Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1700/2014
Arrêt d u 8 avril 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par (…), Swiss-Exile, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
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Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 4 février 2011, la décision du 22 février 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que les faits allégués (mésentente avec son père et sa belle-mère en Guinée et volonté de poursuivre des études) n'étaient pas constitutifs d'une demande d'asile (cf. art. 18 et art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] dans sa teneur à l'époque de ladite décision) et que le renvoi dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible, la (deuxième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 3 juillet 2013, les procès-verbaux de ses auditions du 10 juillet 2013 et du 21 février 2014, lors desquelles il a, en substance, déclaré n'avoir pas dit la vérité sur ses motifs lors de sa première demande d'asile en Suisse, avoir en réalité quitté la Guinée en 2004 déjà pour aller vivre en Angola avec ses parents et avoir fui ce dernier pays, fin 2010, parce que le fils d'un procureur avait été tué au cours d'une bagarre avec un groupe de jeunes dont il faisait partie et que, bien que n'étant pas lui-même l'auteur de ce forfait, il redoutait des problèmes avec la justice ainsi que des représailles de la famille de ce jeune homme, les mêmes procès-verbaux, dont il ressort que l'intéressé, interrogé sur les faits qui pourraient s'opposer à son retour en Guinée, a expliqué, d'une part, qu'il n'y avait vécu que durant sept années quand il était enfant et n'y disposait d'aucun réseau familial ni social et, d'autre part, qu'il souffrait d'affections psychiques et physiques (hépatite B) nécessitant des soins, les rapports médicaux du 31 juillet 2013 et du 19 mars 2014 fournis par l'intéressé à l'ODM, la décision du 24 mars 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que l'intéressé
E-1700/2014 Page 3 avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile dont l'issue avait été négative, n'avait allégué aucun fait survenu dans l'intervalle propre à motiver sa qualité de réfugié et que ni sa situation personnelle ni son état de santé n'étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, le recours déposé le 31 mars 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 2 avril 2014, le courrier du recourant, daté du 3 avril 2014, et l'attestation d'indigence jointe à celui-ci,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision,
E-1700/2014 Page 4 que, s'il admet le recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est ainsi irrecevable, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, a été abrogé par la modification de la loi sur l'asile, du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1 er février 2014, que toutefois, selon l'art. 2 des dispositions transitoires de cette modification législative, dans le cas de demandes d'asile multiples (demandes d'asile déposées dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi), les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification demeurent soumises à l'ancien droit, que, partant, l'ODM a, à bon droit, fait application dans le présent cas de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi dans son ancienne teneur, que, selon cette disposition, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur à l'époque de la décision), par laquelle il a été constaté qu'il n'avait pas la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 5b p. 9), qu'il reste à apprécier s'il allègue des faits propres à motiver sa qualité de réfugié survenus depuis la clôture de la première procédure, un degré de preuve réduit étant suffisant à cet égard (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et jurisp. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
E-1700/2014 Page 5 que le recourant allègue ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de sa première procédure d'asile, qu'il s'est rendu en juin 2012 en Norvège, où il a déposé une demande d'asile, que les autorités norvégiennes l'ont renvoyé en Suisse le 20 septembre 2012, que le mois suivant il a quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, où il a également déposé une demande d'asile, que les autorités allemandes l'ont transféré le 19 décembre 2012 en Suisse, où il a été emprisonné pour séjour illégal du 4 janvier au 3 juillet 2013, qu'il n'allègue comme motif de sa nouvelle demande de protection aucun fait déterminant survenu après la clôture de sa précédente procédure d'asile, mais fait au contraire valoir des faits antérieurs à celle-ci, qui seraient les réels motifs de sa première demande d'asile en Suisse, à savoir les problèmes qu'il aurait rencontrés en Angola, où il aurait vécu entre 2004 et 2010, que l'ODM a considéré que ces problèmes, liés au décès d'un jeune homme dans une bagarre, n'étaient pas pertinents, dès lors que chaque Etat avait le droit de poursuivre les personnes ayant commis des infractions sur son territoire et qu'il appartenait à l'intéressé de se défendre si une procédure était ouverte en Angola contre lui, que l'ODM aurait dû examiner ces allégués non sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qui vise les faits postérieurs à la clôture de la précédente procédure d'asile, mais sous l'angle du réexamen "qualifié", au sens de l'art. 66 PA, appliqué par analogie, que toutefois cela ne porte pas préjudice au recourant, qu'au contraire il a, dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile, été entendu sur ses motifs, que le Tribunal, qui aurait été compétent pour un recours contre une décision de l'ODM en matière de réexamen, peut également revoir ces
