Cour V E-1581/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 mars 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, née le (...), Mongolie, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1581/2010 Vu le recours déposé le 15 mars 2010 contre la décision de l'ODM, du 5 mars 2010, refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 2 juillet 2009 par A._______, prononçant son renvoi en République tchèque en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'ordonnance du 16 mars 2010 suspendant à titre provisionnel l'exécution du renvoi de la recourante, le dossier reçu le 17 mars de l'ODM, relatif à la demande d'asile de la recourante, en particulier : le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2009, lors de laquelle la recourante a déclaré avoir quitté la Mongolie le (...) 2008, pour échapper à son compagnon qui la maltraitait et la persécutait, dans le but de se rendre en République tchèque où elle avait trouvé du travail, avoir résidé dans ce dernier pays du (...) avril 2008 (recte : (...) selon le timbre figurant sur son passeport) jusqu'au (...) avril 2009, période au cours de laquelle elle aurait accouché d'un enfant dont elle était enceinte lors de son départ de Mongolie et qu'elle aurait été contrainte d'abandonner à l'adoption, avoir quitté la République tchèque le (..) avril 2009 parce que son compagnon avait retrouvé sa trace et qu'elle redoutait qu'il vienne la rechercher et être entrée clandestinement le même jour en Suisse, où un ami lui avait trouvé du travail, le passeport déposé par le recourante, portant mention d'un visa de transit pour la Fédération de Russie, valable du (...) au (...) avril 2008, d'un visa pour la République tchèque, valable du (...) janvier au (...) juin 2008, et enfin d'une autorisation de séjour ("Longterm- Residence") en République tchèque, valable du (..) juillet 2008 au (...) juin 2009, le procès-verbal d'une seconde audition, tenue également le 29 juillet 2009, lors de laquelle la recourante a été interrogée sur les circonstances et conditions de son séjour en République tchèque, informée que l'ODM envisageait de la renvoyer dans ce pays, si la République tchèque donnait son accord à un tel transfert, et invitée à se déterminer à ce sujet, Page 2
E-1581/2010 la demande de prise en charge adressée par l'ODM aux autorités tchèques le 21 septembre 2009, la réponse des autorités tchèques, du 20 octobre 2009, aux termes de laquelle la République tchèque accepte la prise en charge de la recourante en application de l'art. 9 par. 4 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), la décision de l'ODM, du 5 novembre 2009, de non-entrée en matière et de renvoi en République tchèque, communiquée à l'autorité cantonale pour être notifiée à l'intéressée, la lettre du mandataire de la recourante, du 8 janvier 2010, demandant communication des pièces du dossier, la réponse de l'ODM, du 12 janvier 2010, la lettre du mandataire de la recourante, du 18 janvier 2010, demandant la transmission de la copie de la décision du 5 novembre 2009, figurant sur l'index des pièces du dossier, mais non communiquée par l'ODM, la réponse de l'ODM, du 20 janvier 2010, indiquant que la décision du 5 novembre 2009, non notifiée à l'intéressée, avait été remplacée par une autre décision qui serait transmise ultérieurement au mandataire, la lettre du mandataire de la recourante, du 22 janvier 2010 (lettre reçue le 25 janvier 2010 par l'ODM à Wabern et transmise à ses services de Vallorbe qui l'ont reçue le lendemain), informant l'ODM, attestation médicale à l'appui, que la recourante était enceinte de seize semaines, que des examens médicaux étaient planifiés, que le père de l'enfant se trouvait en Suisse et qu'elle envisageait de se marier avec lui, de sorte qu'un renvoi aurait pour conséquence, d'une part, de compromettre sa grossesse et de mettre en danger l'enfant à venir et, d'autre part, de séparer de manière peut-être définitive l'enfant de son père, ce qui pourrait aboutir à une violation du principe de l'unité de la famille, Page 3
