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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 E-1675/2012

April 11, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,630 words·~13 min·1

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 23 février 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1675/2012

Arrêt d u 11 avril 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Kosovo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 février 2012 / N (…).

E-1675/2012 Page 2 Vu la (première) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 28 décembre 2006, la décision de l'ODM, du 1 er février 2007, de non-entrée en matière sur cette demande d'asile (défaut de documents d'identité sans motif excusables), de renvoi et d'exécution du renvoi, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 13 février 2007, rejetant le recours déposé contre cette décision, le rapport du 12 mars 2007, relatif à l'hospitalisation du recourant du (…) au (…) février 2007 et à sa nouvelle hospitalisation depuis le (…) février 2007, en raison d'une pathologie dépressive associée à un état de stress post-traumatique chronique, traité depuis 2000, la communication confirmant le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le (…) avril 2007, sous escorte policière, la (seconde) demande d'asile déposée le 29 juillet 2008 par l'intéressé, au motif que son état de santé psychique s'était aggravé, que les traitements obtenus au Kosovo (suivi par un psychiatre et hospitalisations à Pristina) n'étaient d'aucune efficacité et qu'il n'avait plus les moyens de financer pleinement ces traitements, la décision de l'ODM, du 7 avril 2009, de non-entrée en matière (absence de faits nouveaux déterminants depuis la clôture de la procédure précédente), de renvoi et d'exécution du renvoi, le recours déposé le 16 avril 2009 contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, concluant à l'octroi d'une admission provisoire, les rapports déposés à l'appui de ce recours, à savoir le rapport du 24 avril 2009, établi par (…), posant le diagnostic d'état de stress posttraumatique (F43.1) ayant conduit à une modification durable de la personnalité (F62.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et le rapport des mêmes praticiens, du 3 décembre 2009, indiquant comme diagnostic état de stress post traumatique (F43.1) avec une évolution chronique qui a conduit à une modification durable de la personnalité et épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3),

E-1675/2012 Page 3 l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 19 avril 2011, rejetant le recours du 16 avril 2009, au motif notamment que les rapports médicaux produits n'établissaient pas que l'état de santé du recourant s'était notablement aggravé, et que celui avait pu et pourrait accéder aux soins indispensables dans son pays d'origine la (première) demande de reconsidération déposée 8 juin 2011 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse, et à l'octroi d'une admission provisoire, au motif que la situation avait évolué de manière "notable" et qu'il souffrait de problèmes psychiques "accrus", le rapport du 25 mai 2011 des praticiens (…) qui suivaient le patient depuis le 22 décembre 2008, posant le diagnostic d'état de stress posttraumatique (F43.1) avec évolution chronique ayant conduit à une modification durable de la personnalité (F62.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et indiquant que cette pathologie avait conduit à quatre hospitalisations, la dernière remontant à septembre 2008, la décision de l'ODM, du 20 juin 2011, rejetant cette requête, au motif que l'état psychique de l'intéressé avait déjà été pris en considération dans la procédure ordinaire et que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'une modification notable des circonstances depuis le 19 avril 2011, le recours déposé contre cette décision le 18 juillet 2011, l'arrêt du Tribunal, du 4 août 2011, rejetant le recours du 18 juillet 2011, au motif en particulier de l'absence de nouveauté dans le contenu du rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen, par rapport aux documents médicaux produits par l'intéressé en procédure ordinaire, la (seconde) demande de réexamen, adressée le 15 février 2012 par le recourant à l'ODM, concluant à l'octroi d'une admission provisoire, et sollicitant à titre urgent l'octroi de mesures provisionnelles eu égard au plan de vol prévu pour le 25 février 2012 pour un retour au Kosovo, les rapports produits à l'appui de cette demande, à savoir le rapport du 4 octobre 2011 concernant la cinquième hospitalisation de l'intéressé en milieu psychiatrique, du 8 au 22 juillet 2011, pour des idéations suicidaires, ainsi le rapport des praticiens (…) du 9 février 2012,

E-1675/2012 Page 4 la décision de l'ODM, du 23 février 2012, notifiée le 27 février 2012, rejetant la demande de reconsidération du 12 février 2012, au motif qu'invoquant l'hospitalisation du 8 juillet 2011, elle était tardive et abusive, parce que déposée dans le but évident de faire échec au vol prévu pour le 25 février 2012, le recours déposé le 27 mars 2012 contre cette décision, les autres faits ressortant du dossier transmis par l'ODM le 29 mars 2012, lesquels seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de

E-1675/2012 Page 5 circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104), qu'en effet, une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, qu'il en va de la sécurité du droit et de l'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1 et jurisprudence citée ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué, dans sa demande de reconsidération du 15 février 2012, que son état psychique ne s'était jamais amélioré depuis son arrivée en Suisse, en dépit de plusieurs hospitalisations pour mise à l'abri de tentamens, et qu'il avait dû être hospitalisé une nouvelle fois, le 8 juillet 2011, suite à des hallucinations auditives qui avaient provoqué sa chute dans des escaliers, entraînant des lésions physiques nécessitant la pose d'un plâtre, ainsi que la recrudescence d'angoisses et d'idéation suicidaire, qu'il a produit à l'appui de cette demande un rapport médical établi le 4 octobre 2011, relatif à son hospitalisation du 8 au 22 juillet 2011, à la suite de laquelle la doctoresse en charge du recourant a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F32.2), ainsi qu'un rapport des praticiens (…) qui le suivent depuis décembre 2008, rapport

