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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2010 E-1630/2010

March 29, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,221 words·~11 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Full text

Cour V E-1630/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 mars 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1630/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 16 juillet 2009, le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 juillet 2009, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 15 janvier 2008, avoir gagné, via l'Iran et la Turquie, l'Italie, où il était arrivé à la mi-février 2008, y avoir déposé une demande d'asile et y être demeuré jusqu'au 13 juillet 2009, puis être entré clandestinement, le 14 juillet 2009, en Suisse, parce qu'en Italie, bien qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'une carte d'identité des autorités italiennes, il vivait à la rue, sans possibilité d'assurer sa subsistance, le procès-verbal relatif au droit d'être entendu accordé au recourant le 28 juillet 2009 quant à un éventuel transfert en Italie, en tant que pays compétent pour examiner sa demande d'asile, la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 16 mars 2010 contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, les autres pièces du dossier reçues de l'ODM le 18 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2

E-1630/2010 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, qu'en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système européen Eurodac, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 6 mars 2008, que le recourant a par ailleurs déclaré, lorsqu'il été entendu par l'ODM, avoir reçu une autorisation de séjour en Italie après que les autorités italiennes aient accepté sa demande d'asile, et a déposé une carte d'identité délivrée le (...) 2009 par les autorités italiennes, Page 3

E-1630/2010 que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé le 6 novembre 2009 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes, que, celles-ci n'ayant pas répondu à cette requête, l'ODM a, par courriel du 23 novembre 2009, avisé les autorités italiennes qu'il considérait, en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin, que l'Italie était responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant et les a priées de lui communiquer les modalités pratiques du transfert, que, par lettre du 23 novembre 2009, à laquelle étaient joints trois rapports ou certificats médicaux, le recourant a informé l'ODM qu'il souffrait d'un ( ..), nécessitant une opération, faute de quoi il pourrait devenir sourd à 85%, que, par la même lettre, il a demandé à l'ODM de lui communiquer copie des pièces du dossier, que, par lettre du 26 novembre 2009, l'ODM a informé le recourant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande, l'instruction n'étant pas encore close, que, selon les indications figurant après les voies de droit sur la décision entreprise, l'ODM a, en annexe à sa décision de non-entrée en matière du 9 mars 2010, communiqué au recourant "les pièces de procédure soumises à l'obligation de production avec copie de l'index des pièces", que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM de ne pas lui avoir communiqué des éléments essentiels du dossier sur lesquels il a fondé sa décision, en particulier "les pièces A12 à A17 qui contiennent ses données personnelles et les informations à son sujet communiquées aux autorités italiennes", qu'il déduit de l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, prévoyant que le requérant d'asile est informé par écrit de l'application du règlement, que le requérant doit avoir accès au formulaire de demande de réadmission, qui contient non seulement ses données personnelles, mais encore les dates utiles au calcul des délais ou les éventuelles réserves ou conditions relatives au transfert, Page 4

E-1630/2010 qu'il soutient qu'en tant que personne vulnérable il doit suivre un traitement médical et doit être mis en mesure de prendre connaissance des informations communiquées entre Etats à son sujet en vue de son transfert et de vérifier si ses intérêts personnels ont été suffisamment pris en considération, qu'en l'occurrence il ressort des indications figurant sur l'index du dossier de l'ODM que la pièce A 15, soit le courriel des autorités suisses aux autorités italiennes, du 23 novembre 2009, constatant l'échéance du délai pour répondre à la demande de reprise en charge et, en conséquence, l'acceptation implicite de celle-ci par les autorités italiennes, devrait avoir été communiqué au recourant, que cette question peut toutefois rester indécise, tout comme celle de savoir si le recourant peut se prévaloir en justice (caractère "selfexecuting") des dispositions du règlement Dublin appliquées in casu pour déterminer la compétence de l'Italie et, par voie de conséquence, s'il a droit dans le cadre de la procédure de non-entrée en matière faisant suite à l'acceptation de l'Etat requis, à une communication des pièces relatives à la demande des autorités suisses et à la réponse (ou la non-réponse) des autorités requises, que, quoi qu'il en soit, la décision entreprise contient en l'occurrence les informations utiles concernant les éléments sur lesquels l'ODM s'est basé pour conclure à l'acceptation de reprise par les autorités italiennes, à savoir le courriel du 6 novembre 2009 demandant la reprise en charge et l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai échéant au 21 novembre 2009, qu'au surplus la conclusion portant sur la communication des données personnelles sort ainsi du présent litige, étant précisé qu'il demeure loisible au recourant de solliciter cette communication en vue d'une éventuelle rectification, de son effacement ou de son verrouillage (art. 21 par. 9 du règlement Dublin), que, s'agissant des indications concernant l'état de santé du recourant, il y a lieu de relever que des informations relatives à la santé de la personne n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou de reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais uniquement, cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement, Page 5

E-1630/2010 qu'en tout état de cause les informations communiquées aux autorités italiennes dans le cadre de la demande de reprise en charge ne contenaient en l'occurrence pas d'indication sur l'état de santé du recourant, lequel a fait état pour la première fois de problèmes de santé dans son courrier du 23 novembre 2009, que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat compétent, avant le transfert, si l'état de santé de la personne concernée devait requérir des soins médicaux urgents ou des précautions particulières lors de l'exécution du transfert et il appartient à l'intéressé de se munir, cas échéant, des pièces et rapports médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins dans le pays de transfert, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision entreprise au motif que son droit d'être entendu a été violé, doit être rejeté, que le recourant fait ensuite valoir qu'un transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH, subsidiairement ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé, qu'il allègue qu'en Italie il était contraint de séjourner dans la rue et n'avait pas accès aux soins ni à l'aide sociale, de sorte qu'en cas de transfert il ne pourrait obtenir les soins indispensables pour être préservé d'une évolution de son état de santé vers une invalidité (surdité à 85%), qu'en l'état du dossier, au vu des certificats produits et compte tenu des possibilités de traitement en Italie, l'état de santé du recourant n'apparaît pas d'une gravité telle qu'un transfert pourrait avoir pour conséquence d'aggraver son état de santé au point que son renvoi en Italie serait illicite, au sens relativement restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, no 9 ad art. 19, p. 152s et jurisprudence citée), que le recourant n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il se serait en vain adressé aux autorités italiennes en vue d'avoir accès à des soins médicaux, alors qu'il souffre de (...) depuis un temps certain, Page 6

E-1630/2010 qu'il n'a d'ailleurs aucunement fait état de problèmes de santé lors de son audition par l'ODM, que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou même inexigible, au sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), même à admettre que le caractère raisonnablement exigible doive être pris en compte dans le cadre d'une procédure de transfert telle que celle de la présente espèce, que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé le recourant en Italie et ordonné l'exécution de ce transfert, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet, que, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-1630/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 8

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