E-1581/2010 la décision de l'ODM, du 25 janvier 2010, annulant et remplaçant la décision du 5 novembre 2009, qui n'avait pas été notifiée, de nonentrée en matière et de renvoi de Suisse, le compte rendu de l'entretien téléphonique du 4 février 2010 entre un collaborateur de l'ODM et le mandataire de la recourante, lors de laquelle ce dernier a indiqué, en réponse à la demande de l'ODM sollicitant des renseignements sur le père de l'enfant à naître, que n'étant pas représentant de cet homme, il ne pouvait donner aucune information, sinon que cette personne n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, la décision du 5 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, du 2 juillet 2009, au motif que la République Tchèque était compétente pour mener la procédure d'asile et avait accepté en date du 20 octobre 2009 de prendre en charge l'intéressée, a prononcé le renvoi de celle-ci en République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure, l'intéressée devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, et considérant que le recours est dirigé contre la décision de l'ODM, du 5 mars 2010, que cette décision seule est l'objet du présent litige, les autres "décisions" antérieurement prises par l'ODM, mais non notifiées, n'étant pas objet de la présente cause, que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, Page 4
E-1581/2010 que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/ Bâle/ Genève 2008, p. 193 ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base du passeport présenté par la recourante et des déclarations de cette dernière, que la recourante avait, préalablement à son arrivée en Suisse, séjourné en République tchèque, au bénéfice d'un visa, puis d'une autorisation de résidence, qu'il a adressé le 21 septembre 2009 une demande de prise en charge aux autorités tchèques, Page 5
E-1581/2010 que la République tchèque a, par courriel du 20 octobre 2009 (pièce A 16/1 selon l'index des pièces du dossier de l'ODM), accepté de prendre en charge l'intéressée en application de l'art. 9 par. 4 du Règlement Dublin, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de la recourante et a décidé son renvoi en République tchèque, que la décision du 5 mars 2010 respecte les principes arrêtés par le Tribunal dans sa décision de principe du 2 février 2010 en la cause E- 5841/2009, que la recourante fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendue et de l'obligation pour l'ODM de motiver ses décisions, dans le sens que la décision entreprise ne précise pas quelle est la base légale exacte sur laquelle se fonde l'ODM pour affirmer que la République tchèque est compétente dans le cadre du système Dublin pour l'examen de sa demande, que peut rester indécise la question de savoir si la recourante peut se prévaloir en justice (caractère "self-executing") de la disposition du Règlement Dublin sur la base de laquelle la République tchèque a accepté sa compétence et, par voie de conséquence, si elle a droit à une motivation sur ce point, qu'en tout état de cause la recourante a, en l'occurrence, eu connaissance, avant la décision du 5 mars 2010, de la réponse des autorités tchèques (pièce A 16/1 selon l'index du dossier ODM), mentionnant les dispositions du Règlement Dublin sur la base desquelles celles-ci acceptaient une prise en charge, qu'en conséquence le fait que la décision de l'ODM (postérieure à cette communication), qui se réfère de manière générale à l'AAD, ne mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à considérer la République tchèque comme responsable selon le Règlement Dublin, n'a aucune incidence pour l'intéressée, et qu'il n'y a en l'occurrence pas d'atteinte à son droit d'être entendue sur ce point, qu'au demeurant l'ODM a mentionné dans sa décision qu'il se basait sur l'accord donné par la République tchèque le 20 octobre 2009, Page 6
E-1581/2010 qu'au vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante, tendant à ce que la décision du 5 mars 2010 soit annulée pour violation de son droit d'être entendue, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision correctement motivée, apparaît comme mal fondée, que la recourante conclut également à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière et examine sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 du Règlement Dublin, qu'elle fait valoir que son renvoi en République tchèque serait illicite et violerait l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'elle soutient en effet qu'un renvoi en République tchèque entraînerait le risque que son enfant à naître lui soit retiré par les autorités tchèques, que, contrairement à ce qu'elle prétend, le dossier ne fait