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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2012 E-1497/2010

May 29, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,433 words·~17 min·1

Summary

Asile et renvoi

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1497/2010

Arrêt d u 2 9 m a i 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / N (…).

E-1497/2010 Page 2

Faits : A. Le 29 septembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…). Auditionné sommairement audit centre, le 14 octobre 2008, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 19 février 2009, il a déclaré être apatride et appartenir à la minorité kurde de Syrie. Etudiant en littérature anglaise et arabe à l'Université de (...), il aurait organisé, le (…) 2008, une soirée de commémoration de la mort de B._______, défenseur des droits de la minorité kurde. A cette fin, il aurait décoré l'appartement qu'il partageait avec d'autres étudiants kurdes avec des photos de cette personnalité considérée comme un martyr de la cause kurde. Rassemblés dans la soirée, les 14 participants auraient échangé des propos sur la vie et la lutte de leur héros. Ils auraient également critiqué le régime syrien et l'arabisation de la région kurde en Syrie. Le lendemain de la fête, en rentrant de l'université, le recourant aurait appris par un de ses voisins qu'un groupe d'agents de la police syrienne avait pénétré dans son appartement et avait emmené un de ses collègues. Persuadé que les autorités syriennes étaient dorénavant au courant de la célébration organisée chez lui, il aurait décidé de quitter la ville de (...) par crainte d'être arrêté. Après avoir passé une semaine à (...), chez son cousin, il aurait appris par téléphone que des agents de la Sécurité de l'Etat s'étaient rendus à son domicile, pour enquêter sur lui. Il aurait dès lors décidé de quitter la maison de son cousin et de se cacher à (...), dans un verger où il aurait passé deux mois avant de quitter la Syrie, le (…) août 2008. Après six semaines de séjour en Turquie, l'intéressé est arrivé en Suisse, le (…) septembre 2008. Questionné, lors de sa seconde audition, sur le risque de persécutions qu'il affirmait encourir, le requérant a déclaré que même si aucune procédure n'était ouverte contre lui, il craignait d'être arrêté, dans la mesure ou le régime syrien procédait par des lois d'urgence pour justifier des arrestations sans mandat. Le recourant a produit devant l'ODM un certificat d'identité pour Ajanib.

E-1497/2010 Page 3 B. Le 20 février 2009, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas une demande de renseignements à la suite de laquelle un rapport d'enquête a été établi, le 15 avril 2009. Selon les conclusions de ce dernier, le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes. Invité à présenter ses observations sur les résultats du rapport, l'intéressé a maintenu ses déclarations en soulignant que contrairement aux conclusions de l'enquête réalisée, il était recherché par la police locale. Il a déclaré qu'il allait tenter de prendre contact avec ses connaissances en Syrie pour apporter les preuves de ses allégations. C. Le 28 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé concluant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il risquait d'être exposé, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'Office a notamment estimé que les déclarations de l'intéressé étaient incohérentes et, partant, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. L'ODM a également révélé que contrairement à ses déclarations, l'intéressé n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il était recherché par les autorités syriennes. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté le 9 mars 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir mis en cause la crédibilité de ses propos soulignant que son récit, constant et cohérent, décrivait de manière détaillée les événements qu'il avait vécus. S'agissant de l'absence de preuves à l'appui de ses allégations, argument retenu par l'ODM pour conclure à l'invraisemblance des motifs invoqués, le recourant a déclaré qu'on ne saurait reprocher à une personne qui fuit son pays d'omettre d'emporter les preuves pouvant attester de sa qualité

E-1497/2010 Page 4 de refugié. Il a observé qu'eu égard au danger qu'il courait au moment de sa fuite, il lui était impossible de se préoccuper de la question de preuves. L'intéressé a par ailleurs souligné que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, le seul fait de commémorer le décès d'un militant kurde était suffisant pour l'exposer à un danger de persécutions de la part des autorités syriennes. S'agissant de l'enquête réalisée par la représentation suisse à Damas, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir mis ses proches en danger dans la mesure où les autorités suisses avaient contacté les représentants du régime syrien pour obtenir des renseignements sur lui. Le recourant a enfin fait valoir qu'en Suisse, il était politiquement actif et qu'il militait au sein du Parti pour l'unité démocratique, branche syrienne (PYD) pour la reconnaissances des droits fondamentaux en Syrie. Sur la base de ces arguments, il a conclu à l'octroi de l'asile et de l'admission provisoire. L'intéressé a joint à son recours un certificat d'appartenance à la section suisse du Kurdish Yekîtî Party en Syrie (PYKS), plusieurs photographies sur lesquelles il figure lors de manifestations pro-kurdes, organisées en Suisse ainsi qu'une copie du carnet militaire et de certificat de service militaire de son père. E. Par ordonnance du 21 mai 2010, l'intéressé a été dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juin 2010. L'Office a observé que les activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles étaient typiques des mouvements de protestation de masse des personnes en exil et ne constituaient pas la continuation d'un activisme politique déjà exercé dans le pays d'origine. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 juin suivant, le recourant a

E-1497/2010 Page 5 déclaré que les autorités syriennes avaient importuné ses proches en Syrie à deux reprises et qu'elles étaient au courant de sa présence en Suisse, en raison de la publication de ses photographies sur les sites Internet prokurdes. H. Par lettres du 30 novembre, 19 décembre 2011 et 11 janvier 2012, le recourant a adressé au Tribunal une documentation relative à ses activités politiques en Suisse. Il s'agit notamment de photographies tirées d'Internet, représentant l'intéressé en train de participer à des manifestations organisées en Suisse contre le régime syrien. I. Le 5 avril 2012, à la suite d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 28 janvier 2010. Compte tenu des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse soit postérieurement à sa demande d'asile, il a estimé que celui-ci remplissait les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office a cependant considéré que les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) faisaient obstacle à l'octroi de l'asile. J. Invité à indiquer quelle suite il entendait donner à son recours, l'intéressé a déclaré, le 27 avril 2012, qu'il maintenait ses conclusions, dans la mesure où elles se rapportaient à la question de l'octroi de l'asile.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,

E-1497/2010 Page 6 sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Le Tribunal observe d'entrée de cause que dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 28 janvier 2009, seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points. En conséquence, il s'agit donc d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie.

