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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2009 E-1496/2009

March 18, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,971 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-1496/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2009 / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1496/2009 Faits : A. Le 19 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le 5 février 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et d'ethnie ijaw. Il aurait vécu à B._______ avec ses parents, puis, après le décès de ces derniers en 1998, il se serait installé chez sa tante à C._______. Au début de l'année 2007, il serait retourné vivre dans son village de B._______ où il aurait exploité son propre salon de coiffure. Afin de mieux gagner sa vie, il aurait adhéré, à cette même époque, au groupe D._______, formé de miliciens ayant pour activité essentielle de s'en prendre par la force aux multinationales pétrolières sises dans le delta du Niger, d'enlever leurs employés et d'exiger des rançons oscillant entre 50'000 et 100'000 nairas par tête (environ 300 à 600 euros selon taux de change au 2 octobre 2008). Le 1er octobre 2008, six membres du groupe D._______ auraient procédé à l'enlèvement de deux hommes blancs et auraient confié la surveillance des otages au recourant et à trois autres membres. Se rendant compte que les deux captifs ne travaillaient pas pour une compagnie pétrolière, le recourant les aurait pris en pitié et aurait convaincu les trois autres gardiens de les libérer le même jour. Après avoir raccompagné les deux hommes blancs jusqu'à F._______, le frère d'un des trois camarades de l'intéressé les aurait joints par téléphone pour les avertir qu'ils étaient recherchés par les six autres membres du groupe en raison de leur trahison (libération des otages). Cette même personne les aurait également informés que l'appartement et le salon de coiffure que le recourant louait, avaient été incendiés par le groupe D._______. Le recourant et ses acolytes auraient également dérobé une statuette à l'intérieur d'un sanctuaire de la communauté shrine d'Egbesu. Le recourant a allégué craindre le "shrine" (esprit) en raison de ses pouvoirs surnaturels. Suite à ces événements, le recourant se serait immédiatement rendu à E._______ où il aurait séjourné jusqu'à son départ du Nigéria le 20 décembre Page 2

E-1496/2009 2008. Depuis E._______, il aurait voyagé jusqu'au Maroc, par voie terrestre, en transitant par le Niger, puis l'Algérie. Au Maroc, il aurait embarqué, à un endroit inconnu, sur un bateau en partance pour l'Europe. Arrivé dans un pays inconnu, il aurait d'abord voyagé en voiture jusqu'à Côme – la seule localité dont il se souvienne – puis en camion jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 19 janvier 2009. Son voyage lui aurait coûté 50'000 nairas. Avant son intégration dans le groupe D._______, l'intéressé n'aurait exercé aucune activité politique et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Le recourant n'a produit ni document de voyage, ni papier d'identité, expliquant qu'il n'avait jamais possédé de passeport et que sa carte d'identité avait brûlé dans l'incendie de son appartement en octobre 2008. C. Par décision du 27 février 2009, notifiée le 2 mars suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 9 mars 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a demandé en outre à être dispensé de toute avance de frais. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 11 mars 2009. Page 3

E-1496/2009 F. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF Page 4

E-1496/2009 2007/8 consid. 2.1 p. 73). En revanche, il dispose d'un plein pouvoir d'examen en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure. 2. 2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport et que sa carte d'identité avait été détruite dans l'incendie de son appartement en octobre 2008. Toutefois, ses propos relatifs au sinistre de son appartement - ayant causé la perte de sa carte d'identité - sont fortement sujets à caution, dès lors que les causes alléguées de cet incendie, soit un acte de représailles perpétré par les militants du groupe D._______, ne sont pas vraisemblables (cf. infra considérant 3.2). A cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager d'un continent à l'autre en transitant ainsi par divers Etats (Niger, Algérie, Maroc, Italie) sans être en possession du moindre Page 5

E-1496/2009 document d'identité et sans passer de contrôle de frontière. Les arguments contenus sur ce point dans le mémoire de recours ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède. Dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition et qu'aucune instruction supplémentaire n'était nécessaire, autrement dit, que les exceptions prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'étaient pas réalisées. En effet, le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile n'est pas plausible ni suffisamment circonstancié et cohérent. En particulier, ses déclarations concernant la libération des deux otages après qu'il se soit rendu compte, en voyant leur carte professionnelle, que ceux-ci travaillaient pour le compte d'une entreprise d'informatique et non pour une compagnie pétrolière ne peuvent être suivies. Ce brusque changement d'attitude du recourant, resté inexpliqué, prenant en pitié les deux otages, alors qu'il pouvait en espérer une somme d'argent conséquente en contre-partie de leur libération, n'est pas cohérente avec le fait qu'il avait participé préalablement à l'enlèvement non seulement d'employés de compagnies pétrolières, mais également d'autres ressortissants européens (p.-v. du 22 janvier 2009 p. 3). A aucun moment, le recourant n'a fait valoir des idéaux politiques, au contraire, il a adhéré à la milice pour des raisons d'ordre lucratif. De plus, en tant qu'elles portent sur les discussions menées pour obtenir l'accord de ses trois acolytes, les déclarations de l'intéressé sont totalement inconsistantes. L'intéressé n'est pas non plus crédible lorsqu'il dit ignorer le nom des autres membres du groupe D._______, dans la mesure où il s'agissait d'un groupement de dix personnes seulement et qu'il les aurait fréquentés durant près de deux ans (début 2007 à octobre 2008). Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant quant à ses activités, sa trahison et aux actes de représailles qui en auraient résulté (incendie de son appartement et de son salon de coiffure) ne sont de toute évidence pas vraisemblables. 3.3 S'agissant du vol de la statuette dans le sanctuaire de la communauté d'Egbesu qui aurait été perpétré par le recourant et ses Page 6

E-1496/2009 trois complices, il y a lieu de relever que ses déclarations sur ce point sont particulièrement lacunaires. L'intéressé a mentionné le vol de la statuette lors de sa première audition (p.-v. du 22 janvier 2009 p. 6) alors qu'il n'y a pas fait référence lors de la seconde audition (p.-v. du 5 février 2009 p. 7). De plus, questionné sur cet esprit "shrine" redouté, il a précisé que "Egbesu est un Dieu tout puissant. Si vous êtes dans le pays, il a la capacité de vous retrouver et de vous emmener avec vos deux pieds jusqu'au shrine. C'est pour cela que j'avais peur et que je me suis enfui" (p.-v. du 5 février 2009 Q 43). A l'inverse, dans son mémoire de recours, l'intéressé a allégué craindre "la communauté du shrine d'Egbesu qui l'exécutera pour avoir dérobé la statuette" (mémoire de recours p. 3). Force est de constater que le récit du recourant sur ce point fluctue et apparaît donc comme étant dénué de vraisemblance. 3.4 En outre, même si les faits allégués avaient été rendus vraisemblables, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels préjudices liés à la vengeance du groupe D._______ (crainte exprimée tardivement, au stade du recours) ou à celle de la communauté d'Egbesu, deux groupements présents uniquement dans le delta du Niger, en s'installant dans un autre lieu de son choix au Nigéria, où il pouvait vivre en sécurité. Il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). L'intéressé n'a d'ailleurs rencontré aucun problème particulier durant son séjour à E._______, du mois d'octobre au 20 décembre 2008, date de son départ du Nigéria. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi sont énumérés à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a Page 7

E-1496/2009 remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs lui permettront de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 8

E-1496/2009 6. 6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance des frais présentée simultanément au recours est sans objet. 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-1496/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______(en copie ; par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton du M._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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