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Cour V E-1664/2016
Arrêt d u 2 9 mars 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée (…), recourante, agissant en faveur de son époux, B._______, né le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 25 février 2016 / N (…).
E-1664/2016 Page 2 Vu la décision du 28 septembre 2015, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et lui a octroyé l'asile, l'acte du 3 février 2016, par lequel celle-ci a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son époux, B._______, le courrier du SEM du 9 février 2016 invitant l'intéressée à répondre à différentes questions relatives à sa relation avec son époux, l'écrit du 18 février 2016 répondant aux questions posées dans le courrier précité, la décision du 25 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______, le recours interjeté, le 17 mars 2016, par A._______ contre cette décision,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
E-1664/2016 Page 3 que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population,
E-1664/2016 Page 4 qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.), qu'en l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du 28 septembre 2015, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si la recourante et son compagnon formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de l'intéressée, qu'il ressort des auditions de la recourante du 19 juin 2014 et du 27 mars 2015, ainsi que de son courrier du 18 février 2016, qu'elle a rencontré son compagnon à l'école, en 2005, qu'elle a indiqué qu'ils étaient amis, mais qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble en Erythrée, que B._______ aurait quitté l'Erythrée au début de l'année 2010 et serait parti vivre au C._______, que l'intéressée aurait, quant à elle, quitté l'Erythrée en septembre 2013 et aurait rejoint son compagnon au C._______, qu'ils se seraient mariés religieusement dans ce pays, le 27 octobre 2013, et y auraient vécu ensemble jusqu'en mars 2014, date à laquelle l'intéressée aurait continué, seule, son voyage vers l'Europe, qu'au vu de ce qui précède, la recourante et son compagnon n'ont jamais vécu maritalement en Erythrée, qu'en outre, comme déjà indiqué plus haut, le compagnon de la recourante a fui l'Erythrée avant elle, au début de l'année 2010, pour se rendre au C._______, qu'ainsi, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite d'Erythrée de la recourante n'est pas remplie,
E-1664/2016 Page 5 que, cela dit, malgré les liens affectifs que la recourante ait pu entretenir avec son compagnon, le fait que les intéressés se soient mariés en octobre 2013 au C._______ et y auraient vécu ensemble jusqu'en mars 2014 ne suffit pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nouvelle, qu'en d'autres termes, ces éléments étant postérieurs au départ du pays d'origine de l'intéressée, ils sont sans pertinence pour l'examen de la condition tirée de l'existence, au moment de la fuite, d'une communauté conjugale ou d'une communauté de vie qui lui est assimilable, qu'en conséquence, la condition tenant à l'existence d'une vie commune au moment du départ de la recourante d'Erythrée n'est pas remplie, de même que celle de l'existence d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à l'inverse d'une simple commodité), que, dans son recours, l'intéressée invoque encore l'art. 8 CEDH, que, toutefois, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception, que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (v. arrêt du Tribunal E-2413/2014 du 13 juillet 2015, consid. 4.2.4 et jurisprudence citée [destiné à publication]), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 17 mars 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, la recourante, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, si elle s'estime fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes,
E-1664/2016 Page 6 que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1664/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :