur réponse du 9 mars 2017, les autorités italiennes ont clairement identifié le couple et leurs enfants, en citant leurs noms et leurs dates de naissance, comme membres d'une seule et même famille ("nucleo familiare"), que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux famille, dans le cadre de programmes spéciaux qui leurs sont réservés, qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés, en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016),

E-1721/2017 Page 9 qu'il convient encore de souligner que les recourants et leurs enfants doivent, selon les informations transmises par l'Italie, être transférés à l'aéroport de Catania, que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, que, dans ces conditions, le transfert des intéressés, qui n'ont, dans leur recours, pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie, n'est pas contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il prend également suffisamment en compte l'intérêt des enfants des recourants, étant rappelé que le programme d'accueil des familles est justement conçu pour répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 précité, consid. 5.4), que peut certes aisément être compris le souhait des recourants de pouvoir bénéficier, avec leurs enfants, de bonnes conditions d'accueil, qu'à cet égard, il sied toutefois de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, le fait que le recourant ait, par le passé, vécu trois ans en Suisse en tant que demandeur d’asile et que lui et son épouse aient déclaré qu’ils ne voulaient pas que leurs demandes d’asile soit examinées en Italie, n’est pas déterminant (cf. audition du recourant, ch. 8.01, p. 11 et audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9), que le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,

E-1721/2017 Page 10 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise, qu’il est par conséquent renoncé à la perception des frais,

(dispositif page suivante)

E-1721/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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