Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1650/2010
Arrêt d u 2 1 août 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Markus König, Yanick Felley, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (…).
E-1650/2010 Page 2 Faits : A. A.a A._______ a demandé l’asile à la Suisse le 20 octobre 2008. Lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CERA) de (...), le 23 octobre suivant, il a dit être un Tamoul du Sri Lanka, originaire de B._______, dans la province de C._______, où il serait né en (...). Il n’a en effet pas été en mesure de produire de pièces d’identité car il aurait abandonné son passeport au passeur qui l'aurait emmené en D._______ et perdu ensuite le sac où il aurait rangé sa carte d’identité. Dès l’an 2000, il aurait vécu à E._______. L'année suivante il aurait été arrêté par les autorités de son pays. Après son mariage (en octobre 2002 ?), il serait parti s’installer à F._______, sur la côte est de l’île. Grâce aux relations qu’il y aurait nouées et parce que le plus jeune frère de son épouse était membre de la faction Karuna, il aurait pu rester à cet endroit même après l’interdiction d’y demeurer faite par cette faction à tous les Tamouls originaires de C._______ à cause des affrontements l'opposant aux "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-après "LTTE"). Toutefois, vers juin 2007, quand la faction Karuna, qui se défiait de lui à cause de son frère, mort au combat pour la cause des "LTTE", aurait cherché à lui soutirer de l’argent puis l'aurait convoqué pour un interrogatoire, il serait parti dans le Vanni rejoindre son père qui y exploitait un atelier de réparation de motocycles. Aux "LTTE" qui auraient trouvé suspect son séjour prolongé à F._______ sans être inquiété par la faction Karuna et qui lui auraient demandé pourquoi il n’avait pas emmené avec lui son épouse et leur enfant, il aurait répondu que c’était pour préserver la scolarité de son fils. Les "LTTE" l’auraient alors affecté à la garde de territoires contrôlés par eux, avec interdiction de quitter la région sans leur autorisation. Lui-même n’aurait toutefois participé à aucun combat même s’il lui était arrivé de soigner des blessés. Au bout d'un an, les "LTTE" ne lui ayant toujours pas délivré le laissez-passer qu'il leur avait demandé pour se rendre en D._______, il serait parti clandestinement avec une connaissance à G._______ où, moyennant paiement de vingt mille roupies, il aurait pu embarquer pour le D._______ vers juillet 2008, laissant son épouse et son fils au pays. Au bout de deux mois, il serait parti en H._______. Le 17 octobre suivant, muni d'un passeport (…), il se serait envolé pour I._______ via Colombo. Il se serait ensuite rendu à J._______. Le 20
E-1650/2010 Page 3 octobre 2008, il serait entré en Suisse en voiture. Son voyage lui aurait coûté 2,6 mio roupies. A.b A son audition sur ses motifs de fuite à Berne, le 4 février 2010, le recourant a produit toute une série de pièces parmi lesquelles la copie des cartes de résidents au K._______ de son épouse et de son fils. Invité à s’expliquer sur ces documents, il a déclaré qu’en 2005, avec le soutien de sa sœur au K._______, il avait fait une demande d’émigration à l’ambassade de ce pays en tant que victime du tsunami. Convoqué à l’ambassade (…) en décembre 2006, il n’aurait pas pu s’y rendre parce qu’il aurait été arrêté par le "Criminal Investigation Departement" (CID) à L._______ (dans le district de E._______) le 17 août précédent, ajoutant qu’au moment de son arrestation, il exploitait une entreprise de distribution de peinture en bâtiment dont les locaux se trouvaient à C._______ (car s’il les avait eus dans le Vanni, c’aurait été trop difficile de vendre ses produits à C._______). Ses affaires l’auraient ainsi souvent amené à se déplacer de la capitale à C._______ muni d’un laissez-passer, des allers-retours incessants qui auraient fini par attirer l’attention des autorités qui l’auraient suspecté d’être lié aux "LTTE". Détenu au camp M._______ – dont il a soutenu que c’était un camp de prisonniers et non pas un camp de réfugiés comme son interlocuteur le lui avait fait remarquer – il y aurait été maltraité tantôt par des agents du CID tantôt par des gens du People's Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE) ou de l’"Eelam People's Democratic Party" (EPDP). Au bout de sept mois, il aurait pu en partir grâce à sa sœur à N._______ qui aurait sollicité l’intervention d’un juge de paix local pour le faire libérer. Il n’aurait toutefois pas pu se faire délivrer une carte d’identité, comme cela se fait habituellement, car il aurait dû son élargissement au paiement d’un pot-de-vin. Il serait alors retourné chez son épouse à O._______, près de F._______. Après deux mois, la faction Karuna l’aurait relancé pour qu’il reparte dans le Vanni afin de leur fournir des renseignements sur la situation à cet endroit. Le recourant, qui n’aurait nullement eu l’intention de leur servir d’informateur, aurait feint d’accepter. Dans le Vanni, les "LTTE", qui le suspectaient d’être de connivence avec la faction Karuna, l’auraient fait venir deux fois à P._______, en juillet et en août 2007, pour l’interroger. Finalement, ils l’auraient laissé partir en lui interdisant de quitter la région et de contacter qui que ce soit. Un an après, le 26 septembre 2008 (comp. A.a i. f.), il partait en D._______.
