Cour V E-1679/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Astrid Dapples, greffière. B._______, né le (...), Irak, (adresse), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1679/2008 Faits : A. Le 22 janvier 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 5 février 2007 au CEP de (...), audition au cours de laquelle la nécessité de produire un document d'identité ou de voyage lui a été rappelée, puis sur ses motifs d’asile le 8 mars 2007, le recourant a déclaré qu'il était membre de l'ethnie kurde et originaire de la province de C._______. En juillet 1999, son frère D._______ aurait été tué pour une broutille par un dénommé E._______, lequel aurait été condamné pour son geste à une peine d'emprisonnement de 25 ans. La famille du meurtrier aurait proposé à la famille de la victime une compensation, ce que cette dernière aurait catégoriquement refusé, tout en accordant son pardon. Un des oncles de l'intéressé n'aurait pas accepté cette manière d'agir, la critiquant violemment. Il aurait depuis exercé régulièrement des pressions sur l'intéressé, afin qu'il venge dans le sang la mort de son frère. L'intéressé se serait soustrait à ces pressions en trouvant refuge dans un village isolé, où il aurait vécu de 2002 à 2004. Puis, il aurait été découvert et serait retourné chez ses parents. Comme il continuait de subir des pressions de la part de son oncle, sa famille aurait pris la décision de le faire partir. Il aurait quitté son pays à destination de la Turquie et aurait voyagé jusqu'en Suisse, caché dans un camion. Bien que, selon ses déclarations, il aurait quitté son pays en ayant sur lui sa carte d'identité ainsi qu'un certificat de nationalité irakienne, il aurait eu cependant peur de conserver ces documents sur lui. Il les aurait donc remis au passeur, en le priant de les restituer à sa famille, ce que ce dernier aurait fait. Au cours de l'audition tenue le 5 février 2007, il a produit une télécopie, datée du 2 février 2007, de sa carte d'identité. B. Par décision du 4 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a Page 2
E-1679/2008 constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 13 mars 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a invoqué implicitement une violation du principe de bonne foi au vu de la longue durée séparant le dépôt de sa demande d'asile et le prononcé de l'ODM et a conclu à l'entrée en matière sur sa demande, respectivement qu'il soit procédé à des mesures d'instructions complémentaires. S'agissant du prononcé de son renvoi et de l'exécution de cette mesure, il a considéré que l'ODM n'avait pas procédé à une analyse approfondie de la situation régnant dans son pays, respectivement avait conclu prématurément à une réinstallation dans son pays, cette analyse étant contredite par plusieurs organismes. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 14 mars 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3
E-1679/2008 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les Page 4
E-1679/2008 exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'ODM, dans un premier temps, d'avoir violé le principe de la bonne foi au vu de la longue durée écoulée entre le dépôt de sa demande d'asile et la prise d'une décision de non-entrée en matière. Le Tribunal tient cependant à préciser que selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, publiée dans la Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] sous JICRA 2002 n° 15, à laquelle il entend se référer, l'ODM doit prendre une décision de non-entrée en matière, si les conditions prévues par la loi sont réunies, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi, soit 10 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande d'asile, s'est écoulé depuis longtemps. En effet, le délai prévu à l'article précité doit être considéré comme un délai d'ordre au vu de la formulation de ladite disposition commençant par « en règle générale ». Aussi, même si le recourant pouvait éventuellement penser, au vu du temps écoulé, que l'ODM allait entrer en matière sur Page 5
E-1679/2008 sa demande d'asile, il ne peut invoquer une violation du principe de la bonne foi si l'autorité a respecté le principe de la légalité comme en l'espèce. Ce grief ne saurait ainsi être retenu. 3.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, dans son recours l'intéressé rappelle qu'il a déposé une photocopie de sa carte d'identité et qu'il s'efforce de se faire envoyer l'original, une entreprise difficile toutefois, au vu de la situation régnant dans son pays. Par ailleurs, il réitère ses précédentes déclarations, selon lesquelles il a remis ses documents d'identité au passeur. On ne saurait cependant considérer ces éléments de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, ainsi que l'a retenu l'ODM, la production d'une photocopie d'une carte d'identité ne constitue pas une pièce d'identité valable. En outre, l'excuse pour la non-production par le recourant de ses documents, selon laquelle le recourant les aurait remis au passeur, afin que ce dernier les restitue à sa famille, doit être considérée comme invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible qu'une personne voulant s'exiler et devant passer par de nombreux pays se sépare de ses documents d'identité au risque d'être arrêtée et refoulée à une frontière. Aussi, le Tribunal juge que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables pour ne pas remettre ses documents de voyage ou d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile. 3.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance n'a pas retenu la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En effet, comme déjà relevé par l'ODM dans la décision attaquée, les craintes invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile apparaissent non fondées. Ainsi, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé avait encore vécu près de deux ans dans son village, après son retour en 2004, sans fâcheuses conséquences pour son intégrité physique. Par ailleurs, il n'aurait été âgé que de 13 ans au moment des faits de sorte que l'on s'explique mal les raisons pour lesquelles il aurait été désigné pour accomplir une vengeance et ce, alors que ses parents s'y seraient fermement opposés. Enfin, il a été précisé que les autorités prennent des Page 6
E-1679/2008 mesures sévères à l'encontre de meurtriers, ce qui peut également avoir un effet dissuasif face à des intentions de perpétrer des actes de vengeance. Or, force est de constater que dans son recours, l'intéressé n'a présenté aucun argument susceptible de contrer cette appréciation, dès lors qu'il s'est limité à présenter une nouvelle fois son récit. En l'état, le Tribunal n'a pas de raison objective de s'écarter de l'analyse effectuée par l'ODM. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 4 Letr), le recourant considère que celle-ci n'est pas donnée en l'espèce et se réfère à l'appui de ses dires à une décision rendue par le Tribunal en janvier 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6982/2006 du 22 janvier 2008). A l'examen de cet argument, le Tribunal doit cependant relever que l'intéressé ne saurait se baser sur l'arrêt précité pour s'opposer à son renvoi dès lors que celui-ci traite d'une situation complètement différente. En effet, dans cette décision, le Tribunal s'est penché sur le cas d'une personne active au sein du parti communiste kurde et s'est déterminé en particulier sur l'existence d'une possibilité de refuge interne dans les provinces du nord de l'Irak. Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans entend se référer à la Page 7
E-1679/2008 décision de coordination du 14 mars 2008 en l'affaire E-4243/2007, destinée à la publication, dans laquelle le Tribunal a jugé que, sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi des Kurdes originaires des provinces du nord de l'Irak devait être actuellement considéré comme exigible. 4.4 S'agissant de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il est originaire de la province de C._______ située au nord de l'Irak, où il a toujours vécu et où vivent encore de nombreux membres de sa famille. Le recourant est kurde et n'appartient à aucune minorité ethnique, linguistique ou religieuse particulière. Selon ses déclarations, il n'aurait pas été scolarisé mais aurait néanmoins pu trouver du travail comme berger, une tâche qu'il aurait exercée de 2002 à 2004. Aussi, force est de constater que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle, acquise tant dans son pays d'origine qu'en Suisse et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les passages cités par l'intéressé dans son recours tirés de diverses prises de position sur l'Irak ne sauraient modifier cette analyse. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 8
E-1679/2008 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en application de l'art. 6 let. b FITAF il est renoncé, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, à la perception de ceux-ci. (dispositif page suivante) Page 9
E-1679/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (canton d'attribution) (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10