Cour V E-1593/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 mars 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né prétendument le (...), Gambie, c/o (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1593/2009 Faits : A. A.a Le 8 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de son audition sommaire effectuée le 11 février suivant, l'ODM lui a en particulier oralement attiré son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le 11 février 2009 toujours, le requérant une nouvelle fois été entendu à propos de sa minorité alléguée. Au terme de cette audition-là, l'autorité inférieure l'a informé que ses indications relatives à son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'elle le considérait comme majeur pendant le reste de la procédure. Le 19 février 2009, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance ne lui ait été désignée. A.b A l'appui de sa demande, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant gambien d'ethnie mandinga, né le 16 juin 1993, à B._______, et qu'il avait habité dans cette localité jusqu'au décès de son père C._______, intervenu au mois de janvier ou de février 2008. A partir de ce moment-là, il aurait vécu à D._______, chez un ami de C._______, et aurait travaillé comme gardien d'un magasin de matériaux de construction sis au marché de cette ville, appartenant à un dénommé E._______. Vers le mois de juin ou de juillet 2008, huit voleurs lourdement armés auraient enfoncé la porte du magasin puis dévalisé celui-ci pendant la nuit après avoir ligoté l'intéressé. Délivré le lendemain matin par un passant, le requérant aurait immédiatement gagné le Sénégal par crainte d'être tenu pour responsable du cambriolage et d'être ensuite incarcéré pour ce motif. Une semaine plus tard, il aurait pris un bateau pour l'Espagne où il aurait vivoté durant environ six mois, jusqu'à son départ en Suisse. L'intéressé n'a produit aucun document de voyage ou d'identité et a dit n'en avoir jamais eu dans son pays. Il a ajouté n'avoir pas entrepris de démarches pour se procurer de tels documents parce qu'il lui était impossible de contacter quiconque en Gambie en raison de ses ennuis là-bas. Page 2
E-1593/2009 B. Par décision du 5 mars 2009, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures (calculé à partir de l'audition sommaire du 11 février 2009), des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet rejeté les explications données par l'intéressé pour justifier l'absence de démarches lui permettant de se procurer pareils documents. L'ODM a également jugé que le requérant ne pouvait avoir quitté l'Afrique dans les circonstances et les dates indiquées lors de ses auditions, vu la description stéréotypée et peu convaincante de son voyage jusqu'en Suisse. L'autorité inférieure a, d'autre part, observé que l'intéressé n'avait pas soutenu être persécuté en Gambie pour l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il avait affirmé que le magasin gardé par lui avait été dévalisé par huit bandits. Elle a par ailleurs estimé évasif, imprécis, et partant invraisemblable, le récit du requérant. A titre d'exemples, celui-ci n'a pu, ni situer son lieu de travail ni indiquer la date, même approximative, des événements prétendument à l'origine de son départ. En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. Dans sa décision du 5 mars 2009, l'autorité inférieure a, enfin, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie un jour après l'entrée en force, au motif que cette mesure était possible, licite, et raisonnablement exigible. Page 3
E-1593/2009 C. Par recours formé le 12 mars 2009, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a requis la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que la désignation d'une personne de confiance pour défendre ses intérêts durant la suite de la procédure. Le recourant a répété être né en (...) et avoir été informé par sa mère de sa date de naissance. Il a reconnu ne pas pouvoir prouver formellement son âge, dans la mesure où une grande partie des habitants de Gambie, et notamment ceux des régions rurales dont il provient, ne possède, selon lui, aucun document d'identité mentionnant sa date exacte de naissance. L'intéressé a estimé que les éléments retenus par l'ODM pour conclure à sa majorité, à savoir son comportement débrouillard ainsi que son apparence physique, étaient dénués de valeur. Il a fait valoir que le fardeau de la preuve de son âge incombait à l'autorité inférieure et qu'à défaut d'une telle preuve, cette dernière devait reconnaître sa minorité et désigner une personne de confiance pour l'assister, conformément à l'art. 17 al. 3 let. b et c LAsi. Il a souligné que la présence à ses côtés d'une telle personne lors de ses auditions lui aurait permis d'en mieux comprendre le fonctionnement ainsi que les enjeux et, par conséquent, de répondre plus précisément aux questions posées. A._______ a expliqué que s'il était resté en Gambie, son ancien employeur l'aurait tenu pour responsable du cambriolage de son magasin, puis l'aurait fait jeter en prison pendant longtemps, dès lors qu'en raison des dysfonctionnements de la justice et de la police gambiennes, les personnes dénoncées [pénalement] peuvent être incarcérées arbitrairement pendant des années dans l'attente d'un jugement, faute de pouvoir verser de l'argent pour accélérer la procédure. A._______ a reproché à l'ODM de n'avoir pas diligenté des mesures d'instruction complémentaires qui auraient, d'après lui, pu confirmer les dysfonctionnements susmentionnés. Les informations ainsi récoltées, auraient, toujours selon le recourant, permis à ce dernier de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la question de la qualité de réfugié et sur les empêchements au renvoi. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 4
