Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1543/2016
Arrêt d u 1 6 mars 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2016 / N (…).
E-1543/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 décembre 2015, la décision du 24 février 2016, notifiée le 6 mars suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que les Pays-Bas étaient l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 mars 2016, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E-1543/2016 Page 3 que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
E-1543/2016 Page 4 désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant qu'il aurait quitté la Géorgie "vers le mois de mars" 2009, à bord d'un minibus à destination des Pays-Bas, qu'arrivé dans ce pays, il aurait déposé une demande d'asile qui aurait fait l'objet d'un rejet, que les autorités néerlandaises, après l'avoir placé en détention administrative, auraient été contraintes de le libérer, ne parvenant pas à exécuter son renvoi vers l'Abkhazie, qu'il se serait ensuite rendu en Belgique, où il aurait déposé une nouvelle demande de protection, qu'après deux mois, les autorités belges l'auraient toutefois renvoyé aux Pays-Bas, où il aurait, une fois encore, été détenu (pendant six mois), qu'il aurait également passé plusieurs mois en France et en Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 31 décembre 2015, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé a déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas, le (…) 2009, en Belgique, le (…) 2012, puis une nouvelle fois aux Pays-Bas, le (…) 2014, que, le 11 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du
E-1543/2016 Page 5 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 24 janvier suivant, l'autorité néerlandaise compétente a expressément accepté cette requête, sur la base de cette même disposition, que la responsabilité des Pays-Bas pour l'examen de la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), que les Pays-Bas sont partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers les Pays-Bas, où la situation est selon lui "intenable", les conditions de vie sont "très difficiles" et la procédure d'asile n'est "pas équitable",
E-1543/2016 Page 6 qu'il risquerait en cas de retour dans ce pays d'être immédiatement arrêté et placé en détention administrative, que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités néerlandaises ait été entachée de lacunes et que la décision de renvoi des Pays-Bas ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas ne l'expose pas à un refoulement qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que les éléments figurant au dossier ne permettent par ailleurs nullement de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour aux Pays-Bas, ou que les autorités de ce pays auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le recourant risquerait d'être placé en détention administrative à son retour aux Pays-Bas, cet élément n'est pas en soi décisif, que son transfert ne signifie en effet pas nécessairement qu'il sera ipso facto placé en détention, qu'il appartiendra aux autorités compétentes néerlandaises d'en décider, ce qu'elles sont légitimées à faire, sur le vu de l'ensemble des circonstances de la cause, que lors de son audition sommaire du 5 janvier 2016, le recourant a encore déclaré qu'il était dépendant à la méthadone, que ces déclarations ne sont toutefois pas documentées et l'intéressé n'y revient en aucune manière dans son recours,
E-1543/2016 Page 7 que les problèmes médicaux allégués ne sauraient dès lors sans autre être considérés comme établis, que quoi qu'il en soit, force est de relever que les autorités néerlandaises sont tenues de fournir les traitements médicaux nécessaires à l'intéressé, que rien ne permet d'admettre que ces traitements lui seront refusés, que le recourant a d'ailleurs déclaré qu'il avait déjà été "guéri de l'hépatite C" aux Pays-Bas, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers les Pays-Bas ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1543/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :