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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2014 E-1687/2014

May 27, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,169 words·~11 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mars 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1687/2014

Arrêt d u 2 7 m a i 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).

E-1687/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 décembre 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les auditions sommaire du 22 décembre 2011 et sur les motifs d'asile du 22 août 2012, lors desquels l'intéressé, d'ethnie igbo et de confession catholique, a en substance déclaré que son père, de son vivant, aurait été forcé de vénérer et de servir une idole ; que, refusant de reprendre ce rôle suite au décès de son père, il aurait brûlé l'idole, en avril ou mai 2010, ensuite de quoi des "gens" se seraient rendus à son domicile, où un individu l'aurait blessé au bras avec un couteau ; qu'il aurait quitté le Nigéria en juillet ou août 2010, rejoint le Maroc, où il serait resté sept à huis mois, avant de gagner l'Espagne en bateau, d'où il aurait pris un train pour la Suisse, le jugement du 2 décembre 2013 du (…), par lequel l'intéressé a été condamné à 30 mois de peine privative de liberté et mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de 15 mois de peine privative de liberté, pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), la décision du 3 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 25 mars 2014 (date du sceau postal : 26 mars 2014), rédigé en langue anglaise, adressé par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le recours formé le 27 mars 2014, remis le lendemain à la Poste suisse, contre la décision du 3 mars 2014, l'acte du 1 er avril 2014 interjetant à nouveau recours contre la décision du 3 mars 2014 et sollicitant un délai jusqu'à la sortie de prison de l'intéressé afin d'adresser son dossier médical au Tribunal, l'ordonnance du 2 avril 2014, invitant le recourant à fournir une traduction du courrier du 25 mars 2014 dans un délai de sept jours dès sa notification, à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 17 avril 2014 et à produire, dans le même délai, un certificat médical,

E-1687/2014 Page 3 la lettre du 16 avril 2014, reçue le lendemain, par laquelle le recourant a demandé que le délai pour verser l'avance de frais soit suspendu le temps d'économiser le montant requis au moyen de son pécule et que son recours soit traité en tenant compte des certificats médicaux produits, le courrier du 9 avril 2014, reçu le 22 suivant, par lequel le recourant a informé le Tribunal que son courrier du 25 mars 2014 ne devait pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, les rapports médicaux du 27 septembre 2012 et du 14 avril 2014 annexés au courrier du 9 avril 2014, la décision incidente du 23 avril 2014, refusant la demande de suspension du délai pour verser l'avance de frais et impartissant un délai de grâce de trois jours, dès sa notification, pour s'acquitter de l'avance de frais requise par l'ordonnance du 2 avril 2014 en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée dans le délai imparti, la "demande de reconsidération de la mesure de renvoi" du 29 avril 2014, adressée de l'ODM par la mandataire d'alors du recourant, se référant à la procuration datée du 21 août 2012 versée au dossier de l'autorité intimée, accompagnée de deux rapports médicaux du 27 septembre 2012 et du 14 avril 2014, identiques à ceux fournis par le recourant le 9 avril 2014, l'ordonnance du 6 mai 2014 invitant la mandataire du recourant à se déterminer sur le recours déposé directement par son mandant ainsi que sur les autres écrits produits par celui-ci, le courrier du 19 mai 2014 de la mandataire du recourant, informant le Tribunal de la révocation du mandat en faveur de l'intéressé,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

E-1687/2014 Page 4 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, lors de son audition sommaire, l'intéressé a tantôt déclaré que cinq ou six personnes se seraient rendues à son domicile deux ou trois jours après avoir mis le feu à l'idole, soit autour d'avril ou mai 2010, et tantôt situé la venue de ces personnes la "première, la deuxième ou la troisième semaine de juin 2010" (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8), que lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré que ces personnes auraient mis le feu sa maison après l'attaque (cf. pv de

E-1687/2014 Page 5 l'audition sur les motifs, Q40) ; qu'il n'a pas mentionné cet élément important lors de sa première audition, que lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré que son père avait été forcé à servir l'idole durant quatre ans (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8), avant de déclarer, lors de son audition sur les motifs d'asile, que son père n'avait servi l'idole que deux ans (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q36), que dans son recours, l'intéressé se borne à invoquer une lésion à son bras gauche, rapports médicaux du 27 septembre 2012 ainsi que du 14 avril 2014 à l'appui, que le mémoire de recours ne contient aucun élément de nature à expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus, que, dès lors, rien ne permet d'affirmer que les affections au bras gauche de l'intéressé soient dues à un motif relevant du droit d'asile, qu'il convient pour le surplus, à cet égard, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c),

E-1687/2014 Page 6 qu'en l'occurrence, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit de plus d'un an (cf. arrêt du Tribunal E-3305/2011 du 1 er octobre 2013 consid. 9.1.1 ; ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5), qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible et possible, qu'il reste donc à examiner si cette mesure est licite, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant des affections au bras gauche alléguées par l'intéressé, le Tribunal rappelle que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si la personne concernée se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour EDH, N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

E-1687/2014 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1687/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 29 avril 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Expédition :

E-1687/2014 — Bundesverwaltungsgericht 27.05.2014 E-1687/2014 — Swissrulings