Cour V E-1590/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 avril 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Burkina Faso, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 février 2008 / N _______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1590/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 7 et 16 janvier 2008, la décision du 13 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 mars 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 19 mars 2008 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti un délai au recourant au 3 avril 2008 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 2 avril 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, Page 2
E-1590/2008 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 no 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 3
E-1590/2008 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a Page 4
E-1590/2008 p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance sont nettement prépondérants, qu’en effet, et au vu du profil personnel du recourant, il n'est pas vraisemblable qu'il ait voyagé avec une identité d'emprunt depuis le B._______ sans être en mesure de décliner cette identité, que le récit du recourant n'est pas non plus vraisemblable dès lors que ce dernier n'a pas établi son identité ni a fortiori son lien de parenté avec son prétendu frère C._______., dont il n'est même pas en mesure de donner des informations concrètes (date de naissance, adresse précise, indications précises quant au parcours politique de celui-ci, en particulier les différentes fonctions occupées au sein du parti, etc.), alors que leurs vies auraient été "liées", y compris sur le plan politique, que, dans son recours, l'intéressé ne fait que s'étonner des informations contenues dans la presse - auxquelles l'ODM s'est référé -, plus détaillées, sans toutefois expliquer valablement les raisons pour lesquelles il n'a pas lui-même été en mesure de donner les renseignements qui lui étaient demandés, qu'à cet égard, ni la peur ni le stress ne sont des explications convaincantes, que le recourant n'a pas non plus justifié valablement les divergences entre ses propos et ceux relayés par les médias, dès lors qu'il s'est borné à imputer ces divergences à de simples erreurs des médias, que l'engagement politique du recourant n'est pas non plus crédible, étant donné les réponses vagues aux questions précises posées, notamment sur la date de création du parti D._______, que, par ailleurs et quand bien même le recourant aurait assisté C._______ dans ses activités politiques - ce qu'il n'a pas rendu vraisemblable - le recourant n'a pas non plus apporté des indices Page 5
E-1590/2008 concrets et objectifs des risques sérieux de mort que lui-même pourrait encourir à titre personnel, qu'ainsi, et dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être persécuté par les autorités de son pays, conforme aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), Page 6
E-1590/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du 19 mars 2008, (dispositif : page suivante) Page 7
E-1590/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (en copie); - à l'autorité cantonale compétente ([...], en copie). Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 8