ressortir aucun indice sérieux et avéré d'un tel risque, que, lors de son audition sommaire du 29 juillet 2009, la recourante a déclaré qu'elle attendait un enfant lorsqu'elle a quitté la Mongolie et que la fabrique dans laquelle elle avait trouvé du travail en République tchèque ne voulait pas engager de femmes enceintes, qu'ainsi l'assistante de la cheffe de la fabrique lui avait parlé de foyers où l'on recueillait des enfants destinés à être adoptés, qu'un foyer avait été contacté par la fabrique et que la recourante avait signé une déclaration aux termes de laquelle elle s'engageait à ne plus demander à reprendre l'enfant, qu'au vu de ses déclarations, il apparaît clairement que ce ne sont pas les autorités tchèques qui lui ont enlevé son enfant, mais qu'elle a ellemême accepté de l'abandonner, à l'instance de son employeur, qu'elle n'allègue pas avoir vainement tenté de récupérer son enfant, ni avoir vainement fait appel aux autorités tchèques à cette fin, Page 7
E-1581/2010 qu'en conséquence le dossier ne comporte aucun indice concret que les autorités tchèques l'auraient séparée de son enfant né en République tchèque et, a fortiori, aucun indice concret qu'elles pourraient la séparer contre son gré de son enfant à naître, que la recourante a, par ailleurs, indiqué dans sa lettre du 22 janvier 2010 qu'elle devait subir certains examens médicaux, lesquels étaient déjà programmés, qu'elle allègue dans son recours présenter une suspicion d'atteinte hépatique, qu'en l'état du dossier, au vu des certificats produits et compte tenu des possibilités de contacts entre praticiens concernés, l'état de santé de la recourante n'apparaît pas grave au point qu'un éloignement de ses médecins traitants actuels pourrait avoir pour conséquence d'aggraver son état de santé au point que son renvoi en République tchèque serait illicite, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, no 9 ad art. 19, p. 152s et jurisprudence citée), qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer comme avéré le risque qu'un retour en République tchèque soit traumatisant pour la recourante au point de compromettre la santé de son enfant à venir, qu'en effet, comme relevé plus haut, il n'existe aucun indice que la séparation d'avec son enfant né en République tchèque serait imputable aux autorités tchèques et que rien n'indique qu'elle ne pourrait pas s'adresser au besoin aux autorités de ce pays, afin notamment de changer d'adresse si le père de ses deux premiers enfants devait véritablement l'y retrouver et la menacer, qu'il appartiendra toutefois à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités tchèques, avant le transfert de la recourante, de la grossesse de cette dernière et des éventuels soins médicaux dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par l'état de grossesse de l'intéressée, Page 8
E-1581/2010 que la recourante allègue enfin que son renvoi en République tchèque violerait l'art. 8 CEDH dans le sens qu'il la séparerait de son fiancé et la priverait ainsi de son soutien, que la recourante n'a toutefois aucunement établi qu'elle entretiendrait avec le père de son enfant à naître une relation étroite et durable, assimilable à un mariage, qu'elle n'a fourni aucune preuve de démarches entamées en vue du mariage avec cette personne, dont elle a seulement indiqué qu'il s'agissait d'une personne vivant clandestinement en Suisse, qu'en outre le transfert en République tchèque ne l'empêcherait pas d'entreprendre, depuis ce pays, des démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant par le père et d'une union avec ce dernier, que le renvoi en République tchèque n'apparaît ainsi pas, en soi, constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou même inexigible, au sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, partant, l'ODM a à juste titre rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé la recourante en République tchèque et ordonné l'exécution de ce renvoi, que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celle-ci a toutefois demandé à être dispensée des frais, que les conclusions du pourvoi ne pouvant être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et vu l'indigence de la recourante, la Page 9
E-1581/2010 demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante). Page 10
E-1581/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 11