E-1675/2012 Page 6 daté du 9 février 2012 et retenant le même diagnostic que celui contenu dans le rapport du 4 octobre 2011, que peut demeurer indécise la question de savoir si la demande de reconsidération du 15 février 2012 invoquait de manière suffisamment substantielle pour être recevable, l'existence d'une modification notable des circonstances, que l'ODM a rejeté cette demande au motif que, invoquant la cinquième hospitalisation de l'intéressé, subie au mois de juillet 2011, elle apparaissait comme tardive et, en cela, contraire au principe de la bonne foi, que, certes, une demande de réexamen fondée sur une modification de la situation n'est soumise à aucun délai et qu'en particulier le délai de 90 jours dès la découverte du moyen, prévu pour la révision à l'art. 67 PA (cf. s'agissant de la révision de un arrêt du Tribunal, art. 124 al. 1 let. c LTF), n'est pas applicable par analogie à une telle demande, que toutefois il appartient au demandeur d'agir dans un délai convenable, en respectant le principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss), qu'en l'occurrence le recourant, en tant qu'il entendait se prévaloir de l'hospitalisation subie au mois de juillet 2011, aurait pu agir bien plus tôt, qu'ainsi l'invocation de cette hospitalisation quelques jours avant le vol de retour prévu le 25 février 2012 apparaît effectivement comme abusive, comme l'a considéré l'ODM, que par ailleurs, hors la référence à l'indication contenue dans les rapports médicaux concernant la réapparition chez le patient de symptômes psychotiques, le recourant ne faisait pas valoir que les rapports médicaux déposés contenaient, s'agissant du traitement proposé ou du pronostic formulé par les médecins, des éléments nouveaux, déterminants pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, de nature à constituer une modification notable des circonstances par rapport à l'état de fait retenu dans les précédents jugements ayant autorité matérielle de chose jugée, qu'en elle-même l'hospitalisation subie en juillet 2011 ne constituait pas un fait susceptible de représenter une modification notable des circonstances, étant rappelé qu'il s'agissait de la cinquième

E-1675/2012 Page 7 hospitalisation en Suisse du recourant, et pour des motifs analogues à ceux ayant conduit aux hospitalisations antérieures, que le recourant fait encore valoir, dans son recours du 27 mars 2012, qu'il a, à nouveau, dû être hospitalisé le (…) mars 2012, qu'il a produit une attestation succincte, datée du 23 mars 2012, confirmant qu'il avait été hospitalisé le (…) mars 2012 et se trouvait toujours à l'hôpital, qu'il soutient que la nouvelle hospitalisation d'urgence constitue une modification notable dans sa situation personnelle, qu'il sollicite l'octroi d'un délai raisonnable pour fournir un rapport médical circonstancié, que cette conclusion incidente doit être rejetée, à supposer qu'elle soit recevable, qu'en effet, il s'agit, comme il le souligne lui-même, de la sixième hospitalisation du recourant en hôpital psychiatrique et que le recourant n'explique ni ne démontre en quoi cette sixième hospitalisation serait significative d'une évolution notable des circonstances, qu'en outre il n'appartient pas à l'autorité, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, fondée sur le principe allégatoire, d'instruire elle-même l'affaire en vue de découvrir d'hypothétiques faits nouveaux et pertinents, que si, suite à cette dernière hospitalisation, les médecins devaient aboutir, dans leur diagnostic, ou surtout quant au traitement préconisé ou au pronostic, à des conclusions différentes de celles posées à ce jour, il appartiendra à l'intéressé de déposer auprès de l'ODM, moyens de preuve à l'appui, une demande de reconsidération dûment motivée de manière substantielle, démontrant en quoi les faits auraient évolué de manière significative pour l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de ce qui précède, et sans trancher la question de savoir si la demande de reconsidération du 12 février 2012 aurait dû être déclarée irrecevable, l'ODM a, à bon droit, rejeté cette demande, qu'en réalité le recourant cherchait, par le biais de sa demande de réexamen, à remettre en cause les appréciations juridiques d'arrêts dotés

E-1675/2012 Page 8 de l'autorité de chose jugée, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, qu'il appartiendra au surplus aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre, comme il s'impose dans de tels cas, les précautions utiles, en envisageant si nécessaire un retour accompagné sur le plan médical également, afin de prendre dûment en compte la fragilité de l'intéressé et les risques de tentamen déjà observés de longue date chez ce dernier, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé la requête de mesures provisionnelles du recourant devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.1 PA n'étant pas réunies, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1675/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 4. Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

E-1675/2012 — Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 E-1675/2012 — Swissrulings