Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.03.2008 E-1519/2008

March 14, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,265 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-1519/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Thérèse Kojic, juge, Astrid Dapples, greffière. A_______, Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 29 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1519/2008 Faits : A. Le 13 février 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. B. Par décision incidente du 14 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement, le 26 février 2008, puis sur ses motifs, le 28 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il était originaire de la ville de B_______. Grâce aux liens d'amitié unissant son père au rédacteur du journal "The Independent", il aurait été engagé comme reporter au début de l'année 2002. Dans la nuit du 17 octobre 2003, alors que l'intéressé se trouvait chez un ami, des inconnus se seraient rendus au siège du journal et, après avoir neutralisé l'agent de sécurité en faction, auraient mis le feu aux locaux. Ils auraient également enlevé le rédacteur du journal. Le lendemain matin, l'intéressé se serait rendu à son lieu de travail. Il y aurait découvert les locaux, encore en feu. Ayant appris l'hospitalisation de l'agent de sécurité, il lui aurait rendu visite à l'hôpital et aurait eu connaissance des événements s'étant produits durant la nuit. Le soir, il serait retourné au domicile familial. Celui-ci aurait été incendié et selon un voisin, son père aurait été tué et sa mère aurait été arrêtée, de même que son frère et sa soeur. L'intéressé aurait alors trouvé refuge chez un ami, à C_______. Il y serait resté caché jusqu'au 1er février 2008, date de son départ de la Gambie. Grâce aux recherches effectuées par son ami, il aurait pu avoir connaissance du lieu de détention de sa famille. De même, sur les conseils de son ami, il aurait pris contact avec l'organisation "Human Rights". Celle-ci l'aurait auditionné à deux reprises et aurait procédé à des investigations sur son cas. Sur cette base, elle a rédigé un rapport et conseillé à l'intéressé de se rendre en Suisse pour y obtenir protection. L'intéressé a quitté la Gambie pour D_______ et, de là, il aurait transité par divers pays inconnus avant d'aboutir à l'aéroport de Genève. Page 2

E-1519/2008 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une carte d'identité, une carte émanant du journal l'ayant employé, et valable jusqu'en décembre 2008, un communiqué de presse du 20 octobre 2003, extrait du site "all Africa" ainsi qu'un rapport non daté rédigé par l'organisation "Action for Human right Journalist Protection". D. Par décision du 29 février 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. E. Par acte daté du 6 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a soutenu que sa vie serait en danger en cas de renvoi en Gambie, rappelant que son père avait été tué, sa mère, sa soeur et son frère emprisonnés et leur maison détruite. Il a conclu à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et à la reconsidération de la décision prise par l'ODM. Il a demandé l'assistance judiciaire. A titre de moyen de preuve, il a produit les télécopies de deux lettres de soutien, émanant d'une part de l'imam qui aurait procédé aux prières lors de l'enterrement de son père et d'autre part de l'ami qui l'aurait recueilli de 2003 à 2008. Il a également joint des télécopies de photographies censées représenter les ruines de leur domicile familial. F. Le 7 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le dossier complet relatif à la procédure de l'intéressé (cf. art. 109 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- Page 3

E-1519/2008 ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Enfin, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. Au contraire, par la production de la lettre de soutien signée par un ami, son récit apparaît d'autant Page 4

E-1519/2008 moins crédible, vu que son contenu contredit ses déclarations. En effet, selon ce document, A_______, après avoir assisté au meurtre de son père, aurait trouvé refuge chez cet ami, en compagnie de son frère et de sa soeur, alors que le recourant a toujours déclaré avoir appris par un voisin que son père avait été tué et que sa mère, sa soeur et son frère avaient été arrêtés. Ce document ne peut donc être considéré comme un moyen de preuve des propos tenus par l'intéressé. La lettre de soutien soi-disant rédigée par l'imam, qui aurait procédé aux prières lors de l'enterrement du père du recourant ne saurait également être appréciée comme une preuve absolue des dires de l'intéressé, car elle ne fournit aucune garantie quant à l'auteur et au contenu du courrier. De plus, le Tribunal doit relever que, selon les déclarations du recourant, le journal pour lequel il aurait travaillé aurait été fermé après l'incendie du 17 octobre 2003. Or, une rapide recherche sur internet a permis de découvrir que le journal "The Independent" n'a jamais cessé son activité à la date avancée, mais uniquement trois ans plus tard, à savoir le 28 mars 2006, ensuite de sa fermeture par les autorités. Au vu de ce fait, l'activité journalistique de l'intéressé en faveur du dit quotidien ne peut être considérée comme avérée et ainsi les craintes de persécutions avancées par le recourant apparaissent comme insuffisamment fondées. Le recourant a encore déclaré que le lendemain de la destruction des locaux du journal précité, son domicile avait été brûlé, son père tué, sa mère, sa soeur et son frère arrêtés et emprisonnés. Selon le recourant, ce geste s'expliquerait par le fait que le rédacteur du journal critiquait les autorités en place (cf. audition du 26 février 2008 ad page 6). Le Tribunal est cependant surpris des prétendus moyens déployés à l'encontre de la famille de l'intéressé, ce d'autant plus que le recourant, selon ses propres déclarations, n'a jamais signé le moindre article dirigé contre le régime, se contentant, selon ses dires, de rapporter des informations au rédacteur (cf. audition du 28 février 2008 ad page 5). Même si le père de l'intéressé devait être un ami du rédacteur, une telle répression apparaît complètement disproportionnée et peu plausible. Ce dernier constat s'impose d'autant plus, lorsqu'il ressort du dossier que le recourant n'aurait jamais exercé d'activités politiques, susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités. Force est donc de constater que ces faits ne sont nullement établis et, de surcroît, contredits en partie par la lettre émanant soi-disant de l'ami du recourant. La production de photographies censer attester la destruction de son domicile familial ne saurait modifier cette analyse, au vu Page 5

E-1519/2008 des nombreuses invraisemblances et allégations contraires à la réalité. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants suffisamment explicites et motivés de la décision de l'ODM (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se Page 6

E-1519/2008 rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une Page 7

E-1519/2008 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Gambie l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne- Page 8

E-1519/2008 ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citées). 7.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 9

E-1519/2008 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-1519/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'entremise du SARA (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie pour le dossier N_______) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 11

E-1519/2008 — Bundesverwaltungsgericht 14.03.2008 E-1519/2008 — Swissrulings