E-1650/2010 Page 4 Le recourant a ajouté qu’il était aussi parti parce qu’il avait d’importantes dettes bancaires dues en grande partie aux taxes prélevées par les "LTTE" sur les marchandises dont il faisait commerce. S’y ajoutaient ses difficultés avec le patron d’une firme auquel il aurait dû restituer en 2006 un véhicule prêté en 2005 et qu’il avait laissé dans le Vanni. B. Par décision du 19 février 2010, l’Office fédéral des réfugiés (ODM) a rejeté la demande d’asile de A._______ motifs pris que, ses déclarations - contradictoires sur des points essentiels que ses explications subséquentes ne suffisaient pas à éclaircir, de même que tardives et sans liens avec des événements allégués préalablement - ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celle de son art. 3 concernant la pertinence de ses motifs de fuite. L’ODM a ainsi mis en avant les tergiversations du recourant dans la désignation précise de ses persécuteurs, ses contradictions aussi dans l’indication de l’année où il dit avoir été arrêté par les autorités de son pays, le recourant n’ayant mentionné que l’année 2001 lors de son audition sommaire, à l’exclusion d’une autre arrestation survenue en 2006 ou 2008 qui l’aurait empêché de rejoindre son épouse au K._______. Notant qu’il n’avait pas subi d’autres pressions des "LTTE" que deux interrogatoires et que la faction Karuna, avec laquelle il n’avait plus de contact depuis 2007, ne lui avait pas causé d’ennuis quand bien même il aurait failli à ses engagements, l’ODM a considéré que les préjudices allégués tout comme sa crainte de ses créanciers n’entraient pas dans le champ de l’art. 3 LAsi. Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont l’ODM a jugé l’exécution licite et possible en l’état. S’il l’a exclue dans la province de C._______ et à F._______, il l’a par contre estimée raisonnablement exigible à Colombo. L’ODM a ainsi noté que, selon ses dires mêmes, le recourant disposait d’un logement dans cette ville où vivent aussi ses parents. Par ailleurs, ses activités professionnelles passées dans la capitale avaient dû lui permettre de s’y forger un réseau social significatif à même de l’aider à se réinsérer à son retour, cela d’autant plus qu’il parle cinghalais. Enfin, avec son retour à Colombo, les démarches à entreprendre pour rejoindre son épouse et leur enfant au K._______ s’en trouveraient facilitées. C. Dans son recours interjeté le 15 mars 2010, A._______ impute à un
E-1650/2010 Page 5 voyage éprouvant et à la détresse psychologique qui en a résulté à son arrivée en Suisse ses manquements à son audition sommaire. Il explique aussi ces lacunes par le fait qu'à son audition sommaire, il n'aurait évoqué que les difficultés qu'il avait initialement rencontrées dans son pays, dont, notamment, son arrestation en 2001. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il se serait pas contre étendu sur ceux qui avaient précédé son départ comme son arrestation par les autorités de son pays en 2006. Surtout il soutient que, comme le montre la copie de l’attestation qu’il joint à son écrit, encore actuellement il est menacé par la faction Karuna dont le rayon d’action ne se limite à la seule région de F._______ dès lors qu’elle peut compter sur des sympathisants dans toute l’île. Ceux-ci auraient par conséquent tôt fait de le retrouver à Colombo. Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. D. Dans sa détermination du 31 mars 2010 sur le recours, l’ODM a noté que, datée du 5 janvier 2010, l’attestation annexée au recours fait état du décès du père du recourant. Or, entendu le 4 février suivant à Berne, celui-ci a dit de son père qu’à ce moment, il vivait avec sa mère à Colombo. L’ODM a par conséquent estimé sans valeur probante l’attestation en question du recourant. Il a aussi considéré que le recourant avait la possibilité de se faire héberger chez ses parents à son retour dans l’île. E. Le 19 avril 2010, le recourant a répliqué qu’en fait, son père, dont il était sans nouvelle depuis décembre 2009 avait réapparu en janvier suivant, raison pour laquelle il avait déclaré qu’il se trouvait à Colombo à ce moment. Le recourant a toutefois ajouté que le 25 février 2010 son père avait à nouveau dû fuir et qu’à ce jour personne ne savait où il était. Il a aussi renvoyé le Tribunal à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 8 décembre 2009 sur les violations des droits de l’homme dont les Tamouls du nord et de l’est de l’île étaient encore victimes, sur l’impossibilité de fuite interne à laquelle ils se heurtaient et sur la situation déplorable des camps dans lesquels nombre d’entre eux se trouvaient encore.