E-1593/2009 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel en cette matière statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 3.3 ci-après). 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme tel, de renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance Page 5
E-1593/2009 avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). A défaut, comme en l'espèce, de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Les déclarations du requérant relatives à son âge et la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Autrement dit, et contrairement à ce qui a été soutenu à ce propos dans le mémoire du 12 mars 2009 (cf. let. C supra, 1er parag.), c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Page 6
E-1593/2009 2.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré à titre préjudiciel que A._______ n'a pas rendu sa minorité vraisemblable, compte tenu de son apparence physique, de l'absence de production de documents d'identité, de ses déclarations faites en audition sommaire, ainsi que de sa débrouillardise manifestée pendant son voyage (cf. pv d'audition complémentaire du 11 février 2009, p. 2). En l'espèce, force est tout d'abord de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité. A cet égard, son affirmation, selon laquelle il n'aurait jamais possédé de documents d'identité avant son départ, n'est pas conforme à la réalité. En effet, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, une personne mineure en Gambie peut obtenir pareils documents, seule, ou par l'intermédiaire de ses parents. Plus généralement, la narration par l'intéressé de son voyage vers la Suisse ne convainc pas. Il est en particulier peu plausible que ce dernier, prétendument mineur, analphabète, et dépourvu de papiers d'identité, ait pu quitter le Sénégal par bateau, sept jours déjà après sa fuite de Gambie, en payant à l'armateur le montant de 3'000 dallassi (cf. pv d'audition du 19 février 2009, rép. à la quest. no 74, p. 9), soit à peine 140 francs suisses. Il est de surcroît peu crédible que le recourant ait pu voyager par bus de l'Espagne vers la Suisse sans subir le moindre contrôle, notamment douanier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé avec des papiers d'identité et considère qu'en ne les produisant pas, le recourant vise à dissimuler des indications y figurant, en particulier celles afférentes à son âge véritable. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu à titre préjudiciel que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il se prévalait. Dit office était donc légitimé, d'une part, à entendre le recourant sur ses motifs d'asile sans la présence d'une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi et à renoncer, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné en Suisse (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra). 3. 3.1 Ceci dit, il convient maintenant de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il Page 7
E-1593/2009 n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 4. 4.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de Page 8
E-1593/2009 voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 3.2 cidessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.). Comme cela a en outre déjà été relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 ci-dessus), l'affirmation selon laquelle le recourant ne pouvait se procurer des documents d'identité en Gambie est contraire à la réalité. 4.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.) que A._______ n'a au demeurant pas réfutée. En sus des éléments d'invraisemblance déjà relevés par dit office, l'autorité de céans note pour sa part que le recourant ignore l'adresse de l'ami de son père censé l'avoir hébergé à D._______ (cf. pv d'audition du 19 février 2009, rép. à la quest. no 14, p. 4), mais aussi le nombre d'employés du magasin qu'il aurait surveillé (cf. ibidem, rép. à la quest. no 46, p. 6 i.f.). 4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière, comme par exemple celles requises par le recourant dans son mémoire du 12 mars 2009 (cf. let. C, 2ème parag. ci-dessus). La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.4 4.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement Page 9
E-1593/2009 la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 no 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce sujet le consid. 4.4.3 ci-dessous). 4.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 4.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Gambie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), dès lors que la Gambie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable sa minorité alléguée (cf. consid. 2.3 supra). Il est par ailleurs jeune, sans charge de famille, et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. A son retour, il pourra au surplus compter sur l'appui de sa mère qui possède de très grands terrains en Gambie (voir à ce sujet le pv d'audition du 19 février 2009, rép. à la quest. no 20, p. 4). 4.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 10
E-1593/2009 4.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 5.3 Pour les motifs exposés au considérant 4.4 ci-dessus, c’est aussi à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Gambie. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra, 1er parag.) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 4 ci-dessus. Avec le présent arrêt, la requête de désignation d'une personne de confiance pour la suite de la procédure (cf. ibidem) devient de surcroît sans objet. 7.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 11
E-1593/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie); - au canton [...] (en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 12