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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2012 E-1496/2012

March 23, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,619 words·~18 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1496/2012

Arrêt d u 2 3 mars 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Sarah Haider, greffière.

Parties A._______, Turquie, représenté par Rechtsanwältin Kim Mauerhofer, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2012 / N (…).

E-1496/2012 Page 2

Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril 2002, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais et ci-après ODM) en date du 21 janvier 2003, la décision du 6 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le 21 février 2003, contre la décision de l'ODM, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 20 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du 2 février 2012, pendant laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où il a notamment allégué avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 11 mars 2004; que sa demande aurait été rejetée et qu'il aurait été refoulé en Turquie en été 2008 par les autorités allemandes; que toutefois en raison de problèmes psychiques, il aurait décidé de se rendre à nouveau en Suisse, car il y dispose d'un vaste réseau familial susceptible de le soutenir, la demande d'information envoyée aux autorités allemandes par l'ODM, la réponse des autorités allemandes, qui ont confirmé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, rejetée le 13 juillet 2005, mais avait toutefois disparu le 15 juillet 2008, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM en Allemagne, le 13 février 2012, restée sans réponse, la décision du 6 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, motif pris qu’il avait introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir l'Allemagne, laquelle avait été rejetée en date du 13 juillet 2005,

E-1496/2012 Page 3 la décision de l’ODM prononçant également le renvoi de l'intéressé et ordonnant l’exécution de cette mesure, l’acte du 15 mars 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la renonciation au renvoi, et à l'octroi de l'effet suspensif au recours et a requis l’assistance judiciaire partielle, la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures superprovisionnelles par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 mars 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, que l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver en ne se prononçant pas de manière détaillée sur les raisons qui l'ont

E-1496/2012 Page 4 poussé à estimer l'Allemagne compétente pour traiter sa demande d'asile, qu'en l'occurrence, la décision attaquée est très explicite quant aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant; qu'il en ressort clairement que l'office fédéral a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne et que, par conséquent, les autorités allemandes étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure; que l'ODM a également mentionné dans sa décision querellée les articles du règlement sur lesquels il s'était basé; qu'aussi, dans le cas présent, il faut retenir que le recourant a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin applicables; qu'il a d'ailleurs compris la procédure et les mécanismes d'application du règlement Dublin (à une exception près, cf. infra) puisque qu'il a été en mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement de la procédure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de faire référence au règlement Dublin; que cela étant, il n'y a guère de violation du droit à obtenir une décision motivée, qu'il ressort de ce qui précède que le grief relatif à l'obligation de motiver doit être écarté, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,

E-1496/2012 Page 5 RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être parti en Allemagne après la réponse négative des autorités suisses concernant sa première demande d'asile; qu'il y aurait également déposé une demande d'asile en date du 11 mars 2004 qui se serait soldé par la négative; qu'il aurait par la suite été renvoyé en Turquie par les autorités allemandes, durant l'été 2008,

E-1496/2012 Page 6 que, les autorités allemandes ont communiqué à l'ODM, suite à leur requête d'information, que l'intéressé avait certes déposé une demande d'asile en Allemagne, qui a été rejetée le 13 juillet 2005, mais qu'il avait disparu le 15 juillet 2008, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré, pour nier la compétence de l'Allemagne, que l'Etat responsable ne pouvait être désigné faute d'indices suffisants et qu'il fallait appliquer l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres de l'espace "Dublin" pour une durée d'au moins trois mois, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et art. 4 phr. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2006 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222 du 5 septembre 2003), qu'en premier lieu, il ressort du dossier que l'intéressé a menti sur son parcours, les autorités allemandes n'ayant pas confirmé son refoulement, mais indiqué qu'il avait disparu le 15 juillet 2008; que ce faisant, le recourant cherche vraisemblablement à éviter un transfert de Suisse vers l'Allemagne, qu'en outre, il a été incapable de mentionner l'adresse où il aurait vécu à B._______, que l'absence de tout moyen de preuve de son retour en Turquie – alors qu'à son arrivée il aurait été détenu durant quelques jours par la police, puis envoyé à C._______, la province où il aurait toujours vécu, où il serait resté deux ou trois mois, avant de séjourner à D._______ – n'est pas conforme à la logique et à l'expérience générale de la vie, et finit d'ôter toute crédibilité au récit de l'intéressé, que dans son recours, le requérant n'a apporté aucun indice ou élément de preuve de ses allégations, qu'enfin, au vu de l'acceptation tacite des autorités allemandes compétentes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, de réadmettre l'intéressé sur son territoire, il est incontestable que l'Allemagne est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant; qu'il n'y ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 13 dudit règlement,

E-1496/2012 Page 7 que le recourant estime par ailleurs que l'ODM a conclu hâtivement à la compétence de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile, étant donné que l'office fédéral a rendu sa décision avant que le délai de deux mois figurant à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II ne soit échu, que cet argument est à écarter, qu'en effet, le Tribunal constate en l'occurrence qu'il s'agit non pas, comme indiqué dans le recours, d'une prise en charge ("Aufnahme", cf. recours p. 3), mais d'une reprise en charge ("Wiederaufnahme") au sens de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, qu'ainsi, cette disposition renvoie à l'art. 20 dudit règlement, (disposition par ailleurs citée par l'ODM dans sa décision), et non comme indiqué à tort par l'intéressé, à l'art. 18 par. 1 qui est lui uniquement applicable dans le contexte d'une prise en charge, que selon l'art. 20 lettre b dudit règlement, l'Etat requis pour la prise en charge est tenu de répondre dans les deux semaines lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac; que si cet Etat ne se manifeste pas dans ce délai, sa compétence est considérée comme acceptée, qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, le 13 février 2012, que l'Allemagne l'a tacitement admise en ne donnant pas suite à celle-ci, qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement, équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que l'Allemagne, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que la compétence de l'Allemagne est ainsi donnée,

E-1496/2012 Page 8 que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),

E-1496/2012 Page 9 que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art. 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Allemagne, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates,

E-1496/2012 Page 10 qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le transfert de Suisse en Allemagne doit être confirmé, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

E-1496/2012 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1496/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

E-1496/2012 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2012 E-1496/2012 — Swissrulings