E-1650/2010 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Karuna social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire, à (...), le 23 octobre 2008, le recourant a expliqué qu'il avait fui son pays parce qu'il craignait à la fois
E-1650/2010 Page 7 les "LTTE" dont il n'aurait pas respecté l'interdiction qu'ils lui auraient faite de quitter le territoire de Vanni sans leur autorisation et la faction Karuna dont des membres auraient en vain cherché à lui extorquer de l'argent et parce qu'il n'avait pas voulu lui servir d'informateur dans le Vanni. Pour le reste, quand il lui a été demandé si les autorités de son pays l'avaient aussi arrêté, il a juste dit que cela avait été le cas en 2001. A Berne, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a confirmé et explicité ses déclarations initiales sur sa crainte des "LTTE" et de la faction Karuna, ajoutant toutefois avoir aussi été arrêté en 2006 par les autorités de son pays auxquelles il aurait pu échapper sept mois plus tard grâce au versement d'un pot-de-vin à un juge local. Il appert ainsi de ce qui précède que contrairement à ce qu'il en dit dans son recours pour justifier l'omission, à son audition sommaire, d'un fait aussi déterminant que son arrestation de 2006, le recourant n'a pas limité, lors cette audition, ses déclarations à son arrestation de 2001, pour n'aborder les événements qui ont directement présidé à sa fuite que lors de sa seconde audition. Au contraire, il a toujours laissé entendre qu'il avait fui son pays à cause des "LTTE" et de la faction Karuna, n'y ajoutant sa crainte des autorités sri lankaises, auxquelles il aurait échappé en 2007, qu'à sa seconde audition. Pour le Tribunal, ce motif de fuite n'est pas crédible car, même affaibli psychologiquement par un voyage éprouvant, il n'est pas pensable qu'invité, à son audition sommaire, à énoncer, brièvement mais exhaustivement, les faits marquants à l'origine de sa fuite, le recourant ait pu en omettre un si important (en l'occurrence son arrestation suivie d'une détention de sept mois) qu'il l'aurait empêché de rejoindre voire d'accompagner son épouse au K._______. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Par conséquent, le Tribunal ne peut exclure que le recourant ait voulu étayer son récit initial en y ajoutant des allégations relatives à un événement qui n'a pas eu lieu ou, en tout cas, qui n'a pas revêtu l'intensité qu'il lui prête. Aussi en l'absence de moyens établissant de facto son arrestation le 17 août 2006 à L._______, le Tribunal considère que le recourant n'était pas persécuté par les autorités de son pays au moment où il en est parti.
E-1650/2010 Page 8 3.2 3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 3.2.2 Selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement se transforme en autorité de fait et exerce la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration comme cela a été le cas des "LTTE" dans le nord et à l'est du Sri Lanka (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 9, p. 59 ; no 10, p. 64, et no 37, p. 267). 3.2.3 Pour autant, saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit aussi tenir compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.2.4 Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les "LTTE" dans la région de Mullaitivu suivie de l'anéantissement des "LTTE". Aussi, le Tribunal considère-t-il que le recourant n'a actuellement plus de persécutions à redouter des "LTTE" sur tout le territoire sri lankais.
