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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2017 E-169/2017

March 29, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,670 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-169/2017

Arrêt d u 2 9 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Ethiopie, représentées par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).

E-169/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille, en date du 12 août 2016, la décision du 20 décembre 2016, notifiée le 30 décembre suivant, par laquelle le SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 janvier 2017, par lequel les recourantes ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande et ont requis l'assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 janvier 2017 donnant suite à cette dernière requête, la réponse du SEM du 25 janvier 2017 et la réplique de la recourante, du 10 février suivant,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision,

E-169/2017 Page 3 que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de nonrefoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs), que les renseignements recueillis par le SEM ont indiqué que la requérante, partie du Liban et arrivée en Grèce le (…) août 2005, y avait déposé une demande d’asile, le 13 octobre 2006, laquelle a été admise le 16 avril 2013, qu’elle s’est mariée en Grèce avec son compatriote C._______, le (…) mai 2007, et y a donné naissance à sa fille, que son conjoint se trouverait en France ou en Grande-Bretagne, selon les versions, que l’intéressée et sa fille, en possession de cartes d’identité italiennes falsifiées, ont été interpellées au poste de contrôle frontalier de l’aéroport de D._______, le 11 août 2016, alors qu’elles étaient sur le point d’emprunter un vol pour Londres, qu’en conséquence, en date du 29 novembre 2016, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission des recourantes sur son territoire,

E-169/2017 Page 4 qu’en date du 19 décembre suivant, les autorités grecques ont accepté cette requête, en application de l’accord gréco-suisse relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729), que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect du principe de non-refoulement par la Grèce, que la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris du statut qu’elles lui ont accordé et du principe de nonrefoulement en découlant, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que les recourantes pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, cela dit, la recourante a allégué qu’elle n’a reçu aucune aide de la part des autorités grecques pour trouver un logement, avait vécu avec sa fille dans des conditions précaires et n’avait pas eu accès à un emploi stable

E-169/2017 Page 5 ou à l’aide sociale, si bien que ses capacités d’assurer sa survie en Grèce étaient douteuses, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci, en tant que réfugiée, serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité́ des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette disposition, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des

E-169/2017 Page 6 conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même si l’intéressée allègue n’avoir reçu aucune aide des autorités grecques, elle n’a cependant pas établi qu’elle avait dû faire face, en Grèce, à une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressée aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’elle aurait demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées qu’un transfert de la recourante et de sa fille dans ce pays les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que les risques auxquels elle fait allusion dans sa réplique (dangers de sévices sexuels ou d’agressions racistes) sont d’ordre très général, rien ne laissant présumer qu’elle y soit plus particulièrement exposée, que, cela étant, si la recourante devait après son retour en Grèce estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates,

E-169/2017 Page 7 qu’il est en outre improbable que la recourante, qui a passé onze ans en Grèce, où sa fille a été scolarisée, ne soit pas en mesure de se réintégrer dans ce pays dans des conditions convenables, que, lors de son audition, l’intéressée a encore affirmé qu’elle avait connu en Grèce deux (ou trois) fausses couches et n’avait pas eu accès à un traitement, qu’elle n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, rien ne montrant que son état de santé soit aujourd’hui altéré d’une façon quelconque, qu’elle n’a en rien établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Grèce représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, l’intéressée pourra, le cas échéant, être suivie et traitée en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, ellemême ayant d’ailleurs admis qu’elle y avait eu accès aux soins d’urgence, qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que les motifs allégués par l’intéressée, à savoir les conditions de vie difficiles en Grèce et les difficultés d’une prise en charge médicale, ne sont pas susceptibles de le faire, ainsi que vu plus haut,

E-169/2017 Page 8 qu’au demeurant, comme déjà relevé, la Grèce dispose d’une infrastructure médicale adéquate, et que les problèmes de santé évoqués, qui restent à ce stade hypothétiques, n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante sous l’angle de l’exigibilité, qu’en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a d’ores et déjà reconnu à la recourante et à sa fille le statut de réfugié et accepté leur réadmission sur son territoire, leur refuserait une prise en charge médicale correcte si cela s’avérait nécessaire, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que partant, l’exécution du renvoi des intéressées est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission des recourantes sur leur territoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante)

E-169/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-169/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.03.2017 E-169/2017 — Swissrulings