E-1497/2010 Page 7 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant motive sa demande d'asile par sa crainte d'être arrêté par les autorités syriennes pour avoir organisé, avec d'autres étudiants kurdes, une soirée de commémoration d'un militant kurde. 4.2 Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 4.3 Il convient en conséquence d'examiner si au moment du dépôt de sa demande d'asile, il existait des éléments concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays. Sur ce point précis, force est de constater que le recourant n'apporte aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée. Il sied en conséquence d'examiner si ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.

E-1497/2010 Page 8 Quant au récit de l'intéressé relatif à la soirée de commémoration, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant serait effectivement recherché par les autorités syriennes. L'affirmation selon laquelle il aurait été informé par son voisin de la visite de la police syrienne dans son appartement n'est pas suffisante pour conclure à un risque de persécutions, celui-ci doit en effet être fondé sur l'existence d'indices réels et concrets et non pas sur de simples allégations rapportées par des tiers. A cela s'ajoute le fait, également relevé par l'ODM, que le discours de l'intéressé manque de cohérence. En effet, il convient d'observer que si le recourant avait effectivement été dans le collimateur des autorités syriennes, il aurait été inquiété déjà le jour de la fouille de l'appartement, soit à l'université, soit dans la rue, au moment où il gagnait son domicile. Il est par ailleurs difficile d'expliquer pourquoi les forces de l'ordre ne seraient pas intervenues au cours de la soirée même de la célébration et auraient attendu le lendemain pour arrêter les participants. Tout aussi incohérent est le fait que la prétendue célébration avait été organisée par l'intéressé et ses colocataires la veille de leurs examens à l'université. Force est de constater que l'ensemble de ces incohérences prive le récit de l'intéressé de crédibilité. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il avait annoncé au cours de la procédure devant l'ODM, l'intéressé n'a produit aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle il serait recherché par les autorités syriennes. Ce fait renforce encore le caractère invraisemblable de son discours qui, de surplus, général et sommaire, frappe, dans son ensemble, par un manque de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Force est en conséquence de constater qu'au moment du dépôt de la demande, la crainte de l'intéressé d'être arrêté en Syrie n'était alimentée par aucun indice concret et sérieux d'une menace d'arrestation. Partant, la crainte avancée par l'intéressé d'être la cible de persécutions n'est pas fondé. S'agissant de l'argument de l'intéressé selon lequel au moment de la fuite de son pays, il lui était impossible de se préoccuper de la question des preuves, il sied de constater qu'étant en contact téléphonique depuis la Suisse avec son frère, comme il l'avait affirmé, il pouvait solliciter l'aide de ce dernier afin qu'il lui envoie des pièces pertinentes pour sa demande d'asile. Le fait qu'il n'ait pas entrepris de démarches, quelles qu'elles

E-1497/2010 Page 9 soient pour se procurer les moyens d'établir ce qu'il avance jette là aussi un doute sur sa crédibilité. Quant au reproche fait à l'ODM d'avoir mis en danger ses proches par la demande de renseignements faite par le truchement de la représentation suisse en Syrie, il convient de rappeler que lorsqu'une ambassade est sollicitée, celle-ci s'entoure de toutes les précautions nécessaires pour assurer la stricte confidentialité de la procédure et des personnes impliquées. Il sied par ailleurs de préciser que, contrairement à ce que le recourant avance, l'ODM n'a pas pris directement contact avec le régime syrien, mais avec la représentation de Suisse à Damas qui, agissant dans le respect de règles précitées, a pu réunir des renseignements sollicités. Cela étant, aucune faute ne saurait être reprochée à l'autorité intimée. 4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008.

E-1497/2010 Page 10 6.2 En l'espèce, l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié lors de la reconsidération partielle de la décision de l'ODM, le 5 avril 2012. Il a, de plus, été mis au bénéfice d'une admission provisoire, dit office ayant conclu au caractère illicite de l'exécution du renvoi, dans la mesure où elle contrevient aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), si bien que sur ce point le recours est devenu sans objet. 7. 7.1 Le recourant ayant toutefois succombé en ce qui concerne l'octroi de l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de son renvoi, les frais de procédure, partiels, doivent être mis à sa charge conformément aux art. 63. al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, eu égard à la nouvelle décision de l'ODM et compte tenu de la note de frais produite en annexe du recours, le Tribunal fixe à 460 francs (TVA comprise) le montant de l'indemnité due au recourant (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

E-1497/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté sur les questions touchant à l'octroi de l'asile et au renvoi dans son principe. 2. Il est sans objet sur la question touchant à l'exécution du renvoi. 3. Les frais de procédure partiels, d’un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. L'ODM versera au recourant la somme de 460 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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