E-1650/2010 Page 9 3.3 Le recourant dit aussi craindre les représailles de la faction Karuna qu'il aurait dupée en feintant d'accepter de lui servir d'informateur dans le Vanni en 2007. A l'appui de ses dires, il a produit un document attestant les pressions qu'aurait exercées sur lui ce groupe paramilitaire. Selon ce document, la faction Karuna aurait attendu du recourant qu'il se rende dans la région de Vanni pour y collecter des informations sur les mouvements des troupes gouvernementales et sur la police d'Etat. De fait, une mission absolument pas crédible du moment qu'en 2004, la faction Karuna s'est séparée des "LTTE", à l'affaiblissement desquels elle a ensuite largement contribué dans les régions de l’est du Sri Lanka, pour se ranger du côté du gouvernement dans son combat contre les rebelles tamouls. Il ne lui aurait donc servi à rien de faire espionner, dans le Vanni, des forces dont elle était de facto l'alliée dans l'est du pays. Il y donc lieu en définitive de considérer le moyen du recourant pour ce qu'il est, un faux grossier qui amène à penser que ledit recourant n'a jamais, ou alors peu, eu affaire à la faction Karuna. Par ailleurs, dans un rapport de mission d’enquête de 2010 produit par le gouvernement du Danemark, l’ambassade de Norvège notait que la faction Karuna avait officiellement remis ses armes et intégré le gouvernement (Danemark oct. 2010, 33). Toutefois, selon les Country Reports on Human Right Practices for 2010 des Etats-Unis, même, si à l'instar d’autres groupes paramilitaires appuyant le gouvernement, elle «avait entrepris de gérer une organisation politique» en 2010, la faction avait aussi «affiché des caractéristiques de plus en plus criminelles dans [ses] tentatives de consolider [son] territoire et [ses] sources de revenus dans un environnement d’après-guerre » (E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a). Plusieurs sources soulignent qu’en 2010, la faction participait encore à des activités illégales dans l’Est du Sri Lanka (E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a; Danemark oct. 2010, 35; AI 22 janv. 2010). Selon les Country Reports 2010, à ce moment la faction était aussi active à Mannar et à E._______ (E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a). Dans ces conditions, si le recourant (dont les activités professionnelles couvraient la quasi-totalité de son pays quand il s'y trouvait encore) devait véritablement en craindre quoi que ce soit, ce dont le Tribunal doute fortement, il lui suffirait alors d'éviter, éventuellement, ces endroits. 3.4 Enfin, le Tribunal ne croit pas à la disparition du père du recourant. Jusqu'à la production de l'attestation du 5 janvier 2010 considérée comme un faux par le Tribunal, le recourant n'a jamais laissé entendre que son père aurait été recherché par les autorités de son pays.
E-1650/2010 Page 10 3.5 Quant aux divers documents et attestations déposés par l'intéressé en première instance, ils ne sauraient entraîner une modification des considérants précités. 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E-1650/2010 Page 11 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal juge improbable l'exposition du recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements
E-1650/2010 Page 12 inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des "LTTE". Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des "LTTE" ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des "LTTE", d'être liés à des membres de l'ancienne élite des "LTTE" ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). S'agissant du recourant, il y a d'abord lieu de rappeler que rien au dossier ne laisse supposer qu'il était recherché par les autorités de son pays quand il en est parti. En outre, dans son arrêt de principe E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a expressément exclu le risque pour les Sri Lankais d'ethnie tamoule ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être systématiquement perçus comme des opposants au régime sri lankais (cf. consid. 8.4 ss). Le recourant ne prétend pas non plus avoir eu un engagement politique d'importance. S'il a pu être affecté à la surveillance de territoires contrôlés par les "LTTE" ou aux soins des blessés quand il se serait trouvé dans le Vanni, il n'a jamais fait partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des "LTTE" quand bien même un de ses frères serait décédé en combattant dans les rangs de cette organisation. Enfin, installés de longue date à Colombo, où lui-même dit avoir été professionnellement très actif avant son départ, ses parents pourront, à son retour, confirmer son identité en l'absence de documents d'identité. Le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas à redouter de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture à son retour au Sri Lanka. Tout au plus courra-t-il le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la
E-1650/2010 Page 13 majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au sens entendu par les dispositions précitées. 6.4 Il s'ensuit que l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les "LTTE", en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, qu'ils risquent d'être exposés à un danger concret au sens de la disposition légale précitée. Dans un récent arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011 destiné à publication, le Tribunal procédé à une actualisation de l'analyse qu'il avait faite en 2008 de la situation dans ce pays (cf. ATAF 2008/2). Il est ainsi parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province de l'Est est en principe exigible (consid. 13.1) ; en principe elle l'est aussi à certaines conditions dans la province du Nord, à l'exception de la région de Vanni (consid. 13.2.1). Pour les personnes originaires de la région de
E-1650/2010 Page 14 Vanni, l'exécution du renvoi reste inexigible, sauf s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du pays (consid. 13.2.2). 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d’exécution du renvoi. Au contraire, au regard des considérations, judicieuses, de l'ODM en la matière, auxquelles il y a lieu de renvoyer, cette mesure s'avère raisonnablement exigible, du moins à Colombo ou à C._______, d'où est originaire le recourant, et cela d'autant que celui-ci n'a pas fait valoir d'ennuis de santé pouvant y faire obstacle. Il ne prétend pas non plus avoir acquis en Suisse, où il se trouve depuis près de quatre ans, des connaissances ou des qualifications dont il ne pourrait faire usage dans son pays. Enfin, pour sa réinsertion, il peut aussi compter sur le soutien d'une sœur à N._______. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-1650/2010 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :