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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2008 E-1672/2008

March 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,657 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 613 663

Full text

Cour V E-1672/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Daniel Dubey, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Algérie, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1672/2008 Faits : A. Le 31 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à Genève. Il a été transféré le jour suivant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile les 7 et 20 février 2008. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant algérien, divorcé, d'appartenance ethnique et de langue arabes et originaire d'une localité située dans la région C._______. Il a expliqué qu'en 1995, sa tante avait ouvert un bar sans disposer de l'autorisation nécessaire, établissement qui avait ensuite été fermé à plusieurs reprises par le chef de brigade de la gendarmerie locale, et ce bien que celui-ci ait touché des pots-de-vin pour que ce débit de boissons puisse être exploité sans tracasseries administratives. Après la dernière fermeture, le jour du Nouvel-an 2003, la tante de l'intéressé aurait porté plainte. Suite à cette dénonciation, ce fonctionnaire corrompu aurait été dégradé et muté dans une autre localité, ce qui l'aurait incité à menacer le requérant et sa tante de sévères représailles. Le 5 janvier 2004, deux des employés du bar auraient été égorgés, puis sa tante aurait également été assassinée le 7 août 2005. Ne se sentant plus en sécurité, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine au début du mois de septembre 2005 et se serait installé à D._______, où il aurait travaillé dans un bar appartenant à un ami. Le 25 janvier 2008, il aurait quitté l'Algérie en bateau, accompagné par une connaissance. Deux jours plus tard, il aurait pu débarquer sans problème à E._______, puis sortir clandestinement de la zone portuaire, grâce à l'aide de cette connaissance. Un cousin paternel l'aurait ensuite aidé à se rendre en Suisse, où il serait arrivé le 30 janvier 2008. Page 2

E-1672/2008 C. Par décision du 10 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 13 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en matière sur sa demande d'asile. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété la version donnée lors des auditions concernant les circonstances de son voyage depuis l'Algérie. Il a aussi fait valoir qu'il pourrait être en danger en cas de retour dans cet État, le gendarme corrompu qui avait notamment assassiné sa tante étant toujours à sa recherche. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 14 mars 2008. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- Page 3

E-1672/2008 ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel Page 4

E-1672/2008 comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal considère qu'il n'est pas concevable qu'il ait pu débarquer sans problème à E._______, puis quitter la zone portuaire de la manière décrite, le tout sans disposer d'un tel document. En outre, ses allégations selon lesquelles il aurait Page 5

E-1672/2008 laissé son passeport et sa carte d'identité en Algérie ne sont pas convaincantes. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a déclaré ne pas très bien savoir si son passeport se trouvait chez lui à D._______ ou chez sa mère à C._______ au moment où il avait quitté l'Algérie, affirmation surprenante au vu de l'importance de cette pièce, à plus forte raison encore si l'on considère que l'intéressé a par contre donné d'autres informations bien plus précises concernant ce document (validité, date et lieu de délivrance) et qu'il a dû en faire usage alors qu'il se trouvait à D._______, dans le cadre de demandes de visa auprès des autorités françaises et espagnoles (cf. pt. 13.1 p. 2 du procès-verbal [pv] de la première audition et les réponses aux questions 7, 8, et 39 à 42 lors de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il a allégué avoir laissé sa carte d'identité chez sa mère parce qu'on pouvait circuler en Algérie sans document d'identité (cf. les réponses aux questions 11 et 89 lors de la deuxième audition), explication qui, au vu des informations à la disposition du Tribunal, ne paraît pas crédible. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, même si les préjudices émanant d'un fonctionnaire corrompu étaient parfaitement vraisemblables (cf. aussi le consid. 5.2 ci-après), ils ne seraient de toute façon pas pertinents en manière d'asile, puisqu'ils n'auraient pas été causés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-1672/2008 5.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que les allégations de l'intéressé concernant les menaces auxquelles il serait exposé en raison de l'activité de l'ex-chef de brigade manquent de substance (cf. notamment les réponses aux questions 72-75 et 77 lors de lors de la deuxième audition ; cf. aussi p. 3 du mémoire de recours). A cela s'ajoute qu'il a lui-même explicitement reconnu qu'il avait vécu pendant près de deux ans et demi à D._______ sans connaître aucun problème particulier (cf. p. 5 i. f. et p. 6 i. i. du pv de la première audition et les réponses aux questions 79 à 83 lors de la deuxième audition). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, a effectué une formation en tant que mécanicien-auto et dispose d'une expérience professionnelle diversifiée, vu qu'il a déjà travaillé pour une société active dans le domaine des hydrocarbures, dans des bars et un magasin d'alimentation en gros (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition et les réponses aux questions 20 à 28, 32 et 34-35 lors de la deuxième audition). En outre, il n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 7

E-1672/2008 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-1672/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement [...]) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, [...]) - (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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