E-1700/2014 Page 6 motifs, dans le cadre d'un examen aussi large que celui de la reconsidération, que l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits nouvellement allégués n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, qu'en effet celui-ci confirme être ressortissant de Guinée (cf. pv d'audition du 21 février 2014 Q. 10 p. 3), que seuls sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi les préjudices redoutés dans le pays d'origine, que, comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'allègue pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités en Guinée, ni redouter dans ce pays de sérieux préjudices pour des motifs politiques, ethniques ou autres, qui seraient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence l'ODM a à bon droit considéré qu'il ne faisait valoir aucun fait propre à motiver sa qualité de réfugié survenu depuis la clôture de sa demande d'asile, que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant convient que la procédure relative au meurtre du fils d'un procureur ne relève pas, en soi, de la loi sur l'asile, qu'il soutient cependant qu'en tant qu'étranger, il ferait l'objet en Angola d'une procédure et de sanctions discriminatoires, qu'indépendamment de la véracité d'une telle affirmation, comme de celle des événements allégués, force est de constater, comme déjà exposé, qu'il ne s'agit pas de préjudices redoutés dans le pays d'origine du recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'impartir au recourant un délai pour produire les moyens de preuve annoncés dans son recours,
E-1700/2014 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'ODM a retenu que le recourant ne nécessitait actuellement pas de traitement médical, qu'il était en mesure de travailler, que les contrôles préconisés pour le suivi de son hépatite pouvaient être réalisés en Guinée et qu'il pouvait, le cas échéant, demander une aide au retour pour financer ses premiers rendez-vous médicaux, que le recourant soutient qu'il serait concrètement en danger en Guinée en raison de sa situation personnelle,
E-1700/2014 Page 8 qu'il fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent en ne tenant pas compte du fait qu'il avait quitté la Guinée depuis près de dix ans et qu'il n'y disposait d'aucun réseau social, que ce grief se confond plutôt avec celui-ci d'une appréciation incorrecte de l'état de fait pertinent, que le recourant allègue dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de sa première demande d'asile, n'avoir vécu que durant six années en Guinée, qu'il serait de nationalité guinéenne, mais serait né en Sierra Leone (cf. pv d'audition du 21 février 2014 Q. 10 p. 3), qu'il se serait déplacé en Guinée fin 1996 avec ses parents, que ceux-ci auraient quitté la Guinée quelque temps plus tard parce que son père aurait eu un différend avec un élu local au sujet d'un terrain, que luimême serait demeuré en Guinée auprès d'un oncle de son père, puis au décès de celui-ci en 2004 aurait rejoint ses parents en Angola, qu'il n'aurait plus de réseau familial ni social en Guinée, que force est de constater que le recourant n'a, à ce jour, fourni aucun document d'identité ni aucun moyen de preuve propre à étayer ses nouveaux allégués concernant son vécu personnel, qu'il n'y a toutefois pas lieu, sur ce point non plus, de lui fixer un délai pour fournir les moyens de preuve annoncés dans son recours, qu'en effet, même si les faits allégués étaient avérés, l'exécution de son renvoi en Guinée n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une certaine instruction et de connaissances linguistiques, qu'il n'a pas de charge de famille et qu'il devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa subsistance en cas de retour dans son pays d'origine, même s'il devait par hypothèse ne pas y disposer d'un réseau familial ou social, qu'à supposer que ses déclarations correspondent à la réalité, il devrait d'ailleurs pouvoir compter, le cas échéant, sur un certain soutien matériel des membres de sa famille en Angola qui l'ont aidé avant son départ,
E-1700/2014 Page 9 même s'il prétend ne pas avoir réussi à entrer en contact avec eux depuis qu'il est en Suisse, que, selon les rapports médicaux produits, il souffre d'un état dépressif moyen, de douleurs au bas de l'abdomen résultant d'un faiblesse postchirurgicale et est porteur du virus de l'hépatite B (chronique), que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que les problèmes de santé dont souffre le recourant ne sauraient être qualifiés de graves au point d'entraîner une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, que le médecin déclare qu'il nécessite en raison de son état dépressif un suivi psychologique de soutien, aucun traitement médicamenteux n'étant actuellement prescrit, que, sous l'angle du pronostic, le praticien note un risque de péjoration rapide vers un état dépressif majeur à défaut de prise en charge, que le risque potentiel d'une aggravation de l'état psychique de l'intéressé en cas de confrontation aux difficultés d'un retour dans son pays d'origine n'établit pas que l'exécution de son renvoi ne peut être exigée, qu'il appartient au recourant, en collaboration avec son médecin et les autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de se préparer de manière appropriée à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, de manière à éviter ce risque, que les rapports produits confirment qu'aucun traitement ne lui est prescrit actuellement en relation avec le virus d'hépatite B (chronique) dont il est porteur,
E-1700/2014 Page 10 que les contrôles appropriés pour surveiller l'évolution de son état sont possibles dans le pays d'origine du recourant, qu'au demeurant le seul risque potentiel de ne pouvoir, à moyen terme, effectuer de tels contrôles, parce que le recourant n'aurait pas retrouvé du travail ou des moyens financiers indispensables pour payer ces soins, n'est pas déterminant, qu'il s'agit là de conjectures et non de faits établis, que, de plus, les contrôles en eux-mêmes ne peuvent être assimilés à des soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, que le risque d'évolution, à moyen ou long terme, vers une maladie potentiellement grave ne constitue pas, en lui-même, une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence, qu'il en va de même du risque de hernie relevé dans les rapports médicaux, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être
E-1700/2014 Page 11 rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1700/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier